Infirmation 12 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 12 juil. 2019, n° 17/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01560 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 21 novembre 2014, N° 12/1602 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS HYGENA CUISINES |
Texte intégral
ARRÊT DU
12 Juillet 2019
N° 1287/19
N° RG 17/01560 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QXWP
LG/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Novembre 2014
(RG 12/1602 -section 4)
GROSSE
le 12/07/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. A X
[…]
[…]
Comparant et assisté de Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
La société SODICOOC venant aux droits de la SAS HYGENA CUISINES
[…]
PARC D’ACTIVITE
[…]
Représentant : Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mars 2019
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : E GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D
: CONSEILLER
H I-J : CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 Juin 2019 au 12 Juillet 2019 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par E F, Président et par E MAGRO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société HYGENA CUISINES avait pour activité la distribution de cuisines équipées au sein d’un réseau national de magasins.
A la faveur d’un rachat par le groupe FOURNIER, elle a changé de raison sociale et se dénomme désormais la SAS SODICOOC.
Son siège social est situé à Seclin.
Le 3 novembre 1986, elle a engagé Monsieur A X en qualité de directeur stagiaire au sein du magasin de Noyelles Godault.
Le 3 février 1987, l’intéressé a intégré le poste de directeur du magasin HYGENA d’Englos.
Il a connu par la suite diverses promotions.
Au dernier état de la relation contractuelle , Monsieur A X occupait les fonctions de Directeur du développement, était membre, à ce titre, du Comité de Direction et percevait une rémunération mensuelle brute de 8526 euros.
Au cours du mois d’octobre 2011, la société HYGENA, rencontrant des difficultés économiques a été contrainte de se réorganiser et d’envisager une réduction de ses effectifs.
Un plan de sauvegarde de l’emploi a, dans ces conditions, été adopté .
Monsieur A X, informé de la suppression de son poste à cette période, s’est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2012 . Il a été dispensé d’effectuer son préavis d’une durée de 3 mois, prenant fin le 17 mai 2012 et a été invité à remettre ses outils de travail.
Au cours du mois d’avril 2012, la société HYGENA, en exploitant l’ordinateur professionnel du salarié a constaté la disparition de l’intégralité des dossiers et informations relatifs à l’entreprise et à ses magasins, initialement stockés sur le disque dur de l’appareil.
Au regard du caractère confidentiel des fichiers en question, elle a, dans ces circonstances, convoqué par lettre en date du 13 avril 2012, Monsieur X à un entretien disciplinaire fixé au 24 avril 2012 en lui notifiant, dans le même temps, une mise à pied à titre conservatoire.
Parallèlement, soupçonnant des actes de concurrence déloyale, elle a, d’une part, dès le 19 avril 2012, fait procéder à l’expertise informatique de l’ordinateur professionnel afin de pouvoir récupérer les données initialement effacées, d’autre part, saisi le président du tribunal de grande instance de Douai afin d’être autorisée, par voie d’huissier et dans le cadre des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, à faire réaliser diverses constatations au domicile de Monsieur X sur l’ensemble de ses ordinateurs personnels ainsi que sur tout appareil permettant le stockage de données.
Par ordonnance en date du 25 avril 2012, le président du tribunal de grande instance de Douai a fait droit à sa requête.
Dès le 27 avril 2012, Maître G Y, huissier de justice s’est transporté au domicile de Monsieur X pour procéder aux mesures d’instruction autorisées judiciairement.
Parallèlement, Monsieur X a sollicité la rétractation de cette décision.
Le 16 mai 2012, la société HYGENA lui a notifié la rupture anticipée de son préavis pour faute lourde avec effet rétroactif au 14 avril 2012 en refusant par ailleurs de lui régler son indemnité de licenciement ainsi que son indemnité compensatrice de préavis et en procédant, en outre, à diverses retenues sur la rémunération du salarié.
Le 12 juin 2012, le salarié dénonçant une atteinte injustifiée à ses droits, a saisi la juridiction prud’homale en référé afin d’obtenir le versement des indemnités de fin de contrat devant lui être réglées en application du PSE.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2012, le conseil des prud’hommes de Lille, statuant en référé a condamné la société HYGENA à verser au salarié les sommes suivantes :
— 150.341,65 euros net au titre de l’indemnité supra légale de licenciement
— 300,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HYGENA a relevé appel de cette décision, laquelle a été, cependant confirmée par la cour d’appel de Douai, le 29 mars 2013.
