Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 28 mars 2023, n° 2105823
TA Cergy-Pontoise
Annulation 28 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Erreur d'appréciation des ressources

    La cour a estimé que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de l'évolution favorable et stable des ressources du requérant.

  • Accepté
    Remplissage des conditions pour le regroupement familial

    La cour a constaté que le requérant satisfait aux conditions requises pour le regroupement familial, justifiant ainsi l'injonction au préfet.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 14 avril 2021, qui a refusé sa demande de regroupement familial pour son épouse, et demande également une injonction au préfet d'accorder ce regroupement. Les questions juridiques posées concernent l'appréciation des ressources du demandeur au regard des critères légaux pour le regroupement familial. La juridiction conclut que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de l'évolution favorable des revenus de M. B, qui dépassent le seuil requis. Par conséquent, le tribunal annule la décision du préfet et lui enjoint d'admettre l'épouse de M. B au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 28 mars 2023, n° 2105823
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2105823
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 28 mars 2023, n° 2105823