Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-773 du 24 juin 2020 - art. 1
Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis un véhicule a été mis en fourrière en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12, l'officier ou l'agent mentionné à l'article L. 325-2 qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation.
En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, l'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.
Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
[…] — condamner la société Nevers premium automobiles à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] Il fait valoir que l'accident ne peut être qualifié de léger alors qu'il est classé comme grave selon les dispositions de les articles L. 327-4 et suivants du code de la route et que les réparations étaient de près de 10 000 euros ; que dans de telles conditions, […] Selon l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, 'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […]
[…] [Localité 4] […] La société BCA expertise a émis le 17 juin 2016, un avis dans le cadre de la procédure des véhicules endommagés des articles L. 327-4 et L. 327-5 du code de la route reconnaissant la dangerosité du véhicule, inapte à circuler dans des conditions normales de sécurité sauf réalisation des travaux de remise en état préconisés avec nécessité d'un rapport de conformité établi par un expert en automobile agréé.
[…] — ce véhicule a fait l'objet d'une procédure de véhicule endommagé dans le cadre de laquelle un premier rapport d'expertise, en date du 8 septembre 2010, a considéré le véhicule gravement endommagé, au sens des articles L. 327-4 et 327-5 du code de la route. Il ressort de ces mêmes dispositions que la remise en circulation du véhicule est conditionnée à la remise d'un second rapport d'expertise attestant de sa viabilité ;