Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2020, 18-25.196, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 déc. 2020, n° 18-25.196
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-25.196
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2018, N° 17/01413
Textes appliqués :
Article R. 317-8 du code de la route.

Articles 9 et 10 de l’arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d’immatriculation des véhicules,.

Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Article 455 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042746651
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00779
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller le plus

ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 779 F-D

Pourvoi n° J 18-25.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La société Faab fabricauto, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° J 18-25.196 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. T… U…, domicilié […] ,

2°/ à M. N… G…, domicilié […] ,

3°/ à la société Stick’air, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

4°/ à la société Multi passions adhésif (MPA), dont le siège est […] ,

5°/ à la société Signalisation et publicité, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

6°/ à la société Tiflex IM, société anonyme, dont le siège est […] ,

7°/ à Mme I… R… , domiciliée […] ,

8°/ à la société Inter actions, société anonyme, dont le siège est […] ,

9°/ à la société La Superplaque, société anonyme, dont le siège est […] ,

10°/ à M. M… F…, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Faab fabricauto, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Daubigney, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à la société Faab fabricauto du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les sociétés Signalisation et publicité, Tiflex IM, Inter actions et La Superplaque.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2018) et les productions, la société Faab fabricauto, qui fabrique et commercialise des plaques d’immatriculation pour véhicules automobiles, a reproché aux sociétés Stick’air et MPA-Multipassion adhésif, ainsi qu’à Mme R… , et à MM. U…, F… et G…, qui vendent en ligne des autocollants (« stickers ») reproduisant le logo des départements et des régions pouvant être apposés en partie droite des plaques d’immatriculation automobiles, de ne pas respecter la réglementation et d’exercer une activité constitutive de concurrence déloyale. Elle les a, en conséquence, assignés en réparation de son préjudice et aux fins que soient prononcées différentes mesures d’interdiction et de publication.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La société Faab fabricauto fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes formées contre M. U…, M. G…, M. F…, Mme R… et les sociétés Stick’air et MPA, alors « que commet une faute constitutive de concurrence déloyale celui qui exerce son activité commerciale en violation de dispositions réglementaires ; qu’aucune disposition claire, précise et inconditionnelle du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne fait obstacle à l’interdiction réglementaire française de modifier les plaques d’immatriculation des véhicules à moteur sans l’intervention de leur fabricant ; qu’en affirmant, pour écarter l’action en concurrence déloyale de la société Faab fabricauto du fait de la violation par les diffuseurs d’autocollants de la réglementation, que leur interdire, en application des articles 9 et 10 de l’arrêté NOR : DEVS0824974A du 9 février 2009 ainsi que de l’article R. 317-8 du code de la route, la commercialisation de « stickers » à apposer sur les plaques d’immatriculation des véhicules serait trop restrictif au regard du principe général du droit de la liberté du commerce et de la libre concurrence sur un marché donné, consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la cour d’appel a violé le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ensemble les articles 9 et 10 de l’arrêté du 9 février 2009, l’article R. 317-8 du code de la route et l’ancien article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article R. 317-8 du code de la route, les articles 9 et 10 de l’arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d’immatriculation des véhicules, et l’article 1382, devenu 1240, du code civil :

4. L’interdiction issue de la réglementation française susvisée de modifier les plaques d’immatriculation des véhicules à moteur, sans l’intervention d’un fabricant homologué, ne méconnaît aucun principe ni disposition du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La commercialisation de dispositifs destinés à se soustraire à cette réglementation est constitutive d’une faute de concurrence déloyale.

