Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/01666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 15 mai 2023, N° 22/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. GROUPE LB, S.A.R.L. AGENCE D' ARCHITECTURE [ L ] - RICHARD-THINON |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01666 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HHWL
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de COUTANCES du 15 Mai 2023
RG n° 22/00270
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [T] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [A] [J]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tous représentés par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES, assisté de Me Philippe ARION, substitué par Me BERTON, avocats au barreau de RENNES,
INTIMÉES :
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE [L]-RICHARD-THINON
[Adresse 6]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
La S.A.S. GROUPE LB
[Adresse 11]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Ahmed AKABA substitué par Me MAAT, avocats au barreau de ROUEN
DÉBATS : A l’audience publique du 12 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 19 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [J] et son épouse Mme [T] [C] ont fait édifier une maison à usage d’habitation à [Adresse 5].
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à M. [F] [L], le lot gros oeuvre à la société LB Lepionnier, les travaux de plomberie à la société Cobin, la fourniture et l’installation des appareils électro-ménagers à la société Hebert.
M. et Mme [J] ont pris possession de leur maison le 30 juillet 2009.
Le 31 juillet 2009, une explosion a endommagé l’immeuble et blessé ses occupants.
Par ordonnance du 29 octobre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avranches, saisi par M. et Mme [J], et leur assureur Axa, a ordonné une mesure d’expertise aux fins de rechercher les causes de l’explosion survenue, de déterminer si l’origine du sinistre était à rechercher dans un manquement de l’un des intervenants à l’opération de construction, chiffrer les dommages causés au bâtiment et les préjudices subis par M. et Mme [J].
Le rapport a été déposé par M. [D] désigné en qualité d’expert, le 7 décembre 2010.
Par ordonnance du 24 octobre 2011, la même juridiction a ordonné une expertise médicale de M. et Mme [J] et de leurs enfants [S] et [A] [J] confiée au docteur [B].
L’expert a déposé son rapport le 2 juillet 2012 pour Mme [T] [J] et ses enfants [S] et [A] [J] et le 22 novembre 2012 pour M. [O] [J].
Par jugement de 6 juin 2013, le tribunal de grande instance de Coutances a :
— débouté M. et Mme [J] et la société Axa France de leurs demandes sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre de la société Hebert, de la société Corbin, de la société LB Lepionnier ;
— déclaré la société Agence d’architecture [L] Richard Thinon responsable à hauteur de 20% des dommages causés à M. et Mme [J] du fait de l’explosion, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle des constructeurs ;
— condamné la société Agence d’architecture [L] Richard Thinon à payer à M. et Mme [J] et la compagnie Axa France la somme de 87 849,66 euros, avec indexation sur l’indice du coût de la construction, au titre de la réfection de la maison ;
— condamné la société Agence d’architecture [L] Richard Thinon à payer à M. et Mme [J] et la compagnie Axa France la somme de 7 104,20 euros au titre du préjudice mobilier ;
— condamné la société Agence d’architecture [L] Richard Thinon à payer à M. et Mme [J] et la compagnie Axa France la somme de 7 840 euros au titre du préjudice de jouissance, comprenant les frais d’assurance et taxes diverses ;
— débouté M. et Mme [J] et la société Axa France de leurs demandes à l’encontre de l’ensemble des défendeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du code civil.
Par arrêt du 25 août 2015, la cour d’appel de Caen a infirmé le jugement et a notamment :
— prononcé la mise hors de cause de M. [L] ;
— dit que la société Agence d’architecture [L]-Richard-Thinon et la société LB Lepionnier sont responsables sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, du sinistre survenu le 31 juillet 2009 au préjudice de M. et Mme [J] ;
— débouté M. et Mme [J] de leurs demandes dirigées contre la société Corbin et la société Hebert ;
— dit que M. [J] a commis une faute qui réduit son droit à indemnisation de moitié ;
— fixé le préjudice de M. et Mme [J] à la somme principale de 429 248,33 euros au titre de la reconstruction de l’immeuble et à la somme principale de 26 630 euros pour la destruction de leur mobilier ;
— condamné in solidum, compte tenu du partage de responsabilité, la société Agence d’architecture [L]-Richard-Thinon et la société LB Lepionnier à verser à M. et Mme [J], pour la reconstruction de l’immeuble, la somme de 219 624,16 euros, et la somme de 13 315 euros pour les dommages au mobilier ;
— débouté M. et Mme [J] du surplus de leur demande de dommages et intérêts.