Monsieur X a, quant à lui, dès le 29 octobre 2012, saisi au fond la juridiction prud’homale afin de contester la légitimité de la rupture anticipée de son préavis et d’obtenir de son ancien employeur le versement de diverses sommes et indemnités.
Par ordonnance en date du 4 février 2013, le tribunal de grande instance de Douai a débouté Monsieur X et son épouse de leurs demandes tendant à la rétractation de la décision du 25 avril 2012 ayant autorisé la société HYGENA à faire procéder à diverses constatations sur les ordinateurs personnels de Monsieur X et sa famille et les a, par ailleurs, condamnés à régler une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts X ont interjeté appel de cette décision qui a été confirmée par la cour d’appel de Douai, le 10 juin 2013.
Sur la base de ces éléments de preuve, le conseil des prud’hommes de Lille a, suivant jugement en date du 21 novembre 2014 :
— dit que la rupture anticipée du préavis est justifiée et repose sur une faute lourde.
— débouté en conséquence, Monsieur X A de ses demandes relatives :
* en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de préavis,
* en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à lui verser ses indemnités de licenciement,
* en rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire.
— débouté Monsieur X A de sa demande en rappel de salaire liée aux jours RTT.
— débouté Monsieur X A de sa demande relative à la mutuelle.
— débouté Monsieur X A de ses demandes relatives à la fiche de paie négative du mois de mai 2012.
— débouté en conséquence Monsieur X A de l’ensemble de ses demandes.
— condamné Monsieur X à payer à la société HYGENA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros.
— renvoyé les parties à leurs dépens respectifs.
Le 19 décembre 2014, Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire appelée à l’audience du 17 novembre 2015 a fait l’objet d’une radiation en l’absence de diligences des parties.
Après réinscription au rôle, l’affaire a, de nouveau, été fixée pour plaider au 1er juin 2017.
A cette date, les parties n’étant toujours pas en état, la cour a donc pris une nouvelle ordonnance de radiation.
Après une remise au rôle sollicitée à l’initiative du conseil de Monsieur X, l’affaire a pu être évoquée le 7 mars 2019.
A l’audience, les parties reprennent oralement leurs dernières écritures reçues respectivement les 6 mars 2019 et 13 septembre 2017, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Monsieur X sollicite la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— dire et juger que la société SODICOOC venant aux droits de la société HYGENA est tenue au versement du solde de l’indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 8.737,40 euros bruts outre la somme de 873,74 euros au titre des congés payés y afférents
— condamner la société SODICOOC venant aux droits de la société HYGENA au règlement de cette somme ;
— dire et juger que la résiliation de la mutuelle d’entreprise le 18 mai 2012 était abusive;
En conséquence
— condamner la société SODICOOC venant aux droits de la société HYGENA au versement d’une somme de 1.618,61 euros;
— la condamner au versement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamner encore au versement d’une somme de 2 262,36 euros outre 226,23 euros correspondant aux congés payés afférents, ce, au titre de la retenue indue réalisée en mai 2012 ;
— dire et juger que la rupture anticipée de son préavis est mal fondée et abusive,
— en conséquence, condamner la société SODICOOC venant aux droits de la société HYGENA au règlement d’une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— débouter la société SODICOOC venant aux droits de la société HYGENA de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande subséquente de compensation, ces demandes apparaissant à titre principal irrecevables et à titre subsidiaire, mal fondées;
— condamner la société HYGENA au versement d’une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile;
— la condamner aux dépens.
La société SODICOOC, pour sa part, conclut à la confirmation partielle de la décision déférée.
Elle demande à la cour :
S’agissant de la rupture anticipée du préavis:
— de confirmer le jugement entrepris ayant validé la rupture anticipée du préavis pour faute lourde ;
— dès lors, de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
— En toute hypothèse, de débouter Monsieur X de ses demandes d’indemnisation, manifestement mai fondée et de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
Sur la demande de paiement du salaire pour la période de mise à pied conservatoire de débouter Monsieur X de ses demandes ;
A titre subsidiaire et incident, de condamner la partie adverse au paiement de dommages et intérêts
d’un montant de 8.737,40 euros en raison des agissements commis constitutifs d’une faute lourde.
