Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 321-15 du code de la route : « Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, […] Aux termes de l'article 31 de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles : " Constituent une transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route nécessitant une réception à titre isolé : / toute transformation d'un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 311-1, R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 , R. 317-23 à R. 317-24-1, R. 317-26-1 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route ; […]
[…] — l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; […] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 321-15 du code de la route : « Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, […] Aux termes de l'article 13 de cet arrêté : " Constituent une transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route nécessitant une réception à titre isolé : / – toute transformation d'un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 311-1, R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 , R. 317-23 à R. 317-24-1, […]
[…] un panneau « STOP » de sorte que la victime a commis une faute en ne respectant pas un temps d'arrêt avant de tourner à gauche conformément à l'article 315-6 du code de la route polynésien ; […] qu'en application de l'article 312-7 du même code, […] qu'il résulte de la convention d'occupation temporaire n° 3657 du 18 juillet 2012 et de l'ordre de service n° 397/12 du 19 novembre 2012 que les travaux aboutissant à la construction d'un ouvrage public ont été directement et indirectement exécutés pour le compte d'une personne publique ; […] qu'aux termes du I de l'article 312-18 du même code : « Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation : 1° S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, […] R. […]