Article R317-9 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 15 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 34

I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur, toute semi-remorque agricole, toute remorque, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles remorqués montés sur bandages non pneumatiques ou dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 1,5 tonne, doit être muni d'une plaque du constructeur portant de manière apparente le nom de celui-ci ou sa marque ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification, ou, pour les véhicules ou matériels agricoles, le numéro d'ordre dans la série du type et les caractéristiques de poids du véhicule.
II.-La plaque du constructeur de tout matériel de travaux publics doit en outre comporter l'adresse du constructeur.
III.-La plaque du constructeur de toute motocyclette, tout tricycle, tout quadricycle à moteur ou tout cyclomoteur doit comporter le nom du constructeur, la marque de réception, le numéro d'identification, le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant.
IV.-Sur tout véhicule à moteur de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et sur toute remorque d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes, dont la date de première mise en circulation est postérieure au 1er octobre 1990, à l'exception de tout véhicule ou matériel agricole ou de tout matériel de travaux publics, doit être fixée une plaque dite plaque relative aux dimensions portant le nom du constructeur ou sa marque, ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification et les caractéristiques de dimension du véhicule.
V.-Dans tous les cas,
1° Les indications mentionnées sur la plaque du constructeur et sur la plaque relative aux dimensions peuvent être réunies sur une plaque unique ;
2° L'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type ou le numéro d'identification du véhicule doivent être frappés à froid, dans la moitié droite du véhicule, de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule. Pour toute motocyclette, tout tricycle, tout quadricycle à moteur ou tout cyclomoteur, le numéro d'identification doit être frappé à froid de façon à être facilement lisible à un endroit accessible du châssis ou du cadre, sur la partie droite du véhicule.
Pour les véhicules ou matériels agricoles, ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.
VI.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
VII.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Entrée en vigueur le 15 avril 2016

Commentaires2

1Suppression de l’attestation verte d’assurance sur les pare
Les Surligneurs · 10 février 2024

Cette obligation a été codifiée à l'article L. 211-1 du Code des assurances (C. ass.). Pour attester du bon respect de ce texte, les automobilistes doivent (jusqu'au 1er avril 2024) apposer sur leur véhicule le fameux papillon vert (article R. 211-21-1 C. ass.). […] l'une portant sur les véhicules soumis à l'obligation d'assurance et d'immatriculation, et l'autre sur ceux soumis à l'obligation d'assurance, mais pas à l'obligation d'immatriculation. […] C'est le code de la route qui détermine si un véhicule est soumis ou non à l'obligation d'immatriculation (articles R. 317-8 et R. 317-9) Pour les véhicules soumis à obligation d'assurance et d'immatriculation, à compter du 1er avril 2024, […]

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2Transformation d’un V.L. en transport pour chevaux
Avocat Droit Equin

[…] il n'y a pas, dans le Code de la Route, de règle spécifique qui détermine le choix du type de la carrosserie d'un véhicule destiné au transport de chevaux. […] le Code de la Route n'interdit pas pour autant d'effectuer ce type de transport dans des véhicules réceptionnés avec une autre carrosserie (fourgon par exemple). […] Pour ce qui concerne la modification des véhicules, l'Article R 321-16 du Code de la Route, […] R.314-1 à R.316-10 et R.318-1 à R.318-8 du Code de la […] Route ; […] ou du couple poids total autorisé en charge, poids total roulant autorisé dans le cadre des dispositions de l'Arrêté du 7/10/1982 relatif aux modalités d'application des Articles R.321-20 et 317-9 du Code de la Route.

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Décisions14

1Cour d'appel de Paris, 14 avril 2015, n° 13/06558Confirmation

[…] L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2015. […] l'exclusion contractuelle de garantie des vol ou dommages subis par le véhicule 'lorsque le véhicule est acquis ou détenu par le souscripteur ou par le propriétaire en infraction à une disposition française ou étrangère pénalement sanctionnée' affirmant que la mise en circulation d'un véhicule sous un faux numéro d'identification constitue une infraction aux dispositions des articles R 317-9 et R322-1 et suivants du code de la route ; […] — Les articles R 322-1 et suivants du code de la route se rapportent à la délivrance du certificat d'immatriculation et sanctionnent le fait pour le propriétaire de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation ou de ne pas avoir effectué, […]

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 12 août 2016, n° 14/03108

[…] Elle conteste le refus de couverture opposé par la GMF, dès lors que seul le numéro d'identification du véhicule permet, en application des dispositions de l'article R. 317-9 du code de la route et des prévisions des parties, d'identifier un véhicule terrestre à moteur. […] La GMF verse aux débats un procès verbal de constat dressé le 2 novembre 2012 par Maître Z huissier de justice constatant que le numéro de série du moteur diffère de celui initialement attribué au véhicule, ainsi qu'un procès verbal d'expertise du 9 décembre 2009 précisant que le véhicule assuré par Madame Y a déjà fait l'objet d'une procédure dite de véhicule économiquement non réparable.

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3Cour d'appel de Bourges, 18 décembre 2014, n° 13/01713Infirmation partielle

[…] La SAS X a conclu en dernier lieu le 9 juillet 2014 demandant à la cour de : […] L'expert en déduit que le matériel examiné n'est pas conforme à celui vendu et qu'il n'est plus conforme aux prescriptions du code de la route (article R.317-9), M. A s'estimant dès lors fondé à demander la résolution de la vente pour absence de délivrance conforme.

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