5. Pour rejeter les demandes de la société Faab fabricauto, l’arrêt retient qu’il n’est pas interdit au particulier titulaire du certificat d’immatriculation de modifier lui-même la partie droite de la plaque d’immatriculation, cependant que le défaut d’obligation du caractère rétro-réfléchissant de cette partie permet contrairement aux autres parties de la plaque, l’apposition de stickers sans l’intervention du fabricant, dès lors que le logo régional et le numéro du département sont conformes aux annexes de l’arrêté du 9 février 2009. Il retient également que cette interprétation de l’arrêté proposée par la société Faab fabricauto conduirait à lui donner un sens trop restrictif au regard du principe général du droit de la liberté du commerce et de la libre concurrence sur un marché donné, consacré par le TFUE dès lors que les éventuelles restrictions édictées à ces libertés doivent être nécessaires et proportionnées au but recherché pour la protection du consommateur sur ce marché.

6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

7. La société Faab fabricauto fait encore le même grief à l’arrêt, alors « qu’elle faisait valoir que Mme R… , qui ne commercialisait aucune plaque, s’était livrée à des actes de parasitisme en utilisant le nom de domaine « immatriculation-plaque » pour réorienter les internautes vers la vente de « stickers » ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur ce moyen pertinent, la cour d’appel a encore méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour rejeter toutes les demandes de la société Faab fabricauto, l’arrêt retient que la preuve d’une violation des règles applicables par les diffuseurs de « stickers » auto-collants n’étant pas rapportée, la distorsion alléguée de concurrence en résultant ne l’est pas davantage.

10. En statuant ainsi, sans se prononcer sur le moyen pris de la concurrence parasitaire reprochée à Mme R… , la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

11. La société Faab fabricauto fait encore le même grief à l’arrêt, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en écartant tout dénigrement commis par la société Stick’air et M. U… sans examiner au moins sommairement les éléments invoqués par la société Faab fabricauto au soutien de sa demande en concurrence déloyale pour dénigrement, notamment les propos tenus sur leur site internet ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier du 29 décembre 2016, la cour d’appel a de nouveau méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et doit être motivé.

13. L’arrêt retient que la société Faab fabricauto ne justifie pas du prétendu dénigrement qu’elle allègue à l’encontre de la société Stick’air et de M. U… sur leur site internet.

14. En statuant ainsi, sans s’expliquer sur les éléments de fait et de droit invoqués par la société Faab fabricauto au soutien du dénigrement allégué, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 septembre 2018 entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Condamne MM. U…, G…, F…, Mme R… , la société MPA et la société Stick’air aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne MM. U…, G…, F…, Mme R… , la société MPA et la société Stick’air à payer, chacun, à la société Faab fabricauto la somme de 500 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Faab fabricauto.

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Faab fabricauto de ses demandes tendant à voir juger que MM. U…, G…, F…, Mme I… R… et les sociétés Stick’air, MPA, Inter actions, La Superplaque se livrent à des actes de concurrence déloyale, en conséquence, à obtenir leur condamnation à cesser les actes litigieux, à réparer les préjudices subis, à publier la décision à intervenir, à voir ordonner aux intimés de publier un message d’avertissement sur leur site internet ;