Par arrêt du 26 octobre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il a dit que M. [O] [J] a commis une faute qui réduit son droit à indemnisation de moitié, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Rouen.
Par arrêt du 20 janvier 2021, la cour d’appel de Rouen a notamment fixé le préjudice de M. et Mme [J] à la somme principale de 439 248,33 euros au titre de la reconstruction de l’immeuble et à la somme de 26 630 euros pour la destruction de leur mobilier et condamné in solidum la société Agence d’architecture [L]-Richard-Thinon et la société Groupe LB venant aux droits de la société LB Lepionnier à payer ces sommes à M. et Mme [J], outre la somme de 13 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 22 février 2022, M. [O] [J], Mme [T] [J], M. [S] [J] et Mme [A] [J] (ci-après les consorts [J]) ont assigné la société Agence d’architecture [L]-Richard-Thinon et la société Groupe LB venant aux droits de la société LB Lepionnier, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche et la société April Assurance Entreprise devant le tribunal judiciaire de Coutances, à l’effet de solliciter la réparation de leurs préjudices corporels sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2022, la société Agence d’architecture [L]-Richard-Thinon a saisi le juge de la mise en état pour soulever l’irrecevabilité de l’action des consorts [J] pour cause de prescription, également relevée par la société Groupe LB dans ses conclusions d’incident n°3.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la société Agence d’architecture [L]-Richard-Thinon a sollicité à titre préalable la jonction de la procédure avec l’appel en garantie formé à l’encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société LB Lepionnier, et de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société CGM, enrôlé sous le n° 22/884. Elle réitérait sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’action des consorts [J] pour cause de prescription et contestait les demandes de provision formées par ces derniers.
Par ordonnance du 15 mai 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances a :
— débouté, à ce stade, les parties de la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le numéro 22/884 ;
— constaté l’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription ;
— débouté les parties des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [J] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 juillet 2023, M. [O] [J], Mme [T] [J], M. [S] [J] et Mme [A] [J] ont formé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a constaté l’irrecevabilité de leur action pour cause de prescription et a condamné M. et Mme [J] aux dépens de l’instance, intimant la société Agence d’architecture [L]-Richard-Thinon et la société groupe LB.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023, M. [O] [J], Mme [T] [J], M. [S] [J], Mme [A] [J] demandent à la cour, au visa des articles 2270-1, 2239 et 2241 du code civil, de :
— réformant ou infirmant l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances en date du 15 mai 2023 ;
— juger recevable leur action diligentée au fond à l’encontre de la société Agence d’architecture [L]-Richard-Thinon et la 'société LB Pogner’ venant aux droits de la société LB Lepionnier ;
— condamner solidairement la société Agence d’architecture [L]-Richard-Thinon et la 'société LB Pogner’ à verser à titre de 1ère provision aux demandeurs, à valoir sur leurs préjudices :
* 100 000 euros à M. [O] [J]
* 5 000 euros à Mme [T] [J]
* 10 000 euros à M. [S] [J]
* 3 000 euros à Mme [A] [J]
— condamner la société Agence d’architecture [L]-Richard-Thinon et la société LB Lepionnier chacune à leur verser chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au stade du présent incident porté tant en 1ère instance qu’en cause d’appel ;
— dans tous les cas, juger en équité n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à leur préjudice ;
— condamner in solidum la société Agence d’architecture [L]-Richard-Thinon et la société LB Lepionnier aux entiers dépens de l’incident de 1ère instance, de même qu’en appel ;
— condamner la la société Agence d’architecture [L]-Richard-Thinon et la 'société LB Pogner’ aux entiers dépens de l’incident de 1ère instance, de même qu’en appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 novembre 2023, la société Agence d’architecture [L]-Richard-Thinon demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en tous points l’ordonnance rendue le 15 mai 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Coutances ;
— déclarer par conséquent irrecevables comme prescrites les demandes formées par les consorts [J] et rejeter les demandes formées à son encontre ;
Subsidiairement,
— juger que les demandes de provision formées par les consorts [J] sont sérieusement contestables et les rejeter ;
en tout état de cause,
— condamner les consorts [J] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Labrusse.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er juillet 2024, la société Groupe LB demande à la cour de :
Concernant l’appel interjeté par les consorts [J],
A titre principal,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par les consorts [J] ;
en conséquence :
— rejeter les demandes formées par les consorts [J] à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— débouter les consorts [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
concernant l’appel incident formulé par elle ;
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;
en conséquence :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances du 15 mai 2023 en ce qu’elle déboute les parties des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
— condamner in solidum les consorts [J] ou subsidiairement tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juillet 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir pour cause de prescription :
Le juge de la mise en état a constaté l’irrecevabilité de l’action engagée par les consorts [J] pour cause de prescription, en considérant sur le fondement de l’article 2226 du code civil, que l’assignation en date du 22 février 2022 avait été délivrée plus de dix années après la date de consolidation, telle que retenue pour chacun des membres de la famille, selon les rapports d’expertise médicale établis par le docteur [B].
