Entrée en vigueur le 19 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-688 du 7 mai 2012 - art. 2
Modifié par : Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 2
I.-Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est organisé pour les élèves soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 du code de l'éducation ainsi que pour les élèves âgés de plus de seize ans inscrits dans un établissement scolaire.
II.-Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est ouvert aux personnes qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent bénéficier des dispositions du I. Les titulaires d'un contrat d'apprentissage relèvent, quel que soit leur âge, des dispositions du présent alinéa.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre de la justice, du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du I et du II.
III.-Le brevet de sécurité routière prévu au second alinéa de l'article L. 221-1 est délivré aux personnes âgées de quatorze ans révolus :
1° Ayant réussi un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière sanctionnée par la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;
2° Et ayant suivi une formation dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.
La durée de validité du titre attestant de la qualité de titulaire du brevet de sécurité routière est de quinze ans à compter de sa délivrance.
La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.
Le brevet de sécurité routière correspond à la catégorie AM du permis de conduire au sens de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les modalités d'application du présent article.
L'article R211-1 du code de la route régit les conditions de délivrance du brevet de sécurité routière.L'article R211-2 du code de la route précise que tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins 14 ans et titulaire soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie a l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, blackjack en flash dit l'abbé Rance. […] Numero Chance Pour Gagner Au Keno – Jouez la roulette européene gratuitement Articles similaires
Lire la suite…En France, les articles R. 211-1 et suivants du code de la route, ainsi qu'un arrêté ministériel du 10 novembre 2014, reprennent ces règles d'usage. Cependant, les voitures sans permis ne sont actuellement pas soumises à la réalisation d'un contrôle technique. En effet, en application de l'article R. 323-6 du code de la route, les quadricycles légers en sont dispensés. De nombreux véhicules anciens sans permis circulent donc quotidiennement sur les routes françaises.
Lire la suite…[…] notamment du procès-verbal d'enquête préliminaire établi par la gendarmerie nationale à la suite de l'infraction du 6 novembre 2011 et du certificat d'immatriculation du véhicule conduit par le requérant que ce véhicule est un scooter de marque Yamaha, genre Booster et de cylindrée de 49,2 cm3 ; que le ministre de l'intérieur ne conteste pas que la conduite de ce scooter n'exigeait pas de permis de conduire mais seulement le brevet de sécurité routière prévu par les dispositions des articles R. 211-1 et R. 211-2 du code de la route, dans leur rédaction alors applicable ; que, dès lors, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () ». […] Enfin aux termes du I de l'article 7 du même arrêté : « Sous réserve des dispositions du II ci-après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d'un expert ou conformément aux dispositions des articles R.211-1, D.221-3 et D.222-8 du code de la route () ».
[…] Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : « () Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () ». […] Enfin aux termes du I de l'article 7 du même arrêté : « Sous réserve des dispositions du II ci-après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d'un expert ou conformément aux dispositions des articles R.211-1, D.221-3 et D.222-8 du code de la route () ».
Cela semble être un résultat attendu assez faible, au regard du besoin de connaissance parfaite du code de la route, […] selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 221 1 du code de la route, […] de la suspension, de l'annulation et du contrôle médical. […] L'article R. 211-1 du code de la route précise que le brevet de sécurité routière correspond à la catégorie AM du permis de conduire au sens de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. […] Le comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 17 juillet 2023 a décidé de renforcer la formation théorique des conducteurs dès le collège, d'une part, […]
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