Sur la demande relative à la portabilité de la prévoyance :
— de confirmer le jugement de première instance et de débouter Monsieur X de cette demande ;
Sur les autres demandes de première instance :
— de constater la renonciation de Monsieur X à ces demandes ;
— de confirmer par conséquent le jugement de première instance l’ayant débouté de ses demandes, relatives aux « JRTT '' ou à la fiche de paie négative ;
A titre incident, de condamner Monsieur X au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, la cour constate que nonobstant l’appel général formé par Monsieur A X, elle n’est saisie d’aucune contestation quant aux dispositions du jugement ayant débouté l’intéressé de sa demande en rappel de salaire liée aux jours RTT ainsi que de ses demandes relatives à la fiche de paie négative du mois de mai 2012.
Les parties ont donc acquiescé au jugement s’agissant de ces chefs de dispositions.
Sur la légitimité de la rupture anticipée du préavis et les demandes subséquentes:
Monsieur X expose que les faits dont se prévaut la société SODICOOC pour justifier la sanction prise à son encontre ne sont, soit pas établis matériellement, soit, ne lui sont pas imputables.
Il conteste la validité des éléments de preuve versés aux débats faisant valoir en premier lieu que l’expertise informatique réalisée à la demande de l’employeur comporte de nombreuses imprécisions et ne mentionne pas, par exemple, les références de l’ordinateur examiné, ce qui ne permet pas de s’assurer qu’il s’agit bien du sien. Il ajoute que le délai qui s’est écoulé entre la remise par ses soins de cet ordinateur à la direction et son exploitation par l’expert, soit plusieurs semaines, ne permet pas d’exclure l’intervention d’un tiers, ce qui vient fausser de conclusions consignées dans le rapport du 23 avril 2012 . Il nie, pour sa part, être à l’origine de la disparition des documents initialement stockés dans son ordinateur professionnel.
Il dénonce par ailleurs les conditions dans lesquelles le procès-verbal de constat d’huissier a été autorisé puis s’est déroulé.
Il estime en tout état de cause que les éléments recueillis dans ce cadre ne sont pas de nature à caractériser une faute lourde.
La société SODICOOC soutient, pour sa part, que la rupture anticipée du préavis est amplement justifiée au regard de la gravité des agissements mis à jour, Monsieur X ayant effacé de la mémoire de l’ordinateur toutes les données et documents, pour certains confidentiels, qui étaient la propriété de l’entreprise et s’étant, en outre, livré à des actes de concurrence déloyale en utilisant des informations recueillies dans le cadre de ses missions et en transmettant celles-ci à une société concurrente.
Elle indique que l’expertise informatique et le constat d’huissier sur lesquels elle s’appuie établissent de façon incontestable la réalité de manquements reprochés à Monsieur X, et permettent de
constater que ceux-ci ont débuté dès novembre 2011, soit à une époque où le salarié n’ignorait pas qu’il allait être licencié.
Elle souligne que les différentes juridictions ayant eu à connaître de la situation de Monsieur X dans le cadre de ce litige, ont adopté la même analyse quant aux éléments de preuve qui leur étaient soumis, retenant que la responsabilité du salarié pouvait être engagée au regard de la nature des faits commis, sans conteste de façon délibérée .
Pour être fondée, la rupture anticipée d’un préavis doit nécessairement reposer, soit sur une faute grave, soit sur une faute lourde imputable au salarié.
La faute lourde est celle commise dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise. Elle implique ainsi une volonté chez le salarié de porter préjudice dans la commission des faits fautifs, de sorte que la seule démonstration d’un acte préjudiciable à l’entreprise ne saurait suffire à la caractériser .
A titre liminaire, la cour rappelle que lorsqu’un salarié est dispensé de l’exécution de son préavis et bien que ne fournissant plus de prestation de travail, il reste néanmoins tenu jusqu’à son départ effectif de l’entreprise à une obligation de loyauté et à une obligation de discrétion envers son employeur.
