Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 12 juin 2025, n° 25BX00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Centre de formation aux permis de conduire Georges Hoareau a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Réunion a refusé de renouveler l’autorisation de M. A B aux fins d’enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie « groupe lourd », ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 27 janvier 2023.
Par une ordonnance n°2301435 en date du 29 novembre 2024, le vice-président du tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 28 janvier et 7 mars 2025, et un mémoire complémentaire et un mémoire de production enregistrés le 16 mai 2025, le Centre de formation aux permis de conduire Georges Hoareau, représenté par Me Matuchansky, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal, ou subsidiairement d’annuler la décision refusant de renouveler l’autorisation de M. A B aux fins d’enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie « groupe lourd » ;
3°) d’enjoindre au préfet de renouveler l’autorisation de M. B ou à tout le moins de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
— c’est à tort que le premier juge, qui a estimé qu’il n’avait pas intérêt à agir contre une décision individuelle qui ne lui était pas destinée, a omis de l’inviter à justifier de son intérêt ;
— il disposait d’un intérêt à agir car la restriction de l’activité de M. B, salarié en CDI, nuit à son activité commerciale en l’obligeant à recourir à des formateurs en CDD pour les formations du groupe lourd ; cette activité a représenté 52 % de son chiffre d’affaires en 2024, si bien que M. B est empêché de participer à l’activité principale de son employeur ;
— l’autorisation initiale accordée à l’intéressé le 5 mai 2017 pour 5 ans par le préfet du Tarn-et-Garonne a créé des droits pour M. B, en reconnaissant qu’il répondait aux conditions de diplôme énoncées à l’article R.212-2 du code de la route ; ces droits ne pouvaient être remis en cause à l’occasion du renouvellement qu’en raison de circonstances postérieures à la décision initiale, et non au motif que le certificat technique militaire de premier niveau ne serait pas un diplôme permettant l’enseignement de la conduite des véhicules lourds ;
— si l’article R.212-4 du code de la route était interprété comme permettant de remettre en cause des droits acquis à l’occasion d’un renouvellement en se fondant sur des circonstances antérieures à la décision initiale, ces dispositions réglementaires devraient être écartées comme méconnaissant l’intangibilité des droits, à laquelle seule la loi peut porter atteinte ;
— l’article R. 212-3 du code de la route, dont il résulte que les titres ou diplômes militaires, définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense, ne permettent pas d’enseigner la conduite de véhicules du groupe lourd méconnaît le principe d’égalité devant la loi.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
— le refus de renouveler l’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules lourds à
M. B ne fait grief qu’à l’intéressé, et au demeurant la société n’établit pas la nécessité de recruter un nouveau salarié ni l’accroissement de ses charges ; l’absence d’intérêt donnant qualité pour agir à la société requérante était donc manifeste et non régularisable, ce qui ne justifiait aucune invitation à régulariser ;
— l’autorisation étant concédée pour 5 ans en vertu de l’article R.212-1 du code de la route, la requérante ne saurait soutenir qu’elle était acquise sans limitation de durée ni qu’il serait impossible de procéder à nouveau à la vérification de l’ancienneté d’obtention des catégories lourdes du permis de conduire à l’occasion du renouvellement ; dès lors que M. B n’avait pas obtenu ces catégories lourdes avant 1982, mais entre 2011 et 2013, il ne remplissait pas la condition posée par l’article R.212-3 du même code ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Girault, rapporteure,
— les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
— et les observations de Me De Mecquenem, représentant le centre de formation aux permis de conduire Georges Hoareau.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre de formation aux permis de conduire (CFPC) Georges Hoareau a recruté
le 1er octobre 2021 M. A B, ancien militaire titulaire d’un certificat technique de premier niveau (CT1), comme formateur « groupe lourd », d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2022. L’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur pour les catégories B, B1, BE et C1 délivrée à celui-ci le 5 mai 2017 par le préfet de Tarn-et-Garonne arrivant à expiration au terme de cinq années, M. B en a demandé le renouvellement au préfet de La Réunion. Par une décision du 5 décembre 2022, celui-ci a renouvelé l’autorisation pour les catégories B, B1 et BE , mais l’a refusée pour les catégories du « groupe lourd » au motif que « l’article R.212-3 du code de la route dispose que pour l’enseignement de la conduite des véhicules correspondant à cette mention les titres ou diplômes militaires définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense à la condition que les titulaires aient été en possession le 1er janvier 1982 des catégories de permis de conduire correspondantes ». A la suite de divers échanges infructueux avec les services de la préfecture, la société CFPC Georges Hoareau a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler le refus de renouvellement opposé à son salarié pour cette catégorie. Elle relève appel de l’ordonnance du 29 novembre 2024 par laquelle le vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable.
2. Le premier juge a relevé que la décision attaquée « est une décision individuelle prise à l’encontre de M. A B et ne concerne pas personnellement la SARL CFPC Georges Hoareau qui n’a pas d’intérêt à agir à son encontre, quand bien même la décision attaquée impacterait ladite société. ».
3. Pour contester cette ordonnance, le CFPC Georges Hoareau soutient que l’absence d’autorisation d’enseigner pour les véhicules du groupe lourd le contraint à recruter des salariés en contrat à durée déterminée pour assurer ces enseignements, et que cette situation affecte les conditions financières de son activité. Toutefois, il ressort de l’avenant au contrat de travail du
1er octobre 2023, qu’il produit, que l’intitulé du poste de M. B a été modifié pour passer de « formateur groupe lourd » à « coordinateur de site » avec une augmentation de salaire, et aucun élément ne vient justifier ni du recrutement de personnes complémentaires, ni même que ces conditions nouvelles soient de nature à impacter substantiellement les résultats financiers de l’entreprise. Si le centre invoque en tout dernier lieu que le groupe lourd représenterait 52 % de son chiffre d’affaires de formation en 2024, il n’en justifie pas.
4. Si le CFPC soutient en outre que le tribunal ne pouvait rejeter sa demande sans l’inviter préalablement à régulariser sa requête, il lui appartenait d’apporter d’emblée tous les éléments de nature à démontrer son intérêt pour agir contre le refus de renouvellement opposé à son salarié, et l’irrecevabilité qui lui a été opposée sur ce point n’était pas régularisable. Par suite, en s’abstenant de l’inviter à développer les raisons pour lesquelles il agissait à l’encontre d’une décision que le destinataire n’avait pas contestée, le tribunal n’a pas entaché l’ordonnance d’irrégularité.
5. Il résulte de ce qui précède que le CFPC Georges Hoareau n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée. Par suite, ses conclusions au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CFPC Georges Hoareau est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CFPC Georges Hoareau et au ministre
de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La présidente-assesseure,
Sabrina Ladoire
La présidente, rapporteure
Catherine GiraultLe greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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