Confirmation 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 22 oct. 2021, n° 19/00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00943 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 28 mars 2019, N° 16/01337 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Octobre 2021
N° 2660/21
N° RG 19/00943 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SJIM
SHF / GD
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Mars 2019
(RG 16/01337 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
22 Octobre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme D DE E
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Elise BARON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Juillet 2021
Tenue par Soleine O-P
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine O-P : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
M N
: CONSEILLER
I J
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine O-P, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 juin 2021
EXPOSE DU LITIGE :
La SELARL Archimed chirurgie est soumise à la convention collective des cabinets médicaux ; elle comprend moins de 11 salariés.
Mme D de E (épouse X), née en 1958, a exercé les fonctions de secrétaire médicale pour le compte du docteur Y, médecin esthétique, selon contrat de travail oral du 01.10. Au 31.12.1986, puis de la SCM Y Bourez, puis de la SCM Y Bourez Q et Millot.
Le contrat de travail s’est poursuivi avec la SCM Icare à compter du 01.01.1990 au coefficient 138 jusqu’au 31.03.1994 et dans ce cadre un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein a été signé le 23.04.1991 avec reprise d’ancienneté au 01.10.1990 ; un nouveau contrat à durée indéterminée à temps partiel a été conclu le 01.07.1993, la durée du travail étant fixée à 19h30 par semaine (84h50 par mois).
La SCP Y et Q a repris la salariée le 01.04.1994 jusqu’au 05.04.1996 ; puis le cabinet médical ABDL jusqu’au 31.07.1999, la date d’entrée étant fixée au 09.04.1996, auquel a succédé le cabinet médical ARLISUD jusqu’au 31.10.1999 sans modification de l’emploi, du coefficient ni de la durée du travail.
Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 02.11.1999 dans les mêmes conditions par la SCP des Docteurs Y, Q, et R de l’Aulnoit jusqu’au 31.07.2000, la date d’entrée étant fixée au 02.11.1999 ; la SCP Y Q R C a succédé en août 2000 avec reprise d’ancienneté au 02.11.1999 jusqu’en octobre 2001 ; puis la SELARL des docteurs C R à compter du 01.11.2001 avec reprise d’ancienneté au 01.01.1990, ce jusqu’à décembre 2014 ; à laquelle a succédé la SELARL Chirurgie Plastique Chirurgie de la Main, devenue par la suite la SELARL Archimed Chirurgie, le 01.01.2015 avec une durée du travail fixée à 114,83h par mois, le coefficient passant à 209
La moyenne mensuelle des salaires de Mme D de E s’établit à 1.944 '.
Des mises en garde ont été notifiées à la salariée les 10.02, 10.03, 13.03, 10.11, 17.11, 18.11.2014 ; les 20.03 et 23.09.2015 Mme D de E a constaté par courrier la dégradation de ses conditions de travail.
Mme D de E a été placée en arrêt de travail le 20.03.2015. Le médecin du travail, dans le cadre d’une visite de reprise fixée le 12.04.2016, a déclaré la salariée inapte en application des dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail en précisant : 'Inapte au poste, apte à un autre (…) : inaptitude à prévoir au poste de secrétaire médicale à confirmer dans un délai de 2 semaines soit le 28 avril 2016 à 8h50. Peut exercer le même travail dans un environnement différent'. A cette date il a confirmé l’inaptitude au poste de secrétaire médicale en indiquant : 'peut effectuer le même travail dans un environnement différent.'.
L’employeur a sollicité l’avis du médecin du travail sur une proposition de poste d’employée de bureau coefficient 206 le 13.05.2016 avec maintien des horaires et de la rémunération, le médecin du travail répondant le 20.05.2016 qu’il préconisait un environnement de travail différent. La proposition de ce poste a été faite à la salariée par courrier du 30.05.2016 ; cette proposition est restée sans réponse.
