Article R312-17 du Code de la route.
Article R312-16
Article R312-18

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dimensions des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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Décision1

[…] Condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à prendre en charge les dépenses de santé future et les frais de l'aide humaine et la prise en charge préconisée par l'expert ;Condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [B] [G] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l'organisme de sécurité sociale.Au soutien de ses demandes, Madame [B] [G] expose que le conducteur du véhicule d'intérêt général prioritaire n'a pas respecté les dispositions prévues aux articles R.312-17, R.415-1 et R.432-1 du code de la route en n'adaptant pas sa vitesse à son arrivée à l'intersection. […]

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