Entrée en vigueur le 7 avril 2011
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 7
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les règles relatives aux poids des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/ h.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids autorisé.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
[…] A R R E T, […] G-H et son propre assureur, la compagnie Areas Dommages, en présence de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (ci-après désignée CPS), sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, et des articles 132-4 II et 312-8 et 9 du code de la route de la Polynésie française, aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices. […] Dès lors que l'obligation de remettre à la juridiction par voie électronique les actes de procédure, instaurée par une délibération du 8 juillet 2016, est entrée en vigueur pour les requêtes d'appel formées à compter du 1 er janvier 2018, soit plus d'un an avant le prononcé de l'ordonnance dont le rabat est sollicité, […]
[…] — le code de la route ; […] que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est, en vertu de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée ; […] qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Versailles n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige ; […] par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative applicables aux procédures de référé, de rejeter la requête de M. […]
[…] — M e R. Wiart, […] le 08.04.2021. […] Audience du 8 avril 2021 […] D'ailleurs l'article 312-20 du Code de la route de Polynésie dispose : Le fait pour tout conducteur de ne pas respecter une signalisation lui imposant une direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. […] En effet, selon l'article 312-8 du Code de la route, «En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci. Toutefois, un conducteur qui pénètre sur le carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche.»
Tout d'abord, il n'y a pas, dans le Code de la Route, […] le Code de la Route n'interdit pas pour autant d'effectuer ce type de transport dans des véhicules réceptionnés avec une autre carrosserie (fourgon par exemple). […] Pour ce qui concerne la modification des véhicules, l'Article R 321-16 du Code de la Route, […] une transformation notable étant définie à l'Article 13 de l'Arrêté du 19/7/1954 relatif à la réception des véhicules comme : - une transformation du châssis d'un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation au regard des Articles R.312-1 à R.312-8, R.314-1 à R.316-10 et R.318-1 à R.318-8 du Code de la […] Route ; […]
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