Mme D de E a été convoquée par lettre du 20.06.2016 à un entretien préalable fixé le 04.07.2016, puis licenciée par son employeur le 07.07.2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 07.10.2016, le conseil des prud’hommes de Lillea été saisi par Mme D de E en contestation de cette décision, et indemnisation des préjudices.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 12.04.2019 par Mme D de E à l’encontre du jugement rendu le 28.03.2019 par le conseil de prud’hommes de Lille section Activités Diverses, notifié le 02.04.2019, qui a :
DIT et JUGE que le harcèlement et l’agressivité que prétend avoir subi Madame DE E D par le fait de son employeur la SELARL CHIRURGiE PLASTIQUE, CHIRURGIE DE LA MAIN ne sont pas avérés.
En conséquence,
DIT et JUGE qu’il n’y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement ;
DEBOUTE Madame DE E D de la totalité de ses demandes.
FAIT droit à la demande reconventionnelle de la SELARL CHIRURGIE PLASTIQUE,
CHIRURGIE DE LA MAIN ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame DE E D au versement à la SELARL CHIRURGIE PLASTIQUE, CHIRURGIE DE LA MAIN de la somme de 500,00 euros sur Ie fondement del’article700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame DE E D aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 04.02.2021 par Mme D de E qui demande à la cour de :
'Dire mal jugé, bien appelé',
Infirmer la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de Lille en date du 28 mars 2019,
- Constater, dire et juger que Madame DE E a été victime de harcèlement moral,
- Constater, dire et juger le licenciement nul,
- Constater, dire et juger que la société Chirurgie de la plastique, chirurgie de la main, à manqué à son obligation de sécurité résultat,
- Constater, dire et juger que la société Chirurgie plastique, chirurgie de la main, à manqué à son obligation de formation d’adaptation,
En conséquence :
- Condamner la SELARL ARCHIMED chirurgie (anciennement société chirurgie plastique, chirurgie de la main) à verser à Madame DE E au paiement des sommes suivantes :
1. 3 888' au titre du préavis,
2. 388' au titre des congés payés sur préavis,
3. 3 778' au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
4. 60 000' au titre du licenciement nul,
5. 5 000' au titre du manquement à l’obligation de sécurité résultat,
6. 6 000' au titre du manquement à l’obligation de formation d’adaptation,
7. 2 500' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens' ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 21.01.2021 par la SELARL Archimed chirurgie qui demande de :
— ' Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé qu’aucun harcèlement moral n’est établi ;
- Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement ;
- Confirmer le jugement en ce qu’l a débouté Madame D de E de ses demandes liées à la nullité du licenciement ;
En conséquence :
- Débouter Madame de E de sa demande de préavis ;
- Débouter Madame de E de sa demande de dommages intérêts pour licenciement nul ;
- Débouter Madame de E de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral ;
- Confirmer le jugement concernant la demande de reprise d’ancienneté
En conséquence :
- Débouter Madame de E de sa demande de reprise d’ancienneté au 1 er cotobre 1986 ;
- Débouter Madame de E de sa demande de condamnation à un complément d’indemnités du licenciement à hauteur de 3.778 ';
- Rejeter les demandes nouvelles formulées au stade de l’appel ;
En conséquence :
- Débouter Madame de E de sa demande de dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
- Débouter Madame de E de sa demande de dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de formation.
- Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame de E à payer à la SELARL Archimed-Chirurgie une somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Y ajoutant condamner Madame D de E à verser à la société Archimed-Chirurgie une somme complémentaire de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile' ;
Vu l’arrêt rendu le 16.07.2021 par la cour faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16.06.2021 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
a) Sur le harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour
effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments retenus afin de dire s’ils laissaient présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, d’apprécier les
éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral. Le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c’est-à-dire les apprécier dans leur globalité, puisque des éléments, qui isolément paraissent insignifiants, peuvent une fois réunis, constituer une situation de harcèlement.