AUX MOTIFS QUE les appelantes soutiennent essentiellement qu’en commercialisant des autocollants reproduisant les numéros de départements et les logos des régions pouvant être apposés sur la partie droite des plaques d’immatriculation, les intimés violeraient la législation en vigueur en incitant les internautes à violer eux-mêmes l’article R 317-8 du code de la route et l’arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et des Transports du 9 février 2009 (fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d’immatriculation des véhicules) qui ne permettraient pas la modification, par les titulaires de certificats d’immatriculation eux-mêmes, de la plaque d’immatriculation de leur véhicule, en leur fournissant les moyens de cette violation par la fourniture de stickers ; l’article R 317-8 précité du code de la route, se borne à imposer aux véhicules à moteur la présence de deux plaques d’immatriculation, l’une à l’avant, l’autre à l’arrière, maintenues en bon état d’entretien, dont les caractéristiques et le mode de pose sont fixés par arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et des Transports, en précisant qu’à défaut de respect des dispositions de cet article, les contrevenants s’exposent à une contravention de quatrième classe, ceux exposant, offrant, mettant en vente, vendant, proposant ou incitant à acheter ou à utiliser une plaque d’immatriculation non conforme étant punis de la même peine ; l’arrêté précité du 9 février 2009 (NOR : DEVS0824974A) se borne, quant à lui, à préciser notamment que les plaques d’immatriculation et les matériaux réfléchissants utilisés pour leur fabrication doivent être conformes à un type homologué par le ministre des Transports, les dimensions de la plaque d’immatriculation, dont la partie centrale est dédiée au numéro d’immatriculation lui-même en noir sur fond rétro-réfléchissant blanc, tandis que la partie gauche est dédiée au symbole européen complété par la lettre « F » sur fond bleu rétro-réfléchissant et que la partie droite est dédiée à l’identifiant territorial au choix du titulaire du certificat d’immatriculation, constitué du logo officiel d’une région et du numéro de l’un des départements de cette région, sur fond bleu non obligatoirement rétro-réfléchissant ; en application du principe général du droit de la liberté du commerce et de la libre concurrence sur un marché donné, consacré par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les éventuelles restrictions édictées à ces libertés doivent être nécessaires et proportionnées au but recherché pour la protection du consommateur sur ledit marché ; l’interdiction prévue par l’article 10 de l’arrêté précité du 9 février 2009 « de modifier les plaques d’immatriculation ou d’y rajouter un élément » concerne l’aspect de la plaque et les différents chiffres ou symboles la composant, lesquels ne sont pas modifiés par l’usage litigieux des stickers autocollants concernant un logo de région et un numéro de département de ladite région, dès lors que ceux-ci sont conformes, dans leur aspect et leurs dimensions, aux modèles annexés à l’arrêté précité ; l’article 9 de l’arrêté précité dispose que les logos régionaux officiels ne peuvent être reproduits sur les plaques d’immatriculation que par le seul fabricant de plaques ou de matériau réfléchissant titulaire d’une homologation, tandis que l’article 10 précise que pour « garantir d’origine le respect de leurs positionnements corrects et de leurs caractéristiques dimensionnelles et visuelles », « les tirets, symbole européen et identifiant territorial sont intégrés dans le processus de fabrication à la plaque ou au matériau réfléchissant utilisé pour sa fabrication » ; il se déduit de l’analyse combinée de ces deux articles de l’arrêté du 9 février 2009 que, dès lors que la plaque initiale a été façonnée par un fabricant titulaire d’une homologation et que la partie droite dédiée à l’identifiant territorial n’est pas obligatoirement rétro-réfléchissant, l’intervention du fabricant en cas de changement ne s’avère pas obligatoirement nécessaire et qu’il est nullement interdit au particulier, titulaire du certificat d’immatriculation, de modifier lui-même la partie droite de la plaque, étant observé que le défaut d’obligation du caractère rétro-réfléchissant de cette partie permet, contrairement aux autres parties de la plaque, l’apposition de stickers sans l’intervention du fabricant, dès lors que le logo régional et le numéro du département sont conformes aux annexes de l’arrêté précité ; l’interprétation restrictive proposée par les fabricants de plaques d’immatriculation, appelants dans la présente instance, conduirait à donner à l’arrêté précité du 9 février 2009 un sens trop restrictif au regard des principes généraux ci-dessus rappelés ; la preuve d’une violation des règles applicables par les diffuseurs de stickers auto collants n’étant pas rapportée, la distorsion alléguée de concurrence en résultant ne l’est pas davantage et en conséquence, les demandes des fabricants de plaques d’immatriculation des véhicules à moteur doivent être intégralement rejetées ; les sociétés SEP et SAS Faab fabricauto ne justifient pas du prétendu dénigrement qu’elles allèguent à l’encontre de la société Stick’air et de M. U… sur leur site internet (