La lettre en date du 16 mai 2012, notifiant à Monsieur X la rupture anticipée de son préavis fait état des faits suivants:
«A l’occasion de votre départ, vous n’avez informé aucun de vos collaborateurs et collègues de l’état des dossiers en cours, des tâches réalisées ou à finaliser. Il en a résulté une perturbation importante de l’organisation du Département Développement d’autant plus préjudiciable au vu de l’importance de ce Département dans l’activité de la société et du programme actuel de rénovation de notre parc de magasins.
Ces difficultés ont été aggravées par la disparition de nombreux documents qui étaient en votre possession et qui n’ont pas été restitués à l’occasion de votre départ.
Dans ce cadre, nous avons tenté de récupérer ces informations, nécessaires à la bonne réalisation des missions du Département Développement, en consultant le matériel informatique que nous avions mis à votre disposition dans le cadre de l’exécution de vos fonctions.
Nos démarches sont toutefois apparues vaines, dans la mesure où vous avez méticuleusement effacé de la mémoire de ces ordinateurs, tout document et dossier, ainsi que vos mail professionnels.
Bien plus, il apparaît que certains des documents qui ont ainsi disparu, qui appartiennent pourtant à l’entreprise et qui ont une nature particulièrement confidentielle, ont été utilisés par des tiers afin de porter préjudice, directement ou indirectement, à la société, dans des conditions qui nous sont, pour l’instant, inconnues. Tel est le cas notamment des documents relatifs au projet d’ouverture d’un magasin à Arras, qui ont été utilisés par une entreprise auprès du bailleur.
Ces événements sont bien entendu inacceptables (…./…)
Bien que Monsieur X conteste ces faits, il y a lieu de relever, à l’instar des premiers juges, que l’expertise informatique en date du 23 avril 2012 ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier établi les 27 et 28 avril 2012, établissent clairement la réalité d’agissements nuisibles à l’entreprise, qui lui sont clairement imputables, et qui ont été commis de façon préméditée, selon un mode opératoire préparé minutieusement .
L’appelant ne saurait utilement invoquer le manque de fiabilité de l’expertise menée par la SAS VINCIBILIS, dès lors qu’il n’apporte aux débats aucun élément matériel objectif permettant de remettre en cause les constatations réalisées dans ce cadre et dans la mesure où il n’a pas sollicité de contre-expertise.
En outre, contrairement à ce qu’il soutient, les informations contenues dans le rapport d’expertise permettent de confirmer que l’ordinateur qui été examiné est bien le sien et qu’il n’avait subi aucune manipulation depuis sa restitution par Monsieur X .
En effet, l’expert mentionne dès les premières lignes de son compte rendu : «nous avons été amenés à examiner l’ordinateur portable préalablement affecté à Monsieur X A qui a quitté l’entreprise le 17 février 2012. Cet appareil a été séquestré par Madame Y (DRH) et n’a pas subi de manipulation particulière et/ou de tentative de récupération de fichiers avant notre intervention».
La partie appelante quant à elle, ne démontre à aucun moment que ces constatations seraient erronées, le mail de Monsieur Z sur lequel elle se fonde n’étant guère explicite et ne permettant pas, en tout état de cause, d’en déduire que l’appareil aurait subi des manipulations entre le 17 février 2012 et le 23 avril 2012.
Les investigations accomplies dans ce cadre de l’expertise mettent en évidence :
— des «actions de nettoyage méthodologique dont le but avéré de détruire les donnés appartenant à l’entreprise », lesquelles «ont été effectuées durant les trois jours qui ont précédés la remise de l’ordinateur à l’entreprise»
L’expert précise sur ce point: «le nettoyage méthodologique a essentiellement été concentré sur l’effacement des données de la messagerie OUTLOOK mis à la disposition par l’entreprise. Il faut aussi noter que Monsieur A X a sciemment redirigé ses emails professionnels (hygiena.fr) vers sa boîte email personnelle (X@yahoo.fr). Il paraît donc certain que les documents confidentiels qui ont transité par la boîte email professionnelle de Monsieur A X ont été récupérés par ce dernier dans un environnement numérique privé n’ayant aucun rapport avec l’entreprise. »
« A l’ouverture de la session WINDOWS de Monsieur A X, nous avons pu constater que le disque dur d’une capacité de 260 Go affichait un espace de 260 GO. Cependant, après une opération de récupération de données, 92 Go ont été récupérés et mis à disposition de la société HYGENA. Ces documents contiennent essentiellement des fichiers appartenant à l’entreprise : chiffres clefs, présentation, devis, factures… certains de ces documents sont de nature confidentielle et stratégique et sont directement liés avec le développement de la société».
