Entrée en vigueur le 19 février 2017
Modifié par : Décret n°2017-198 du 16 février 2017 - art. 1
Les titulaires du permis de conduire en cours de validité délivré dans les conditions prévues aux articles R. 221-1-1, D. 221-3, R. 222-1 à R. 222-3, R. 222-7 ou D. 222-8 sont habilités, pour la catégorie définie à l'article R. 221-4 au titre de laquelle le permis leur a été délivré, à conduire les véhicules du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent.
Pour les véhicules du ministère de la défense ne relevant d'aucune de ces catégories ou pour certains types de conduite nécessaires aux besoins des armées, un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions dans lesquelles un brevet militaire de conduite peut leur être attribué.
[…] [Adresse 4] […] Selon facture du 1er septembre 2014, la SARL Easy Cars Reims a vendu le véhicule de Monsieur [N] à Monsieur [E] [F] [R], un citoyen danois, pour la somme de 93.083,33 euros HT, soit 93.200 euros TTC. […] S'agissant de la nullité de la vente de la Porsche, il estime que la société Easy Cars Reims n'apporte pas la preuve de l'effectivité de la vente par un certificat de vente ou d'immatriculation barré, alors même que lorsqu'un véhicule est vendu en France, il doit nécessairement être établi un certificat de cession de véhicule, ainsi qu'un certificat d'immatriculation barré, portant mention de la vente quand bien même le véhicule en question serait d'origine étrangère, et ce conformément à l'article R.222-4 du code de la route.
[…] Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 juillet 2020, le conseil de M. [Y] a mis la Sarl L&D Automobiles en demeure d'effectuer, sous quinzaine, les formalités et démarches obligatoires prévues à l'article R 222-4 du code de la route et d'indemniser son client à hauteur de 300 euros en réparation du préjudice subi. […] En leurs conclusions du 22 octobre 2021, les époux [Y] ont demandé à la Cour ce qui suit, au visa des articles R.322-4 du code de la route, 1610 et suivants du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile :
Par ailleurs, sur le plan réglementaire, les articles R. 222-4 à R. 222-6 du code de la route prévoient qu'un brevet militaire de conduite peut être délivré, par les armées, au personnel militaire, pour la conduite des véhicules du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent. […]
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