) ; en conséquence les demandes d’indemnités des sociétés SEP et SAS Faab fabricauto (

) ne seront pas accueillies ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE les demandeurs sollicitent la condamnation des défendeurs au titre d’actes de concurrence déloyale ; le tribunal rappellera que la concurrence déloyale nécessite, selon la doctrine établie, une pratique fautive, intentionnelle ou non, de nature à porter préjudice aux concurrents et prenant classiquement la forme du dénigrement, de la confusion ou encore de la désorganisation – voire celle du parasitisme ; le parasitisme se définit, selon la doctrine, comme « le fait pour un tiers de vivre en parasite dans le sillage d’un autre en profitant des efforts qu’il a réalisés et de la réputation de son nom et de ses produits » ; le tribunal considérera qu’il est au principal demandé indemnisation de faits de concurrence déloyale et ce par création d’une confusion dans l’esprit des clients potentiels, en l’occurrence sur la possibilité d’utiliser les stickers des défendeurs en lieu et place des plaques d’immatriculation des demandeurs – la vente desdits stickers n’étant toutefois ni interdite ni en soi fautive ; le tribunal constatera que les demandeurs démontrent adéquatement que l’utilisation des stickers des défendeurs en lieu et place du changement des plaques d’immatriculation proposés par les premiers n’est pas possible en France ; le tribunal constatera à la lecture des propres conclusions des demandeurs que ceux-ci ont vérifié, s’agissant du défendeur T… U…, qu’il est indiqué sur son site que « l’autocollant n’est pas homologué », et plus encore que « rien n’empêche de tomber sur un fonctionnaire zélé qui trouvera un prétexte pour vous verbaliser » ; que nonobstant la formulation ironique de l’avertissement ci-dessus, le tribunal considérera, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, que M. T… U… ne laisse ainsi pas subsister, pour un consommateur moyen, de doute quant à la légalité improbable des stickers et de ce fait ne crée pas chez le même consommateur moyen de confusion fautive susceptible d’être qualifiée de concurrence déloyale ; que dès lors le tribunal déboutera les demandeurs de leurs demandes visant M. T… U… au titre de la concurrence déloyale ; que le tribunal constatera à la lecture des conclusions du défendeur I… R… , sur ce point non contestées, qu’il est indiqué sur son site internet que les autocollants sont « à poser à côté des plaques d’immatriculation », et plus encore qu’il est spécifié sur le site internet que « la plaque d’immatriculation ne peut être modifiée que par les fabricants de plaques certifiés » ; que le tribunal considérera, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, que Mme I… R… ne laisse ainsi pas subsister, pour un consommateur moyen, de doute quant à la légalité improbable de l’application des stickers sur la plaque fournie par l’un ou l’autre des demandeurs et de ce fait ne crée pas chez le même consommateur moyen de confusion fautive susceptible d’être qualifiée de concurrence déloyale ; que le tribunal déboutera les demandeurs de leurs demandes visant Mme I… R… au titre de la concurrence déloyale. Le tribunal constate à la lecture des propres conclusions des demandeurs que ceux-ci ont vérifié, s’agissant du défendeur Stick’air, qu’il est indiqué sur son site que « l’autocollant n’est pas homologué » ; que le tribunal considérera, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, que Stick’air ne laisse ainsi pas subsister, pour un consommateur moyen, de doute quant à la légalité improbable des stickers et de ce fait ne crée pas chez le même consommateur moyen de confusion fautive susceptible d’être qualifiée de concurrence déloyale ; le tribunal déboutera les demandeurs de leurs demandes visant Stick’air au titre de la concurrence déloyale ; le tribunal constatera à la lecture des propres conclusions des demandeurs que ceux-ci ont vérifié, s’agissant du défendeur N… G…, que celui-ci a cessé son activité litigieuse avant toute assignation et même, compte tenu des dates, dès réception de la mise en demeure ; le tribunal constatera à la lecture des mises en demeure produites par les sociétés demanderesses que ces dernières laissaient aux défendeurs un délai de quinze jours pour cesser leurs activités litigieuses, des poursuites étant annoncées à l’issue de ce délai « à défaut d’avoir répondu favorablement » à la mise en demeure ; le tribunal constatant que N… G… s’est conformé aux demandes des demandeurs, déboutera ces derniers de leurs demandes visant M. N… G… ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent laisser incertain le fondement juridique au regard duquel ils tranchent le litige ; qu’en se bornant, pour rejeter l’action en concurrence déloyale de l’exposante fondée sur la désorganisation du marché du fait de la violation par les intimés de la règlementation en vigueur, de viser « le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » (arrêt attaqué, p. 7) sans préciser les dispositions concernées dudit traité qui n’était pas invoqué par les parties, la cour d’appel a méconnu l’article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tenu de respecter le principe de la contradiction, le juge ne peut soulever d’office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu’en l’espèce, pour écarter l’action en concurrence déloyale de l’exposante, la cour d’appel s’est fondée sur la liberté du commerce et de la libre concurrence sur un marché donné et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après TFUE) qui, selon elle, autorisaient les intimés à commercialiser des stickers à apposer sur les plaques d’immatriculation des véhicules à moteur (arrêt attaqué, p. 7) ; qu’en retenant de son propre mouvement ce moyen relevé d’office, sans avoir au préalable invité les parties à s’expliquer, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l’article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE commet une faute constitutive de concurrence déloyale celui qui exerce son activité commerciale en violation de dispositions réglementaires ; qu’aucune disposition claire, précise et inconditionnelle du TFUE ne fait obstacle à l’interdiction réglementaire française de modifier les plaques d’immatriculation des véhicules à moteur sans l’intervention de leur fabricant ; qu’en affirmant, pour écarter l’action en concurrence déloyale de la société Faab fabricauto du fait de la violation par les diffuseurs d’autocollants de la réglementation, que leur interdire, en application des articles 9 et 10 de l’arrêté (NOR : DEVS0824974A) du 9 février 2009 ainsi que de l’article R. 317-8 du code de la route, la commercialisation de stickers à apposer sur les plaques d’immatriculation des véhicules serait trop restrictif au regard du principe général du droit de la liberté du commerce et de la libre concurrence sur un marché donné, consacré par le TFUE (arrêt attaqué, p. 7), la cour d’appel a violé le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ensemble les articles 9 et 10 de l’arrêté du 9 février 2009, l’article R. 317-8 du code de la route et l’ancien article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du code civil ;

