Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues muni d'une carrosserie peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.
Toute remorque agricole, non attachée à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.
La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise à cette obligation, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.
Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.
Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation.
Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien et aux dimensions des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
[…] […] R317 -8 du code de la route qui traite de l'obligation générale de poser une plaque d'immatriculation sur un véhicule Chaque infraction sera étudiée séparément. […] Cet article 317 -4-1 constitue une aggravation de l'article 317 -2 justifiée par l'existence d'une victime (le tiers à qui on a copié l'immatriculation) qui va souffrir de cette doublette en recevant les nombreux PV commis par le malfaiteur. La dissimulation de plaque/plaque illisible ( R. 317 […]
Lire la suite…Cette obligation a été codifiée à l'article L. 211-1 du Code des assurances (C. ass.). Pour attester du bon respect de ce texte, les automobilistes doivent (jusqu'au 1er avril 2024) apposer sur leur véhicule le fameux papillon vert (article R. 211-21-1 C. ass.). […] l'une portant sur les véhicules soumis à l'obligation d'assurance et d'immatriculation, et l'autre sur ceux soumis à l'obligation d'assurance, mais pas à l'obligation d'immatriculation. […] C'est le code de la route qui détermine si un véhicule est soumis ou non à l'obligation d'immatriculation (articles R. 317-8 et R. 317-9) Pour les véhicules soumis à obligation d'assurance et d'immatriculation, à compter du 1er avril 2024, […]
Lire la suite…[…] (n° , 8 pages) […] Il résulte des dispositions de l'article R317-8 du code de la route que tout véhicule à moteur doit être muni de plaques d'immatriculation. Les véhicules anciens ou de collection définis par l'article R311-1 point 6.3 ne sont pas dispensés d'une telle obligation, mais peuvent obtenir une immatriculation particulière (après obtention d'une attestation délivrée par la Fédération Française des Véhicules d'Epoque – FFVE). Or Monsieur [X] ne justifie pas avoir remis aux époux [B], outre la voiture, les plaques d'immatriculation de celle-ci.
[…] 8°/ à la société Inter actions, société anonyme, […] M. G…, M. F…, M me R… et les sociétés Stick'air et MPA, […] que leur interdire, en application des articles 9 et 10 de l'arrêté NOR : DEVS0824974A du 9 février 2009 ainsi que de l'article R. 317-8 du code de la route, […] les intimés violeraient la législation en vigueur en incitant les internautes à violer eux-mêmes l'article R 317-8 du code de la route et l'arrêté conjoint des ministres de l'Intérieur et des Transports du 9 février 2009 (fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules) qui ne permettraient pas la modification, par les titulaires de certificats d'immatriculation eux-mêmes, […]
[…] — Madame V Q-R S, entrepreneur individuel […] – représenté(e) par […] 2013J01638 – 1530000002/8 […] Les demandeurs ont assigné les défendeurs par actes régulièrement signifiés entre le 25 juin et le 3 juillet 2013. Après conclusions récapitulatives, ils sollicitent en définitive du Tribunal : « Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, Vu l'article R. 317-8 du code de la route et l'arrêté du 9 février 2009, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites,
[…] selon l'avocat, qui affirme que « les textes actuels du code de la route imposent une plaque lisible pour les véhicules en circulation, pas expressément pour ceux à l'arrêt ». […] les bons tuyaux des réseaux sociaux fuient vite quand on les confronte aux textes. […] Un raisonnement qui tire plus sur les cheveux que sur le droit En effet, l'article R317-8 du code de la route impose que « tout véhicule à moteur […] doit être muni de deux plaques d'immatriculation […] fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule ». L'article complète : « Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte ». […]
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