Infirmation partielle 20 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 20 août 2019, n° 17/03053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/03053 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 20 octobre 2017, N° 15/01109 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00170
20 Août 2019
---------------------
RG N° 17/03053
N° Portalis DBVS-V-B7B-ETJR
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de METZ
20 Octobre 2017
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt Août deux mille dix neuf
APPELANT :
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL LE PRE BERCY
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Fabien CORNU, avocat plaidant au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique LE BERRE, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, Président de Chambre
Madame Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Monsieur Ralph TSENG
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe MICHEL, Président de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. D X a été embauché par la Société Quincaillerie de la Nied, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage du 10 septembre 1996 au 9 septembre 1998, puis selon contrat de qualification du 5 octobre 1998.
A compter du 1er juin 1999, la relation de travail s’est poursuivie selon contrat à durée indéterminée, en qualité de livreur.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du bricolage.
M. X a exercé ses fonctions au sein de l’établissement situé à Bouzonville. Cet établissement a été repris dans le cadre d’une location gérance par la SARL LE PRE BERCY à compter du 1er octobre 2010.
Un contrat de travail, avec reprise d’ancienneté, a été établi entre les parties le 1er octobre 2010.
En dernier lieu, M. X occupait un poste de vendeur à la découpe.
Par courrier du 19 juin 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, avant d’être licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2015.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Metz le 10 septembre 2015, afin d’obtenir la condamnation de la société PRÉ BERCY à lui verser diverses sommes à titre d’indemnités et de dommages-intérêts et à rectifier son certificat de travail faisant mention d’une ancienneté à compter du 10 septembre 1996.
La société LE PRE BERCY a demandé au conseil de :
dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. X est parfaitement justifié,
débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner le demandeur aux dépens ainsi qu’à lui payer 2 000 € en indemnisation de ses frais de justice non compris dans les dépens.
Par jugement de départage du 20 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Metz, section commerce, a :
débouté M. D X de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. D X aux entiers dépens de l’instance,
dit que chaque partie conservera la charge de ses frais de justice non compris dans les dépens.
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 16 novembre 2017, M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 octobre 2017 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 29 décembre 2017, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2018, M. X demande à la cour de :
infirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz en date du 20 octobre 2017,
Statuant à nouveau,
dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
condamner la SARL LE PRE BERCY à lui verser les sommes suivantes :
— 3.152,16 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit 315,21 €,
— 7.186,92 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 47.300,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.072,54 € bruts au titre de la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés y afférents soit 107,25 €,
le tout majoré des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
ordonner la rectification du certificat de travail faisant mention d’une ancienneté à compter du 10 septembre 1996,
condamner la SARL LE PRE BERCY aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
condamner la SARL LE PRE BERCY à lui payer la somme de 4.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. D X fait valoir que le 17 juin 2015, il était occupé avec l’aide d’une stagiaire à mettre des produits dans les rayons, qu’il s’est aperçu que le portable de Mademoiselle Y qu’elle avait dans la poche arrière de son pantalon était en train de s’échapper, qu’il a eu le réflexe de repousser le portable à l’intérieur de la poche voulant l’empêcher
de tomber, qu’il n’a en aucun cas pincé les fesses de sa collègue de travail.
Il précise qu’il n’a jamais reconnu avoir volontairement pincé les fesses de Mademoiselle Y mais a confirmé avoir sans mauvaise intention touché une fesse d’F en voulant remettre son téléphone portable, que le téléphone portable était interdit dans l’entreprise.
Il ajoute qu’il n’y a eu aucun témoin de la scène, qu’il ne s’est rendu coupable d’aucun geste indélicat ni à l’égard de Mademoiselle Y ni à l’égard d’aucune de ses collègues de travail au cours de ses années de présence dans l’établissement, qu’il produit 23 attestations de personnes l’ayant côtoyé qui toutes mettent en avant son extrême gentillesse, sa courtoisie et l’absence totale de constatations du moindre geste déplacé vis à vis de qui que ce soit.
Il souligne qu’il a passé trois années au sein de la même entreprise en contrat d’apprentissage et en contrat de qualification, que sa première embauche date du 10 septembre 1996, que son certificat de travail doit être rectifié.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2018, la SARL LE PRE BERCY demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz,
débouter en conséquence M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y rajoutant,
condamner M. X à payer à la SARL LE PRE BERCY la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner M. X aux entiers dépens.
En réplique, la SARL LE PRE BERCY explique que Mlle Y a été extrêmement perturbée par le geste obscène, dégradant et humiliant de M. D X, qu’elle s’est confiée au responsable du magasin, que les représentants légaux de la jeune fille rapportent que leur fille a été traumatisée.