Les consorts [J] critiquent la décision en ce que le premier juge ne pouvait écarter la suspension qu’ils invoquaient au motif que le délai de forclusion n’était pas susceptible de suspension tout en retenant comme acquise la prescription de leur action.
Ils invoquent à tout le moins l’interruption du délai de prescription par l’effet des procédures de référé qu’ils ont diligentées par actes des 9 et 12 septembre 2011, puis par celui de l’ordonnance intervenue le 24 octobre 2011, de sorte que c’est à tort que le juge de la mise en état a statué en tenant compte des seules dates de consolidation sans retenir les causes interruptives de prescription.
Ils prétendent aussi qu’en matière de préjudice corporel, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle les victimes ont eu connaissance de la date de consolidation de leur dommage telle que fixée par l’expert, soit à compter du 2 juillet 2012 concernant [T], [A] et [S] [J] et à compter du 22 novembre 2012 pour M. [O] [J].
Ils soutiennent encore qu’en présence de deux cadres juridiques pouvant s’appliquer à une même situation, en l’occurrence l’article 1792-7-3 du code civil (en réalité 1792-4-3) et l’article 2226 du même code, il convient d’appliquer le texte spécifique, soit ce dernier article auquel le législateur a voulu donner une valeur supérieure en ce qu’il instaurait par la loi du 17 juin 2008 une prescription nouvelle propre à la réparation du dommage corporel.
Enfin, ils rappellent que les arrêts de la cour d’appel de Caen et de Rouen ont chacun déclaré la société Agence d’architecture [L]-Richard-Thinon et la société LB groupe responsables du sinistre survenu le 31 juillet 2009 au préjudice des époux [J] sans distinction particulière,
alors que les débats portaient alors essentiellement sur les causes du sinistre et les responsabilités susceptibles d’être engagées, peu important que les demandes en condamnation aient porté uniquement sur la réparation de leurs seuls préjudices mobiliers et immobilier.
A titre confirmatif, la société Agence d’architecture [L]-Richard-Thinon réplique qu’en cas d’interruption du délai de prescription, celui-ci ne recommence à courir à qu’à compter de la désignation de l’expert et non à la date du dépôt du rapport par l’expert.
Elle souligne par ailleurs que le point de départ du délai de prescription de l’article 2226 ne peut pas être la date à laquelle les consorts [J] ont eu connaissance de la date de consolidation de leur dommage telle que fixée par l’expert.
Enfin, rappelant que les consorts [J] ont engagé leur action sur le fondement de l’article 1792 du code civil, elle fait valoir que la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du code civil n’est pas applicable au délai de forclusion de sorte qu’il ne peut être prétendu que le délai de recours a été suspendu lors des opérations d’expertise.
La société Groupe LB s’en est rapporté pour sa part à la motivation de l’ordonnance entreprise, soulignant, comme la société Agence d’architecture [L]-Richard-Thinon, que le point de départ du délai de prescription est celui de la date de consolidation et non celle de la connaissance par la victime de l’avis de l’expert ayant identifié les préjudices.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que notamment la prescription.
Il est constant que l’action engagée par les consorts [J] sur le fondement de l’article 1792 du code civil tend à la réparation de leur préjudice corporel des suites du sinistre survenu le 31 juillet 2009.
