Entrée en vigueur le 30 novembre 2024
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2024-1075 du 27 novembre 2024 - art. 1
I.-La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, du relevé intégral des mentions le concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet du département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.
II.-Le titulaire du permis de conduire ou le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, son avocat ou son mandataire reçoit, à sa demande, communication des informations mentionnées à l'article L. 225-5 par l'intermédiaire du préfet.
Le titulaire du permis de conduire, s'il réside à l'étranger, peut demander au préfet ayant délivré son titre de conduite qu'il communique les informations le concernant à l'autorité étrangère auprès de laquelle il a sollicité l'échange de son permis de conduire français. Le préfet assure cette communication par voie dématérialisée et en informe l'auteur de la demande.
L'autorité étrangère peut également demander par voie dématérialisée la communication de ces informations auprès du préfet ayant délivré le titre présenté à l'appui de la demande d'échange. S'il a été directement saisi par l'autorité étrangère, il lui communique ces informations par voie dématérialisée.
Les modalités d'application du présent II sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
III.-Nonobstant les dispositions du I et du II, le titulaire du permis de conduire peut, au moyen d'un site internet dédié et sécurisé, effectuer les opérations suivantes :
1° Consulter directement le solde des points affectés à son permis de conduire ;
2° Télécharger le relevé intégral des mentions le concernant ;
3° Télécharger les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire, sous la forme d'une attestation de droit à conduire sécurisée. Cette attestation vaut titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l'article R. 233-1 durant quatre mois à compter de la date de son émission.
Les modalités d'application du présent III sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Dépôt des formalités d'entreprises en cas de difficulté grave : nouvelles dispositions Droit des sociétés / Droit des sociétés commerciales et professionnelles L'arrêté du 20 décembre 2024, pris en application de l'article R 123-15 du Code de commerce, fixe les modalités applicables en cas de difficulté grave impactant le guichet unique électronique des formalités d'entreprises. […] prévue à l'article L.231-4 dudit Code, au sein des articles R.232-7 à R.232-13... […] Une attestation sécurisée pour justifier du droit à conduire Droit routier / Permis de conduire et circulation Un décret du 27 novembre 2024 vient modifier les dispositions du III de l'article R. 225-6 du Code de la route. […]
Lire la suite…Dépôt des formalités d'entreprises en cas de difficulté grave : nouvelles dispositions Droit des sociétés / Droit des sociétés commerciales et professionnelles L'arrêté du 20 décembre 2024, pris en application de l'article R 123-15 du Code de commerce, fixe les modalités applicables en cas de difficulté grave impactant le guichet unique électronique des formalités d'entreprises. […] prévue à l'article L.231-4 dudit Code, au sein des articles R.232-7 à R.232-13... […] Une attestation sécurisée pour justifier du droit à conduire Droit routier / Permis de conduire et circulation Un décret du 27 novembre 2024 vient modifier les dispositions du III de l'article R. 225-6 du Code de la route. […]
Lire la suite…[…] Le président du tribunal a désigné M. Y, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] 2. L'article R. 225-6 du code de la route prévoit que : « Nonobstant les dispositions de l'article R. 225-5, le titulaire du permis de conduire peut consulter directement le solde des points affectés à son permis de conduire au moyen d'un site internet dédié et sécurisé […] ». Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision en litige pas plus qu'il ne peut utilement se prévaloir de l'arrêté du 27 juin 2007 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « Télépoints » et modifiant l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du système national des permis de conduire.
[…] N°0803468/6 […] X soutient que le défaut de notification de chaque décision emportant retrait de points l'a empêché de réaliser un stage de sensibilisation à la sécurité routière devant lui permettre d'éviter l'invalidation de son permis de conduire par solde nul de points, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que l'intéressé a bénéficié des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et qu'il lui était possible, conformément à l'article L. 225-3 de ce même code, […] voire de se connecter sur le site internet « Télépoints » du ministère de l'intérieur conformément à l'article R. 225-6 du code de la route, […]
[…] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : […] conformément aux dispositions de l'article L. 225-3 du code de la route, […] voire de se connecter sur le site internet « Télépoints » du ministère de l'intérieur conformément aux dispositions de l'article R. 225-6 de ce même code, et ce, depuis le 1 er juillet 2007 ; que par suite, le moyen tiré de ce que le défaut de notification de ces décisions méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou le principe de sécurité juridique doit être écarté ;
Nouvelles.droit.org RSS JSON 1 Résultats (1 - 1) 🌍 Modification article R225-6 du Code de la route (2024-11-29) (Code de la Route (MAJ)) [12/4/2026] : I.-La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 , du relevé intégral des mentions le concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet du département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent. […]
Lire la suite…