La SARL LE PRE BERCY indique que Mademoiselle Y s’est trouvée victime d’un geste à connotation sexuelle évidente, attentatoire à sa dignité et ayant pour effet de créer un climat de travail intimidant et offensant, que les faits sont d’autant plus graves qu’ils ont été commis sur une jeune stagiaire, mineure, en situation évidente de vulnérabilité pour qui ce stage était l’une sinon sa première expérience professionnelle.
La SARL LE PRE BERCY précise que l’article 28 du règlement intérieur n’interdit pas le port du téléphone portable mais son usage, sauf cas urgents ou graves.
Elle ajoute que le bénéfice de l’indemnité de licenciement est réservée aux salariés justifiant d’une ancienneté ininterrompue dans l’entreprise, que le contrat d’apprentissage de M. D X a débuté le 10 septembre 1996 pour s’achever le 9 septembre 1998, que le contrat de qualification dont il se prévaut a débuté le 5 octobre 1998, soit 3 semaines après l’achèvement du premier, qu’un contrat à durée déterminée classique a été conclu à compter du 1er juin 1999, que dès lors l’ancienneté de M. D X sera fixée au 1er juin 1999.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
A cette occasion, les faits suivants vont ont été reprochés :
L’après midi du 17 juin 2015, Mademoiselle Y, stagiaire en CAP vente au sein de notre magasin, a informé Madame Z, chef de caisse, qu’elle s’était retrouvée seule avec vous et que vous lui aviez volontairement pincé les fesses.
Le 18 juin 2015, Monsieur A a demandé à Mademoiselle Y de venir vous aider à réceptionner des commandes, laquelle a répondu : «Non je ne veux pas avec lui, je préférerai avec quelqu’un d’autres car j’ai eu un problème avec lui hier ''.
Monsieur A a demandé des explications à Mademoiselle Y qui lui a alors relaté les faits de la veille, en pleurs.
L’après midi du 18 juin 2015, Monsieur A a reçu les parents de Mademoiselle Y qui lui ont exprimé leur colère, précisant que leur fille ne souhaitait plus venir au magasin car elle était traumatisée.
Monsieur A a également reçu le directeur du lycée et le chef de travaux de Mademoiselle Y qui ont souhaité recueillir des explications sur cette situation.
Interrogé sur le sujet, vous avez reconnu les faits en expliquant que vous vouliez lui remettre son téléphone dans sa poche car il dépassait.
Compte tenu de la gravité des faits sus cités, Monsieur A vous a placé en mise à pied conservatoire le 18 juin 2015, en fn d’après midi.
Lors de votre entretien, vous avez reconnu avoir fait ce geste intentionnellement et qu’il était maladroit de votre part.
Nous ne pouvons tolérer un tel manque de respect à l’égard de l’une de nos « collaboratrices » qui, choquée par votre geste, ne souhaitait plus venir sur ce magasin.
Votre comportement n’est pas compatible avec les valeurs de notre entreprise dont le respect fait notamment partie, et perturbe le travail de nos collaborateurs dans des conditions sereines. Ceci est d’autant plus inacceptable qu’il s’agit d’une personne mineure, qui a été extrêmement choquée et traumatisée par votre geste.
De surcroît, ces faits sont extrêmement nuisibles à l’image de notre magasin et nous décrédibilisent vis à vis des établissements scolaires avec lesquels un partenariat a été établi.
Nous vous rappelons que « le manque de respect vis à vis du personnel de l’entreprise, de la clientèle ou de toute autre personne en contact avec l’entreprise » est considérée comme un acte fautif aux termes de l’article 28 de notre règlement intérieur.
De même, l’article 15 de notre règlement intérieur précise que tout salarié, quelle que soit sa position hiérarchique, est responsable des tâches qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques et, de façon générale, de se conformer aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance. Le personnel doit faire preuve de politesse et d’amabilité vis à vis d’autrui. A cet effet, il doit s’abstenir de toute attitude ou acte insultant ou injurieux à l’égard des autres membres du personnel ainsi que de toute personne en contact avec l’entreprise.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente lettre recommandée avec accusé de réception, votre licenciement pour faute grave, qui prendra effet à compter de la date d’envoi de cette lettre.