4°) ALORS QU’au soutien de sa demande en concurrence déloyale la société Faab fabricauto faisait valoir qu’en violation de l’article 9 de l’arrêté du 9 février 2009, les diffuseurs d’autocollants proposaient aux usagers des logos obsolètes qui n’étaient pas les logos officiels territoriaux propres aux nouvelles régions, des stickers de départements ou correspondant à des provinces historiques françaises (conclusions, p. 15 et s.) ; qu’en rejetant l’action en concurrence déloyale formée par la société Faab fabricauto sans se prononcer sur ce moyen, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la société Faab fabricauto faisait valoir que Mme R… , qui ne commercialisait aucune plaque, s’était livrée à des actes de parasitisme en utilisant le nom de domaine « immatriculation-plaque » pour réorienter les internautes vers la vente de stickers (conclusions d’appel, p. 30 et s.) ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur ce moyen pertinent, la cour d’appel a encore méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en écartant tout dénigrement commis par la société Stick’air et M. U… sans examiner au moins sommairement les éléments invoqués par la société Faab fabricauto au soutien de sa demande n concurrence déloyale pour dénigrement, notamment les propos tenus sur leur site internet ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier du 29 décembre 2016 (conclusions d’appel, p. 28, 29 et 30 et production n° 6), la cour d’appel a de nouveau méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

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