Si la preuve est libre en matière prud’homale, le salarié qui s’estime victime de harcèlement moral est tenu d’établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu’il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s’expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés.
A l’appui de sa demande, Mme D de E fait valoir sa longue ancienneté dans la structure médicale sans le moindre avertissement ; elle constate avoir reçu 5 courriers menaçants de son employeur en 11 mois à la suite d’erreurs qu’elle juge sans gravité et qui avaient pour objet de la déstabiliser, alors qu’elle n’a bénéficié d’aucun entretien annuel ni de formation particulière ; elle a également été convoquée à un entretien en novembre 2014. Elle verse aux débats l’attestation de Mme Z, employée depuis 26 ans dans le même cabinet, qui mentionne que la charge de travail de Mme D de E était la même que ses collègues alors qu’elle était à temps partiel, et que des réflexions sur sa tenue et le timbre de sa voix lui ont été faites ; Mme A, secrétaire médicale, a pour sa part constaté une augmentation de la charge de travail pouvant entraîner des erreurs ou oublis, ce qui avait mis sur elle une pression indue.
Le dossier médical de la salariée révèle que, à partir de mars 2014, Mme D de E se sentait surveillée, et qu’elle avait envisagé de démissionner ; le médecin du travail l’a adressée le 18.09.2015 à un confrère psychiatre, le Dr B, qui a indiqué dans son courrier du 12.11.2015 qu’il était inenvisageable qu’elle reprenne son activité professionnelle dans la même structure à l’issue de l’arrêt de travail. Mme D de E avait été placée en arrêt de travail à partir du 20.03.2015. Elle a fait l’objet de 6 mises en garde entre le 10.02 et le 18.11.2014 et s’est plainte les 20.03 et 23.09.2015 de la dégradation de ses conditions de travail.
Ces éléments précis et concordants sont matériellement établis et peuvent laisser présumer, pris dans leur ensemble, l’existence d’un harcèlement moral.
En réponse, la SELARL Archimed Chirurgie constate que Mme D de E admet avoir commis des erreurs dans l’exécution de ses fonctions qu’elle estime comme sans gravité et qu’elle n’a pas contesté les mises en garde qui lui ont été adressées. La société justifie des observations faites à la salariée courant 2014 de la façon suivante :
— 10.02 (Dr C), sur ses instructions le frigidaire a été mis en arrêt alors qu’il s’y trouvait 30
flacons de Vistabel à 200 ' chaque ; une facture de la SAS Allergan du 07.10.2013 est produite;
— 10.03 (Dr C), il s’agit d’une erreur sur le site pour une consultation fixée pour une patiente à Lesquin alors qu’elle devait se tenir à Tourcoing ;
— 13.03 (Dr Q), le grief n’est pas justifié ;
— 10.11 (Dr R), la patiente a été orientée pour une consultation à Lesquin et non pas au cabinet situé à Valenciennes lieu de son domicile ;
— 17.11 (Dr C), il s’agit là encore d’une erreur de fixation de rendez vous.
Les médecins concernés démontrent les erreurs commises (sauf pour le 13.03.2014) et laissent apparaître leur agacement dans les courriers qu’ils lui ont adressés : le 10.03.2014 'cette nouvelle erreur est loin d’être la première, j’aimerais que tu puisses t’impliquer avec plus d’attention dans ton travail de secrétariat’ ou le 13.03.2014 'cette attitude est parfaitement inadmissible et constitue une faute professionnelle grave’ ou enfin le 10.11.2014 'Certes comme tu peux le dire 'l’erreur est humaine’ mais l’erreur a tendance à se multiplier comme en témogne également le mécontentement de mes associés. Peut être est ce une lassitude du travail de ta part, ce que je peux tout à fait comprendre mais tu peux aussi comprendre que nous ne pouvons pas l’accepter’ ; en dernier lieu le 18.11.2014 'il ne s’agit pas des premières erreurs de ce type, et je n’admettrais pas qu’un tel événement puisse se reproduire par la suite. Des sanctions vont être prises à ton encontre, je souhaite en discuter en entretien dans les jours qui vont suivre'.