«Un raccourci vers un disque dur externe a été découvert. Il apparaît donc que des documents aient été sauvegardés en dehors du système d’information de l’entreprise.
L’expert conclut en ces termes :
— l’ordinateur a subi des opérations de nettoyage en ce compris les fichiers appartenant à HYGENA ; fichiers non transmis à l’entreprise par l’utilisateur
— l’espace disque «réseau» attribué par l’entreprise à l’utilisateur a été effacé entièrement ;
— les emails professionnels ont été systématiquement transférés ( sur base d’une règle installée par l’utilisateur) sur la boîte personnelle de l’utilisateur ;
— la correspondance professionnelle a été totalement effacée. »
Il s’évince de ces différents éléments que Monsieur X, juste avant de quitter l’entreprise et dans une démarche volontaire, a pris soin d’effacer l’intégralité des données appartenant à l’entreprise et stockées dans son ordinateur professionnel. Il s’agit là, d’un acte de vandalisme, qui a porté préjudice à la société dans la mesure où des informations confidentielles de nature à la fragiliser par rapport à la concurrence ou à lui faire perdre le bénéfice de certains contrats ont été détruits, sans possibilité de récupération ultérieure.
Le procès-verbal de constat d’huissier dressé les 27 et 28 avril 2012, atteste quant à lui, de l’existence de nombreux échanges entre Monsieur X et des représentants de la société IXINA mais également avec d’autres enseignes concurrentes, ce, dès le 22 novembre 2011. Certains courriels concernent le projet d’implantation de la société HYGENA dans un local commercial à Arras, également convoité par la société IXINA. L’analyse des informations contenues dans les mails et documents reçus ou transmis par Monsieur X, constituant les 18 annexes du procès-verbal de constat, ne laisse aucun doute quant au fait que le salarié a fait état auprès de concurrents directs de son employeur d’informations et de documents confidentiels intéressant l’entreprise et permettant à ses interlocuteurs de se positionner plus favorablement sur certains projets commerciaux.
En outre les vérifications réalisées par l’huissier de justice viennent confirmer que Monsieur X a transféré sur sa messagerie personnelle, depuis sa messagerie professionnelle des fichiers concernant la société HYGENA, notamment ses bilans comptables et ses données financières.
Ces différents éléments de preuves permettent de retenir que Monsieur X a non seulement détourné des informations confidentielles et documents appartenant à l’entreprise mais a également échangé avec plusieurs sociétés concurrentes sur la situation de la société HYGENA, transmettant au moins à l’une d’entre elle des précisions sur le projet d’implantation d’un futur magasin à Arras et dévoilant par là même une stratégie commerciale à des concurrents directs de l’entreprise.
La réalité d’une activité déloyale de Monsieur X, dès avant la rupture de son contrat de travail est donc démontrée .
Dans la mesure à cette situation s’accompagne corrélativement de man’uvres tendant à priver la société de données et documents nécessaires à son activité et à son développement commercial par un nettoyage méticuleux et fastidieux de l’ordinateur professionnel, il apparaît manifeste que le salarié a entendu nuire à son employeur .
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré fondée la rupture anticipée du préavis et ayant rejeté les demandes indemnitaires formulées à ce titre par le salarié.
Sur la demande en dommages et intérêts formulée par la Société SODICOOC :
Monsieur X estime que la demande de la société SODICOOC, présentée pour la première fois en cause d’appel, est irrecevable car atteinte par la prescription.
Il rappelle qu’en l’état de la législation applicable au moment du litige, la société avait 5 ans pour agir en justice, ce délai courant à compter de la date de la connaissance des faits fondant la demande.
La partie intimée n’a pas répondu sur ce point.
Il convient de rappeler que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail ;
En l’espèce, la présente affaire est soumise aux règles de la procédure orale.
