Entrée en vigueur le 6 avril 2005
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2005-320 du 30 mars 2005 - art. 1 () JORF 6 avril 2005
1° Le présent code ;
2° Les articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;
3° L'article R. 625-3 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
4° L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.
L. 213-4 et R. 213-4 du code de la route) d'appliquer un programme officiel de formation qui comporte des objectifs de formation concernant les comportements à adopter en cas d'accident, […] l'article 8 du décret n° 2003-536 du 20 juin 2003 porte application de l'article 27-II, […] 6° et l'article 39-II de la loi qui ont réécrit respectivement l'article L. 130-4 du code de la route répertoriant les agents habilités à constater les infractions à ce code et renvoyant à un décret la liste des contraventions susceptibles d'être constatées par chaque catégorie d'agents, […] la référence à des textes d'application est purement formelle car ces textes existent déjà. […] Il s'agit d'une part des articles R. 130-1 à R. 130-8 du code de la route, […]
Lire la suite…[…] que l'article R. 233-1 du code de la route s'applique à ces fonctionnaires territoriaux et qu'ils sont dans la légalité lorsqu'ils procèdent à ce type de contrôles. […] de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » Les dispositions de l'article précité ne fixent aucune condition relative à la commission préalable vraie ou supposée d'une infraction pour effectuer un contrôle. […] Dès lors le contrôle peut être effectué à tout moment par des autorités compétentes que sont les gardes champêtres et les agents de police municipale qui sont habilités à constater la violation des dispositions de l'article R. 233-1 en application des dispositions des articles R. 130-1 à R. 130-3 du code de la route.
Lire la suite…[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-3, L. 234-4, R. 130-1 du code de la route, 21, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, […] « aux motifs adoptés qu'il résulte des articles 21 du code de procédure pénale et R.130-2 du code de la route que les agents de police municipale sont des agents de police judiciaire adjoints pour les contraventions au code de la route, qu'ils sont habilités à constater ; qu'en l'espèce, […]
[…] 136-2 du code de la route en Polynésie française : « Examen médical périodique. 1 ° Les conducteurs de plus de 70 ans, […] Les titres de conduite délivrés sur le territoire de la République française (…) sont reconnus en Polynésie française pour la conduite des véhicules relevant des catégories du permis de conduire ou des titres de conduite cités à l'article 130 , […] Dans le cas où les titulaires d'un titre de conduite mentionné à l'alinéa précédent établissent leur résidence normale en Polynésie française telle que définie à l'article 130-1 […]
[…] [Adresse 1] […] Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve de la conduite dangereuse de M. [Z] dans les conditions prévues aux articles 429 du code de procédure pénale et R130-1 à R130-11 du code de la route relatifs au constat des infractions par les agents habilités en matière de circulation routière et a écarté les attestations établies par les salariés « qui apprécient une conduite dangereuse de manière non qualifiée ou compétente pour en juger dans les règles de droit objectif. » […] >M. [T] [R] : " J'ai travaillé durant 14 années dans la même entreprise que M. [Z]. (') Il était ponctuel et respectueux ".
[…] ou refuse de se soumettre aux vérifications demandées, il s'expose également à des sanctions prévues par le Code de la route. Qui peut verbaliser ? L'article 429 du Code de procédure pénale dispose que « tout procès verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, […] les policiers municipaux peuvent accéder aux fins d'identifier les auteurs des infractions au Code de la route qu'ils sont habilités à constater. […] Le maire peut également imposer un couvre-feu nocturne par voie d'arrêté municipal dont la violation est punie d'une amende de 38 euros en sus des peines de confinement. [1] Article R. 130-1 du Code de la route [2] Décret n° 2018-387 du 24 mai 2018
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