Article R3151-1 du Code des transports
Article R3143-4Article R3152-1
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

Commentaires2

1Véhicule autonome – Décret du 21 juillet 2022 et amendement à la Convention de Vienne : la voiture du futur est en bonne voie !
www.ledall-avocat.fr · 16 août 2022

[…] le Code de la route a été modifié avec notamment deux articles désormais incontournables sur cette question de la délgation de conduite. Article L.123-1 du Code de la route « Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables au conducteur, […] Il s'agit de l'article R.311-1 du Code de la route qui en 2021 a été complété pour désormais offrir lui aussi une définition juridique du véhicule autonome. La mise à jour des dispositions de l'article R. 311-1 du Code de la route est intéressante puisqu'elle permet aux juristes français de se défaire de la terminologie anglo-saxonne. […] Ce véhicule peut être intégré dans un système technique de transport routier automatisé tel que défini au 1° de l'article R. 3151-1 du code des transports ; […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article R311-1 Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1. […] Véhicule de catégorie M1 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; 1.2. […] Ce véhicule peut être intégré dans un système technique de transport routier automatisé tel que défini au 1° de l'article R. 3151-1 du code des transports ; 8.3. […] Véhicule totalement automatisé : véhicule équipé d'un système de conduite automatisé exerçant le contrôle dynamique d'un véhicule pouvant répondre à tout aléa de circulation ou défaillance, […]

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