Il est constant que le conseil des prud’hommes a été saisi de la contestation de la rupture du préavis pour faute lourde dès le 29 octobre 2012.
Il est manifeste que cette action a interrompu le délai de prescription pour toutes les demandes concernant le litige opposant Monsieur X à la société HYGENA et se rapportant au contrat de travail intervenu le 3 novembre 1986.
Au regard du principe de l’unicité de l’instance, la société SODICOOC était autorisée à présenter même en cause d’appel, toute demande nouvelle dérivant du contrat de travail, sans risquer de se voir opposer le délai quinquennal de prescription, applicable, celui-ci ayant été nécessairement interrompu par l’instance initiale.
La demande en dommages et intérêts est donc recevable.
L’existence d’une faute lourde autorise l’employeur à invoquer la responsabilité pécuniaire du salarié, dès lors que celui-ci démontre l’existence d’un préjudice en lien avec les agissements reprochés.
En l’espèce, il est établi que la société HYGENA n’a pas été en mesure de récupérer l’intégralité des fichiers volontairement effacés par Monsieur X .
Elle justifie d’un préjudice qu’il conviendra d’évaluer, au vu des éléments d’appréciation dont la cour dispose, à la somme de 8000 euros.
Monsieur X sera donc condamné au versement de cette somme.
Sur la demande en rappel du solde d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents .
Monsieur X expose que de façon totalement injustifiée, la société HYGENA invoquant à son encontre une faute lourde, a considéré qu’elle n’avait pas à lui régler le solde de son indemnité compensatrice de préavis pour la période courant du 14 avril 2012, date de sa mise à pied à titre conservatoire jusqu’à la date de rupture anticipée de son préavis, intervenant la veille du terme de celui-ci, alors que, lorsqu’un salarié est dispensé d’exécuter son préavis, la découverte d’une faute grave ou lourde durant cette période est sans effet sur les indemnisations dues au titre de la rupture de son contrat de travail.
Il ajoute que la mise à pied conservatoire prise à son encontre par l’employeur ne peut davantage justifier une retenue sur les sommes lui revenant au titre du préavis, cette mesure étant dans son cas parfaitement inopérante puisqu’il ne se trouvait déjà plus physiquement dans l’entreprise et avait restitué ses outils de travail lorsqu’elle a été prononcée.
La société SODICOOC venant aux droits de la société HYGENA fait valoir que le salarié a commis une faute lourde et a donc cherché à lui nuire à une époque où bien que n’exécutant pas son préavis il était toujours contractuellement tenu envers l’entreprise d’une obligations de loyauté et d’une obligation de discrétion .Elle estime que de la décision tendant à dispenser le salarié de l’exécution de son préavis pouvait à tout moment être révoquée, notamment pour lui permettre d’exercer son pouvoir disciplinaire en raison d’agissements d’une gravité certaine.
Elle estime que le préavis ayant été rompu, Monsieur X ne pouvait continuer à percevoir sa rémunération et ajoute qu’une solution contraire aboutirait à conférer au salarié une impunité totale dès lors qu’il a déjà été licencié.
Il convient de relever que contrairement à ce que soutient la partie intimée, Monsieur X ne sollicite pas un rappel de salaires mais bien le versement du solde de son indemnité de préavis et des congés payés afférents, les pièces de la procédure attestant de ce qu’il n’a pas été rempli de ses droits en la matière.
Par ailleurs, il est constant que le salarié a été dispensé par l’employeur d’exécuter son préavis, décision qui devient irrévocable une fois qu’elle est notifiée .
Or, la faute lourde commise ou découverte pendant le préavis, alors que le salarié a été dispensé d’exécuter celui-ci ne le prive pas de son indemnité de préavis et des congés payés afférents, ces droits étant nés au moment de la notification du licenciement et ne pouvant être affectés d’une manière ou d’une autre par la procédure aux fins de rupture du préavis, qui lui est autonome.
Il s’ensuit que Monsieur X est bien fondé à solliciter le versement de la somme de 8 737,40 euros majorée des congés payés afférents.
Même si des sommes sont dues de part et d’autre, elles ont des fondements différents et ne présentent pas de connexité justifiant qu’il soit fait droit à la demande de compensation.
