Infirmation 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 26 févr. 2024, n° 23/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 6 juillet 2023, N° 2023/609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 2024/14
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 Février 2024
Chambre commerciale
N° RG 23/00046 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UCA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2023 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2023/609)
Saisine de la cour : 12 Juillet 2023
APPELANT
MINISTERE PUBLIC
INTIMÉS
Me [K] [T] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. MICHEL ANGE TONTOUTA, siège social : [Adresse 1]
S.A. ETABLISSEMENT BARGIBANT,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Denis CASIES de la SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.R.L. MICHEL ANGE TONTOUTA, représentée par [K] [T] mandataire liquidateur de la SARL MICHEL ANGE TONTOUTA désignée par jugement TMC du 06/07/2023,
Siège social : [Adresse 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
26/02/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire – MP ;
Expéditions – Me [T] ; Me CASIES ;
— Copie TMC ; Copie CA
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE :
Par acte d’huissier de justice du 21 juin 2023, la SA ETABLISSEMENTS BARGIBANT a fait citer la société MICHEL ANGE TONTOUTA à l’enseigne « Auchan Supermarché », immatriculée pour une activité de supermarché, boulangerie, pâtisserie, bazar et quincaillerie sous le RCS n°371 435, devant le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa pour obtenir l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
— CONSTATE l’état de cessation des paiements de la S.A.R.L. MICHEL ANGE TONTOUTA à l’enseigne « Auchan Supermarché » ;
— OUVERT la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. MICHEL ANGE TONTOUTA à l’enseigne « Auchan Supermarché » ;
— FIXE la date provisoire de cessation des paiements au 06 JANVIER 2022 ;
— RAPPELE que le présent jugement emporte de plein droit, à partir de sa date (article L64l-9 du Code de commerce) :
— dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée,
— exercice par le liquidateur, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, qui peut toutefois se constituer partie-civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime et accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné ;
— RAPPELE que lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou de l’assemblée générale ; qu’en cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public ; que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné ;
— RAPPELE que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L 640-2 du Code de commerce : commerçant, artisan, agriculteur, activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (article L64l-9 du Code de commerce) ;
— DÉSIGNE [Z] [G] en qualité de juge commissaire titulaire et [B] [E] en qualité de juge commissaire suppléant ;
— DESIGNE la S.E.L.A.R.L. [K] [T] en qualité de liquidateur, ([Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX03]),
— DIT qu’en application des articles L 631-14 et L 622-6 du Code de commerce, le débiteur remettra, dans les HUIT JOURS suivant le présent jugement, au mandataire judiciaire (et, le cas échéant l’administrateur) qui la déposera au greffe, la liste de ses créanciers (comportant les noms ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du présent jugement, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, l’objet des principaux contrats en cours), du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours, et les informera des instances en cours auxquelles il est partie ;
— INVITE le liquidateur à établir dans le mois de sa désignation du rapport sur la situation de la débitrice en application de l’article L.64l-2 du Code de commerce ;
— DIT que le liquidateur devra transmettre au juge commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi, dans un délai de dix huit mois à compter de la présente décision ;
— DÉSIGNE Me [N] [P], ès qualités d’administrateur provisoire de l’étude de commissaire priseur de feu Me [H] [J], pour procéder, dans un délai de deux mois, à un inventaire sous seing privé et à une estimation chiffrée des biens détenus par la débitrice qui sera dressé en double exemplaires, l’un déposé au greffe du Tribunal Mixte de Commerce, l’autre entre les mains du liquidateur ;
— FIXE à DEUX ANS le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
conformément à l’article L 643-9 du Code de commerce ;
— ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévus à l’article 220 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PROCEDURE D’APPEL :
Par requête déposée au greffe le 12 juillet 2023, à laquelle il convient de se référer pour de plus amples développements, le procureur de la république a formé appel de cette décision pour la voir infirmer au motif que la société MICHEL ANGE TONTOUTA à l’enseigne « Auchan Supermarché », immatriculée pour une activité de supermarché, boulangerie, pâtisserie, bazar et quincaillerie sous le RCS n° 371 435 a été radiée le 23 mai 2022, sa liquidation étant dès lors impossible.
Par conclusions déposées le 30 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, Me [T] a conclu à la réformation de la dite décision pour les mêmes motifs et demandé que les frais irrépétibles seront à la charge de la société les ETABLISSEMENTS BARGIBANT qui devra s’en acquitter entre ses mains.
Par conclusions en réponse déposées le 27 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la société les ETABLISSEMENTS BARGIBANT s’en remet à la sagesse de la cour concernant l’infirmation du jugement entrepris et s’oppose à la demande de Me [T] qui devra être déboutée de sa demande en paiement de frais irrépétibles dont elle ne justifie pas la dépense, et ce d’autant que l’appel du Ministère public est suspensif. Il convient selon elle de la débouter. Elle sollicite sa condamnation à lui payer une somme de 150 000 F.CFP au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE DE LA NOUVELLE CALÉDONIE étant contrainte de se défendre en appel suite à la signification de ses écritures.
Le 22 septembre 2023, le ministère public a sollicité la réformation de la décision entreprise, la société MICHEL ANGE TONTOUTA à l’enseigne « Auchan Supermarché », immatriculée pour une activité de supermarché, boulangerie, pâtisserie, bazar et quincaillerie sous le RCS n° 371 435 ayant été radiée le 23 mai 2022.
Le 21 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 octobre 2023 pour y être plaidée.
SUR CE,
La cour constate que la MICHEL ANGE TONTOUTA à l’enseigne « Auchan Supermarché », immatriculée pour une activité de supermarché, boulangerie, pâtisserie, bazar et quincaillerie sous le RCS n° 371 435 a bien été radiée le 1er juillet 2022 à effet au 23 mai 2022 et que par conséquent le tribunal ne pouvait ordonner sa liquidation.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de déclarer irrecevable l’assignation en liquidation du 21 juin 2023 de la société ETABLISSEMENTS BARGIBANT.
Concernant la demande de Me [T] au titre des frais irrépétibles selon elle, le cour se déclare incompétente en application des dispositions de l’article R. 663-26 du code de commerce calédonien, qui dispose que :
— 'lors de la reddition de leurs comptes, les administrateurs judiciaires, commissaires à l’exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs sont tenus de remettre au juge-commissaire ou, lorsque le juge commissaire a cessé ses fonctions, au président du tribunal mixte de commerce, un compte détaillé de leurs émoluments tarifés, les débours, les droits de toute nature payés à la Nouvelle-Calédonie.
Les émoluments sont arrêtés, selon le cas, par le juge-commissaire ou par le président du tribunal mixte de commerce qui peut, s’il y a lieu, ordonner la restitution des sommes versées à titre de provision en application de l’article R. 663-21 à l’administrateur judiciaire ou au commissaire à l’exécution du plan'.
Par ces motifs :
La cour infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau
déclare irrecevable l’assignation en liquidation de la société ETABLISSEMENTS BARGIBANT du 21 juin 2023 ;
se déclare incompétente en application de l’article R. 663-26 du code de commerce calédonien sur la demande de Me [T] et la renvoie à mieux se pourvoir ;
Dit n’y avoir lieu à article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE DE LA NOUVELLE CALÉDONIE ;
Laisse les dépens à la charge de la société ETABLISSEMENTS BARGIBANT.
Le greffier, Le président.
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