Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 321-15 du code de la route : « Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, […] Aux termes de l'article 31 de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles : " Constituent une transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route nécessitant une réception à titre isolé : / toute transformation d'un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 311-1, R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 , R. 317-23 à R. 317-24-1, R. 317-26-1 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route ; […]
[…] — l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; […] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 321-15 du code de la route : « Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, […] Aux termes de l'article 13 de cet arrêté : " Constituent une transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route nécessitant une réception à titre isolé : / – toute transformation d'un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 311-1, R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 , R. 317-23 à R. 317-24-1, […]
[…] un panneau « STOP » de sorte que la victime a commis une faute en ne respectant pas un temps d'arrêt avant de tourner à gauche conformément à l'article 315-6 du code de la route polynésien ; […] qu'en application de l'article 312-7 du même code, […] qu'il résulte de la convention d'occupation temporaire n° 3657 du 18 juillet 2012 et de l'ordre de service n° 397/12 du 19 novembre 2012 que les travaux aboutissant à la construction d'un ouvrage public ont été directement et indirectement exécutés pour le compte d'une personne publique ; […] qu'aux termes du I de l'article 312-18 du même code : « Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation : 1° S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, […] R. […]
L'ensemble de véhicules (voiture + remorque) ne doit pas dépasser 18 mètres. La remorque ne doit pas dépasser 12 mètres (sans inclure le dispositif d'attelage). Ne pas respecter ces règles est sanctionné par une amende pouvant aller jusqu'à 750 €. En général, il s'agit d'une amende forfaitaire de 135 €. Toutefois, si le dépassement de longueur dépasse de plus de 20 % la limite autorisée , l'amende peut aller jusqu'à 1 500 €. Code de la route : articles R312-10 à R312-18 Dimensions des véhicules Cette page vous a t-elle été utile ? Cette page vous a t-elle été utile ?
Lire la suite…