Sur la demande relative à la retenue opérée sur la fiche de paie du mois de mai 2012
Monsieur X réclame la somme de 2262,36 euros outre les congés payés afférents correspondant à des retenues opérées sur sa fiche de paie du mois de mai 2012.
Force est de constater qu’aucun élément de la procédure ne permet de justifier certaines ponctions opérées sur la rémunération du salarié, apparaissant notamment sur la fiche de paie du mois de mai 2012 ni de considérer que celles-ci seraient liées aux absences comptabilisées au titre de la mise à pied conservatoire alors qu’une telle mesure ne pouvait au cas présent être appliquée de façon effective puisque le salarié se trouvait déjà à l’époque en période de préavis et n’exécutait pas celui-ci à la demande de son employeur.
Il sera dans ces conditions fait droit à la demande en paiement formulée par Monsieur X et le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur la demande relative à portabilité de la prévoyance :
Monsieur X fait valoir que la société HYGENA a résilié brutalement le 18 mai 2012 son adhésion au régime de prévoyance applicable au sein de la société, ce, de façon illégitime et ce qui lui a causé un préjudice financier puisqu’il a dû souscrire dans l’urgence une nouvelle mutuelle mais aussi un préjudice moral.
Il réclame à ce titre les sommes de 1618,61 euros et 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société SODICOOC s’oppose à ces demandes en faisant valoir qu’en présence d’une faute lourde imputable au salarié, celui-ci n’est plus élégible à la portabilité de la prévoyance. Elle se réfère ainsi aux dispositions de l’article L911-8 du code de la sécurité sociale.
Force est de constater que le texte invoqué par la partie intimée mentionne pourtant clairement que « les salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article L911-1 du code de la sécurité sociale contre les risques décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique 'bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ('/…) ce pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail… cette durée est appréciée en mois (../…)., sans pouvoir excéder douze mois »
Au cas présent, il est constant que la cessation de la relation de travail résulte d’un licenciement économique. La résiliation opérée par l’employeur, sans en informer au préalable le salarié, est donc illégitime.
Monsieur X justifie des frais qu’il a exposés pour souscrire une nouvelle mutuelle et des démarches réalisées dans l’urgence à cette fin .
Au vu de ces constatations, il y aura lieu de lui allouer une somme de 1618,61 euros correspondant au montant de la cotisation qu’il a dû engager pour bénéficier d’une mutuelle AXA à compter du 1er juin 2012 outre la somme de 150 euros au titre du préjudice moral distinct subi.
Sur frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
La société SODICOOC venant aux droits de la société HYGENA, sera en revanche, condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que les parties ont acquiescé aux dispositions du jugement ayant rejeté les demandes de Monsieur A X en rappel de salaires au titre des jours RTT et relatives à la fiche de paie négative du mois de mai 2012.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la rupture anticipée du préavis est justi’ée et repose sur une faute lourde.
— débouté en conséquence, Monsieur X A de toute ses demandes indemnitaires subséquentes.
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de dispositions réformés et y ajoutant ;
— Condamne la société SODICOOC venant aux droits de la société HYGENA à régler à Monsieur A X les sommes suivantes :
— 8.737,40 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de préavis
— 873,74 euros au titre des congés payés afférents ;
— Dit que la résiliation de la mutuelle d’entreprise opérée par la société HYGENA le 18 mai 2012 est abusive;
— Condamne la société SODICOOC venant aux droits de la société HYGENA à verser à Monsieur A X une somme de 1 618,61 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
— La condamne par ailleurs à verser à Monsieur A X une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi;
— Condamne la société SODICOOC venant aux droits de la société HYGENA à verser à Monsieur A X la somme de 2 262,36 euros outre 226,23 euros correspondant aux congés payés afférents, ce, au titre de la retenue indue réalisée sur la rémunération du mois de mai 2012;
— Condamne Monsieur A X à régler à la société SODICOOC la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des faits commis entre le mois de novembre 2011 et avril 2012, constitutifs d’une faute lourde;
— Dit n’ y avoir lieu d’ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
— Dit n’ y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
— Condamne la société SODICOOC venant aux droits de la société HYGENA aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
V. MAGRO
LE PRÉSIDENT
V. F
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