Entrée en vigueur le 1 août 2021
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2021-1006 du 29 juillet 2021 - art. 2
L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes, cette limite étant fixée à 12 tonnes pour un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque, circulant à plus de 40 tonnes.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée.
En cas de dépassement de la charge par essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
En effet il semblerait que le décret prévu par l'article 92 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. Le décret n° 2012-1359 du 4 décembre 2012, relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur, a été publié au Journal Officiel le 6 décembre 2012 ; il modifie les articles R. 312-4, R. 312-5 et R. 312-6 du code de la route.
Lire la suite…[…] [Localité 5] […] À son sens, la jurisprudence, au visa des articles R. 312-2 et R. 312-5 du Code de la route, impose aux transports de vérifier le poids déclaré par les expéditeurs. En outre, l'absence de vérification du poids par les transporteurs permettant une juste facturation ne peut pas lui être imputée. […] En l'espèce, la société KUEHNE + NAGEL ROAD soulève l'incompétence territoriale du tribunal de céans, invoquant la présence d'une clause attributive de juridiction au Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE dans le contrat conclu avec la société CIRET, signé par le transporteur le 05 novembre 2014 et avec effet au 17 novembre 2014.
[…] Le tribunal a estimé que le bras-grue n'était pas dans une position normale et a donc refusé la garantie alors qu'il a dénaturé les termes du contrat d'assurances en assimilant une position anormale à une absence de repos et a injustement fait application de l'article R312-5 du code de la route pour refuser encore la garantie en cas de non-respect de la réglementation routière alors que ce défaut ne figure pas dans la liste d'exclusion. […]
[…] RG 2015002477 et 2015002879 – Page 5 sur 15 […] Attendu que les articles R.312-1, R.312-4, R.312-5 et R.312-6 du Code de la Route précisent les règles de calculs pour les charges en fonction du nombre d'essieux ; Que dans le cas présent il s'agit d'un tracteur routier avec une semi-remorque totalisant quatre essieux dont Le calcul donne un PTAC de 32T ;
Ces appareils automatiques de contrôle peuvent relever certaines infractions, dont la liste est établie à l'article R. 130-11 du code de la route. […] en l'ouvrant le cas échéant, aux infractions aux règles sur le passage des ponts. […] En application de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, les infractions relatives aux limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules, prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3, au VII de l'article R. 312-4 et aux articles R. 312-5 et R. 312-6 du code de la route, pourront à l'avenir être constatées par ou à partir d'appareils de contrôle automatique. […]
Lire la suite…