La SARL LE PRE BERCY produit :
— un écrit daté du 18 juin 2015 de la jeune F Y qui indique « Je me trouvais avec Monsieur X au bâti. Je me suis retrouvé seule avec Monsieur X, mon deuxième collègue est parti en pause. C’est à ce moment là que Monsieur X a eu un geste déplacé, il m’a pincé les fesses. Le 18 au matin, j’en ai parlé au directeur »
— un écrit des parents de F Y daté du 18 juin 2015 qui indique « F a eu un problème avec l’un des employés de la société WELDOM à BOUZONVILLE. Monsieur X (l’employé en question) lui aurait pincé les fesses. Suite à ce geste déplacé, F était traumatisée. Nous souhaitons que des mesures soient prises vis à vis de ce Monsieur ».
— un écrit de la main de Monsieur X, daté du 18 juin 2015 également qui indique « je soussigné Monsieur X E G avoir sans mauvaise intention toucher les fesses d’F. Je voulais lui remettre son téléphone dans sa poche car il dépassait. Je G avoir fais un mauvais geste et par conscience professionnelle, j’aurais dû lui demander qu’elle remette son téléphone mieux dans sa poche. Je m’excuse auprès d’F et je me sens très honteux de cette situation. »
— un écrit de la main d’F Y en date du 27 janvier 2016 qui explique « C, D et moi étions à l’extérieur, au bâti ; C est parti. Je me suis retrouvée seule avec E. J’ai voulu m’en aller pour rentrer à nouveau dans le magasin . J’avais à peine le dos tourné que E m’a pincé les fesses en disant « t’en mets des choses la dedans ». effectivement, j’avais mon téléphone dans la poche mais son geste était sans ambiguïté pour moi. En aucun cas, il a voulu remettre le téléphone en place. Le fait est que nous étions dans un endroit très éloigné des autres employés et seuls. Son geste a été suffisamment déplacé pour que je sois choquée. Je ne pensais pas que E soit licencié, mes parents et moi voulions juste qu’il soit mis en congés forcés uniquement pour que je finisse mon stage sans qu’il soit présent dans le magasin »
Ces pièces, qui ne sont pas des attestations en la forme de l’article 201 à 205 du Code de procédure civile, constituent cependant des preuves suffisantes et circonstanciées, certaines lettres écrites dans un très court délai après les faits et la dernière par la victime qui ne varie pas dans ses déclarations, pour établir que M. D X a touché les fesses d’une jeune stagiaire, mineure de 16 ans, qui, de par sa position dans l’entreprise et de par son âge, se trouvait dans un état de vulnérabilité par rapport à lui.
M. D X minimise les faits et les justifie par le fait que le portable de la jeune stagiaire dépassait de sa poche, que son intention n’était pas de porter atteinte à l’intégrité physique de la jeune fille.
Il sera cependant relevé à cet égard qu’il n’est pas contesté que la jeune stagiaire était seule avec M. D X, hors de tout autre témoin, quand le collègue était parti en pause, qu’aucune pièce ne fait état de ce que la jeune stagiaire était sur le point de perdre son portable, cette dernière ayant par ailleurs clairement perçu le caractère obscène et déplacé du geste de M. D X et a pu légitimement devant une telle attitude avoir peur de lui et des rencontres futures dans l’entreprise.
Il sera enfin rappelé que le pouvoir de sanction appartient à l’employeur, qui apprécie la gravité des faits et doit proportionner la sanction aux manquements commis, qu’en l’espèce, le fait pour M. D X de pincer les fesses d’une jeune stagiaire, mineure de 16 ans, d’en minimiser les faits au point de ne pas les reconnaître rendait impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave de M. D X est dès lors justifié.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Metz sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur l’ancienneté de M. X
Comme justement relevé par la société PRÉ BERCY, le contrat d’apprentissage de M. X du 10 septembre 1996 a pris fin presqu’un mois avant la signature d’un contrat de qualification, ce qui implique qu’il n’y a peu de continuité entre les deux contrats et que l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ne peut remonter au 10 septembre 1996, comme celui-ci le demande.
Toutefois, après le contrat de qualification de M. X, la relation de travail s’est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que l’ancienneté du salarié dans l’entreprise doit remonter au 5 octobre 1998, conformément aux dispositions des articles L. 981-1 et suivants, L.122-2 et L.122-3-10 anciens du code du travail applicables au présent litige.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la société PRÉ BERCY sera condamnée à rectifier le certificat de travail de M. X.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. D X, partie qui succombe au principal sera condamné aux dépens d’appel et de première instance
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL LE PRÉ BERCY
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 20 octobre 2017 sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rectification de son certificat de travail,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
CONDAMNE la SARL LE PRÉ BERCY à rectifier le certificat de travail de M. X en faisant apparaître une ancienneté dans l’entreprise débutant au 5 octobre 1998,
Et y ajoutant
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE M. D X aux dépens de première instance et d’appel
Le Greffier, Le Président,
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