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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, ch. 1 cab. 10, n° 03/02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 03/02127 |
Sur les parties
| Parties : | Société UPC FRANCE, EDF GDF c/ S.A. SCIC HABITAT IDF, TRESOR TRESORERIE DE VERT SAINT DENIS, SOCIETE BICS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MELUN
[…]
[…]
SERVICE DU SURENDETTEMENT
AFFAIRE : X Y
c/ CRCA DE LA BRIE
et autres …
Rôle N° 03/02127
N° JUGEMENT : /
ORDONNANCE
Nous Z ATESSIER, Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de MELUN, assistée de Madame Corinne GHYSELEN, faisant fonction de Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT LES PARTIES SUIVANTES:
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur X Y
CCAS n° 1202
[…]
[…]
ET
PARTIES DEFENDERESSES
CRCA DE LA BRIE
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
SOFICARTE
Service Gestion Surendettement
[…]
[…]
FRANCE TELECOM
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
FINANCE RECOUVREMENT
[…]
[…]
[…]
ASSEDIC DU SUD-EST FRANCILIEN
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
FRANCE TELECOM MOBILES
USCM DE BORDEAUX
[…]
HUTCHISON TELECOM
[…]
[…]
Société UPC FRANCE
[…]
[…]
[…]
CRCA ILE DE FRANCE
[…]
[…]
[…]
[…]
EDF GDF
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
SOCIETE BICS
[…]
[…]
[…]
S.A. SCIC HABITAT IDF
[…]
[…]
9 TELECOM
[…]
[…]
CAF DE SEINE ET MARNE
[…]
[…]
SFR
[…]
[…]
SOCIETE SFD GROUPE
[…]
[…]
DIRECTION REGIONALE FRANCE
[…]
[…]
SOCIETE CONTINENT IARD
[…]
***************
EXPOSE
Vu la loi n°95-125 du 8 février 1995, modifiée par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 ;
Vu les articles L332-1 et suivants du Code de la Consommation ;
Vu le dossier de la procédure transmis par la Commission de Surendettement des particuliers de Seine et Marne le 18 Juin 2003 ;
Vu les mesures recommandées par la Commission le 08 Avril 2003 afin de traiter la situation de surendettement de Monsieur X Y ;
Attendu qu’il résulte du dossier de la procédure qu’au moment de leur adoption les recommandations de la Commission sont conformes aux dispositions de l’article L331-7 ou L331-7-1 du Code de la Consommation ;
Qu’elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux dispositions des articles R 331-18 et R 331-20 du Code de la Consommation;
Attendu qu’il convient en conséquence de leur conférer force exécutoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Confère force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de SEINE ET MARNE en date du 08 Avril 2003 dans l’intérêt de Monsieur X Y ;ci après annexées ;
Dit que le secrétariat Greffe adressera à la Commission autant de copies exécutoires de la présente ordonnance qu’il y a de parties dans la présente procédure, ainsi qu’une copie du tableau des mesures recommandées et des clauses annexes à ces mesures ;
Rappelle à Monsieur X Y :
qu’ils ne doivent pas aggraver leur endettment et d’une manière générale ne pas effectuer d’acte de nature à aggraver leur situation financière ;
Rappelle à Monsieur X Y qu’en cas de diminution de ses ressources il a la possibilité de déposer à nouveau un dossier de surendettement ;
Rappelle à tous les créanciers inscrits au tableau des mesures recommandées qu’il leur est interdit de pratiquer toute voie d’exécution pendant la durée des recommandations ;
Fait et prononcé le VINGT SIX JUIN DEUX MIL TROIS par Z FOUCHARD-
TESSIER, Juge de l’Exécution, assistée de Madame Corinne GHYSELEN, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Signé : C. GHYSELEN Signé : B. ATESSIER
[…]
Il appartient aux parties de prendre toute disposition pour la mise en application des ces mesures homologuées, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification.
[…] :
1 – Effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre du plan conformément aux modalités convenues avec les créanciers.
Ce plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure, restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés de saisir à nouveau la commission de surendettement (art.19).
2 – Pendant toute la durée du plan ne pas augmenter leur endettement et, de manière générale, ne pas effectuer d’actes de nature à aggraver leur situation financière.
3 – Informer les créanciers de tout changement d’adresse, de banque et de toute modification significative de leur capacité de remboursement.
[…] :
1 – Les créanciers auxquels les mesures recommandées et rendues exécutoires sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
2 – Les créanciers devront appliquer les règles pratiques ci-après :
. si un tableau d’amortissement a été établi à l’origine, il sera actualisé en fonction du plan et adressé aux débiteurs,
. chaque créancier informera, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement.
[…] :
Lorsqu’à la suite d’un événement grave et imprévisible, le débiteurs ne peuvent pas se conformer à leurs nouveaux engagements, un nouveau plan de règlement pourra être proposé si la commission estime que leur demande de révision est justifiée.
En cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution du plan, le débiteur s’engage à en informer la commission ou les créanciers. Cette possibilité ne pourra, sauf exception, être exercée qu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la signature du plan. La validation de cette disposition est, de surcroît, limitée à la durée d’application du plan.
La résolution des difficultés rencontrées dans l’application de ce plan relève de la compétence des autorités judiciaires.
[…]
La conclusion du plan est signalé au Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France.
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