Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-773 du 24 juin 2020 - art. 1
Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis un véhicule a été mis en fourrière en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12, l'officier ou l'agent mentionné à l'article L. 325-2 qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation.
En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, l'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.
Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
[…] [Localité 4] […] La société BCA expertise a émis le 17 juin 2016, un avis dans le cadre de la procédure des véhicules endommagés des articles L. 327-4 et L. 327-5 du code de la route reconnaissant la dangerosité du véhicule, inapte à circuler dans des conditions normales de sécurité sauf réalisation des travaux de remise en état préconisés avec nécessité d'un rapport de conformité établi par un expert en automobile agréé.
[…] — ce véhicule a fait l'objet d'une procédure de véhicule endommagé dans le cadre de laquelle un premier rapport d'expertise, en date du 8 septembre 2010, a considéré le véhicule gravement endommagé, au sens des articles L. 327-4 et 327-5 du code de la route. Il ressort de ces mêmes dispositions que la remise en circulation du véhicule est conditionnée à la remise d'un second rapport d'expertise attestant de sa viabilité ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 327-1 du code de la route : « Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. […] qu'aux termes de l'article R. 327-1 de ce code : « (…) II.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-3 où le propriétaire a refusé de céder son véhicule à l'assureur, […] en application des dispositions de l'article L. 327-4 du code de la route par un agent ou officier de police judiciaire, […] 4. […]