Annulation 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 28 mars 2023, n° 2105823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2105823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet en date du 14 avril 2021, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet d’accorder à son épouse le bénéfice du regroupement familial.
Il soutient que la décision de rejet de la demande de regroupement familial est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle ne prend pas en compte l’ensemble de ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sri-lankais, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 28 février 2025, en contrat à durée déterminée du 3 janvier 2019 au 31 mars 2019, puis en contrat à durée indéterminée comme commis de cuisine depuis le 6 mars 2019, a sollicité, par une demande enregistrée le 26 novembre 2019 auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le regroupement familial au bénéfice de son épouse C. Le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande par une décision du 14 avril 2021, en raison des ressources insuffisantes du requérant. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision du préfet et d’enjoindre au préfet d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France () sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code () peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint () ». En outre, aux termes de l’article L. 411-5 du même code : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 411-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-4 de ce code : " A l’appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies () des pièces suivantes : () 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d’activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d’imposition sur le revenu en sa possession () et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. A l’appui de sa demande de regroupement familial, déposée le 26 novembre 2019, M. B a produit ses avis d’impôt sur le revenu de l’année 2019 et 2020, ainsi que les bulletins de salaires pour les 12 mois précédent l’enregistrement de sa demande de regroupement familial. Il ressort des pièces du dossier que la moyenne de ses revenus sur la période de référence de 12 mois précédent sa demande, de 1329,72 euros bruts mensuels, est inférieure à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance pendant la période de référence, qui est de 1521,22 euros bruts mensuels pour l’année 2019. Toutefois, postérieurement au dépôt de sa demande, sur la période des douze mois ayant précédé la décision attaquée, soit du 26 novembre 2019 au 14 avril 2021, il ressort des bulletins de paie produits, et en ne tenant compte que de l’emploi en CDI à la brasserie du Palace, que le salaire mensuel moyen de M. B était de 1236,20 euros nets mensuels, soit un salaire supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net pour 2021, qui est de 1230,60 euros. Ces éléments sont de nature à établir une évolution favorable et stable de ses ressources après le dépôt de sa demande. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir, eu égard au niveau et à la stabilité de ses revenus, que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le bénéfice du regroupement familial en application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2021, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu’il avait présentée en faveur de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté que le requérant remplit les autres conditions pour être admis au regroupement familial. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois, d’admettre l’épouse de M. B au bénéfice du regroupement familial.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet en date du 14 avril 2021, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’admettre l’épouse de M. B au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
Mme Edert, vice-présidente,
M. Viain, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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