Article L327-4 du Code de la route.
Article L327-3Article L327-5
Entrée en vigueur le 1 avril 2021

NOTA

Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-773 du 24 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et au plus tard le 1er avril 2021. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Commentaires10

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Décisions28

[…] — condamner la société Nevers premium automobiles à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] Il fait valoir que l'accident ne peut être qualifié de léger alors qu'il est classé comme grave selon les dispositions de les articles L. 327-4 et suivants du code de la route et que les réparations étaient de près de 10 000 euros ; que dans de telles conditions, […] Selon l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, 'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 26 janvier 2023, n° 21/05166Infirmation partielle

[…] [Localité 4] […] La société BCA expertise a émis le 17 juin 2016, un avis dans le cadre de la procédure des véhicules endommagés des articles L. 327-4 et L. 327-5 du code de la route reconnaissant la dangerosité du véhicule, inapte à circuler dans des conditions normales de sécurité sauf réalisation des travaux de remise en état préconisés avec nécessité d'un rapport de conformité établi par un expert en automobile agréé.

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3Tribunal administratif de Toulouse, 11 août 2023, n° 2205719Rejet

[…] — ce véhicule a fait l'objet d'une procédure de véhicule endommagé dans le cadre de laquelle un premier rapport d'expertise, en date du 8 septembre 2010, a considéré le véhicule gravement endommagé, au sens des articles L. 327-4 et 327-5 du code de la route. Il ressort de ces mêmes dispositions que la remise en circulation du véhicule est conditionnée à la remise d'un second rapport d'expertise attestant de sa viabilité ;

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