La fin de non-recevoir soulevée par les intimées devant le juge de la mise en état porte sur la prescription de l’action et non la forclusion prévue à l’article 1792-4-1 du code civil, étant observé que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du même code tel qu’évoqué par les consorts [J] est aussi un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription.
Le premier alinéa de l’article 2226 du code de procédure civile dispose que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Ces dispositions créent un régime autonome de prescription en matière de dommage corporel indépendant du fondement juridique de l’action engagée.
— Sur le point de départ du délai de prescription :
Il est constant que le délai décennal de prescription prévu par l’article 2226 du code civil est la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.
En l’occurrence, le docteur [B], expert judiciaire retient, dans ses rapports d’expertise médicale judiciaire établis les 2 juillet 2012 pour [T], [S] et [A] [J], et le 22 novembre 2012 pour M. [O] [J], les dates de consolidation suivantes :
— pour Mme [T] [J] : le 13 juillet 2010, 'date de fin des soins actifs en rapport avec l’accident’ ;
— pour M. [S] [J] : le 31 août 2010, 'soit à un an de l’accident, les soins actifs étant terminés et M. [J] n’ayant alors plus de troubles du comportement et reprenant une scolarité sans problème’ ;
— pour Mme [A] [J] : le 5 juillet 2010, 'soit le jour de la dernière consultation dermatologique’ ;
— pour M. [O] [J] : le 31 juillet 2011, 'à deux ans de l’accident et les soins actifs étant terminés'.
Il n’est pas allégué une aggravation des préjudices subis par l’une ou l’autre des victimes en lien avec l’accident survenu le 31 juillet 2009 et dont il résulterait une nouvelle date de consolidation postérieure à celles retenues par l’expert [B].
— Sur les causes d’interruption et de suspension du délai de prescription :
Les appelants se prévalent à juste titre de l’interruption du délai de prescription prévue par l’article 2241 du code civil au regard de la demande présentée par actes des 9 et 12 septembre 2011 devant le juge des référés par M. et Mme [J] tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs enfants mineurs [S] et [A] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale et d’obtenir une provision. Cependant, en application de l’article 2242 du même code, l’interruption de cette demande produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, soit, en matière de référés, à la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, en l’espèce le 24 octobre 2011.
Par ailleurs, en application de l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d’instruction avant tout procès, le délai de prescription ne recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, qu’à compter du jour où la mesure a été exécutée. Si le juge de la mise en état a rappelé qu’en application de cet article il est admis que la suspension de la prescription prévue par ce texte n’est pas applicable au délai de forclusion, il reste qu’il s’agit présentement d’examiner la prescription de l’action sur le fondement de l’article 2226 précité dont il a été rappelé le régime juridique autonome indépendant du fondement juridique de l’action engagée ce, alors qu’au surplus, il n’est pas soulevé la forclusion de l’action éventuellement encourue en vertu des articles 1792-4-1 ou 1792-4-3 du code civil et qu’enfin, aucune disposition n’écarte l’application de l’article 2239 précité dans les cas prévus par l’article 2226 du code civil.
Dès lors, il doit être constaté que par l’effet de l’ordonnance rendue le 24 octobre 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances faisant droit avant tout procès à la demande d’expertise médicale sollicitée par M. et Mme [J] tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs enfants mineurs et désignant le docteur [B] en qualité d’expert pour notamment décrire les blessures diagnostiquées avant et après l’accident survenu le 31 juillet 2009 et donner son avis sur les préjudices corporels subis par les requérants, la prescription a été suspendue et a recommencé à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée, soit le 2 juillet 2012 pour [T] et [S] [J], et le 22 novembre 2012 pour M. [O] [J].
En conséquence, Mme [T] [J] et M. [S] [J] devaient agir au fond avant le 2 juillet 2022, en suite de l’interruption de la prescription jusqu’au 24 octobre 2011, puis de la suspension du nouveau délai de 10 ans jusqu’au 2 juillet 2012.
M. [O] [J] devait pour sa part assigner au fond avant le 22 novembre 2022, en suite de l’interruption de la prescription jusqu’au 24 octobre 2011, puis de la suspension du délai jusqu’au 22 novembre 2012.