Néanmoins aucune sanction n’a été notifiée à Mme D de E.
Par ailleurs la SELARL Archimed Chirurgie conteste l’attestation de Mme Z qui seule déclare que Mme D de E aurait été surchargée et que ses horaires auraient été dépassés, alors que Mmes F, G et Ponce ainsi que M. H attestent des bonnes conditions de travail dans l’entreprise ; la société fait valoir que la salariée avait été déclarée apte jusqu’en 2015 et en justifie.
Il en résulte que l’employeur démontre que les décisions prises étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, les médecins ayant pu légitimement faire des observations, dans des termes fermes mais courtois, qui sont restées sans suite; il est justifié de l’augmentation progressive de la charge de travail sans que le personnel n’ait déclaré en souffrir compte tenu des mesures prises par l’entreprise. Ainsi la fragilité de la salariée ne peut être mise sur le compte d’un comportement déplacé ou abusif de l’employeur et le harcèlement n’est pas démontré.
Le jugement sera confirmé.
b) Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
L’irrecevabilité de cette demande n’est pas soulevée dans le dispositif des conclusions.
L’employeur prend, en application de l’article 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d’information et de formation ; la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En conséquence la responsabilité de l’employeur est engagée sauf à prouver : la faute exclusive de la victime ou l’existence de circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et
extérieures. Il suffit que l’employeur manque à l’une de ses obligations en matière de sécurité pour qu’il engage sa responsabilité civile même s’il n’en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l’employeur doit vérifier : les risques présentés par l’environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l’organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail.
La simple constatation du manquement à l’obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l’employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l’existence de deux éléments : la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés'; l’absence de mesures de prévention et de protection.
Il ressort des éléments du débat que si le rythme de travail paraît s’être accéléré dans l’entreprise, les salariés témoignant pour l’employeur rappellent l’exigence de rigueur à laquelle ils devaient faire face tout en constatant la collaboration entre eux et la bonne ambiance du cabinet. Dans ces conditions l’employeur ne pouvait pas avoir conscience d’un danger auquel auraient été confrontés les salariés.
Par ailleurs en l’absence de harcèlement moral reconnu, il n’y a pas de défaut de prévention à ce titre.
c) Sur le manquement à l’obligation de formation :
L’irrecevabilité de cette demande n’est pas soulevée dans le dispositif des conclusions.
Mme D de E se fonde sur les articles L 6321-1 et L 6331-1 du code du travail, en relevant avoir occupé le même poste sur une très longue période sans avoir bénéficié d’aucune action de formation en dépit de l’évolution du métier.
Il est constant que si un salarié n’a pas pu bénéficier d’une formation pendant toute la durée de son emploi, le manquement de l’employeur à son obligation de maintien de sa capacité à occuper un emploi est démontré.
La salariée est en poste dans l’entreprise depuis 1990 et la SELARL Archimed Chirurgie n’a pas rempli son obligation ; elle sera condamnée au paiement de la somme de 5.000 ' en réparation du préjudice subi.
Sur le bien fondé du licenciement :
Mme D de E se borne à faire valoir la nullité du licenciement fondée sur un harcèlement moral qui n’a pas été reconnu judiciairement.
Par suite elle ne remet pas en cause le licenciement fondé sur son inaptitude et l’impossibilité de la reclasser.
Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 28.03.2019 par le conseil de prud’hommes de Lille section Activités Diverses ;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL Archimed chirurgie à payer à Mme D de E la somme de 5.000 ' au titre du manquement à l’obligation de formation avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Fait masse des dépens et les partage par moitié, chacune des parties devant assumer la moitié de ces frais.
Le greffier,
S. STIEVENARD
Le président,
S. O-P
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