Enfin, s’agissant de Mme [A] [J], il doit être relevé que celle-ci née le [Date naissance 3] 1995, mineure pour être âgée de 14 ans à la date de consolidation, pouvait en tout état de cause agir au fond à compter de sa majorité, soit à partir du 17 décembre 2013 jusqu’au 17 décembre 2023 en application de l’article 2239 du code civil.
Il en résulte qu’en délivrant leur assignation au fond le 22 février 2022, l’action ainsi engagée par les consorts [J] n’était pas atteinte par la prescription.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée et la fin de non-recevoir tirée de la prescription et soulevée par la société Agence d’architecture [L]-Richard-Thinon et la société Groupe LB sera rejetée.
— Sur les demandes de provision :
Les consorts [J] sollicitent chacun une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices en se référant aux rapports d’expertise du docteur [B] ce, 'sans qu’il soit besoin d’aborder les développements des requérants au fond du litige'.
La société Agence d’architecture [L]-Richard-Thinon conclut au rejet de ses demandes alors que les consorts [J] n’évoquent pas de fondement juridique aux termes de leurs conclusions d’incident, que l’arrêt de la cour d’appel de Rouen dont ils se prévalent a été rendu sur le fondement de l’article 1792 du code civil, lequel n’est pas applicable en l’espèce, et qu’il n’est pas fait la démonstration d’une faute commise par le maître d’oeuvre, d’un dommage et d’un lien de causalité conformément au régime de droit commun.
Elle affirme que sa responsabilité n’est ainsi nullement démontrée et qu’elle n’a commis aucune faute, rappelant que la cause principale du sinistre se situe dans le raccordement défaillant des éléments accessoires, lequel ne peut être reproché aux constructeurs alors que M. [J] s’était réservé le raccordement du flexible à la bouteille de gaz, et que l’accumulation du gaz dans le sous-sol n’est qu’une circonstance aggravante et secondaire ainsi que l’a retenu l’expert M. [D].
Dès lors, elle en déduit qu’il existe des contestations sérieuses relatives aux responsabilités encourues et, subsidiairement, que sa part de responsabilité ne saurait excéder 20% des conséquences corporelles dommageables du sinistre.
Enfin, elle invoque l’ancienneté des préjudices dont la liquidation est sollicitée plus de 10 années après consolidation des séquelles et conclut à l’existence de contestations sérieuses tenant au quantum qui n’est pas réellement justifié alors que la complexité des postes de préjudice allégués et les montants sollicités justifient que ces réclamations soient examinées dans le cadre d’un débat au fond.
La société Goupe LB estime les demandes de provision prématurées et disproportionnées alors que l’octroi de telles provisions entraînera des complexifications procédurales quant aux différents recours en garantie à venir à l’égard des assureurs de sorte qu’une bonne administration de la justice impose le rejet de telles demandes.
En outre, elle considère que les consorts [J] ne justifient pas la nécessité de percevoir dès à présent les provisions sollicitées et ne font pas état de difficultés économiques.
Sur ce
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il apparaît que les consorts [J] ne justifient pas, au titre de leur demande de provision, d’une obligation non sérieusement contestable alors que les parties intimées font état de critiques sur le fond du litige, le principe et l’étendue du droit à indemnisation de chacun des demandeurs de sorte qu’il ne peut être considéré que le principe de l’obligation à la dette est acquis à l’égard de la société Agence d’architecture [L]-Richard-Thinon et de la société Groupe LB.
En conséquence, les demandes de provision seront rejetées.
— Sur les demandes accessoires :
Les dispositions de l’ordonnance seront infirmées s’agissant de la condamnation des consorts [J] aux dépens de l’instance.
Au regard de la solution apportée au présent litige, chaque partie conservera ses dépens de première instance et d’appel.
En outre, l’ordonnance sera confirmée en ce que les parties ont été déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce ne justifient pas davantage de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir pour cause de prescription ;
Déclare l’action des consorts [J] non prescrite ;
Rejette les demandes de provision présentées par M. [O] [J], Mme [T] [J] née [C], M. [S] [J] et Mme [A] [J] ;
Rejette les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de l’incident et de la procédure d’appel.
Dit que la procédure de l’affaire se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Coutances.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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