Infirmation partielle 11 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 11 sept. 2014, n° 12/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/00823 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 21 novembre 2011, N° 09/03404 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00823
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 09/03404
APPELANTE :
XXX
représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocat postulant au barreau de PYRENEES ORIENTALES,
assistée de Me Raymond ESCALE, avocat plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales
INTIMES :
Monsieur D X
né le XXX à PERPIGNAN
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Dalila BENADJEMIA, avocat plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales
Monsieur A Z
né le XXX à PERPIGNAN
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Dalila BENADJEMIA, avocat plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales
SARL AGENCE CAM
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au dit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Dalila BENADJEMIA, avocat plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales
ORDONNANCE de CLOTURE du 27 MAI 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MARDI 17 JUIN 2014 à 8H45 en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation délivrée le 7 août 2009 à la SARL Grup Eclair, promoteur immobilier à Perpignan devant le tribunal de grande instance de Perpignan, par Monsieur D X et Monsieur A Z, architectes, qui sollicitaient notamment :
— sa condamnation au paiement de notes d’honoraires pour des missions de dépôt de permis de construire et de préparation de projets, pour la somme de 16.634,07 € TTC, avec intérêts de 3,5/10.000e du montant HT de la facture par jour de retard à compter du 16 août 2008, et de la somme de 8.606,02 € TTC avec intérêts de 3,5/10.000e du montant HT de la facture par jour de retard à compter du 10 avril 2009, ainsi que celle de 4.912,00 € au titre de l’article G7 du contrat d’architecte conclu avec la société de fait Agence Cam, architecte, laquelle est intervenue volontairement en première instance,
— la capitalisation des intérêts de retard et une somme de 2.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la décision contradictoire en date du 21 novembre 2011, de cette juridiction qui a, notamment :
— condamné la SARL Grup Eclair à payer à Messieurs D X et A Z les sommes de :
* 8.606,02 € TTC avec intérêts de 3,5/10.000e du montant HT de la facture par jour de retard à compter du 10 avril 2009,
* 16.634,07 € TTC avec intérêts de 3,5/10.000e du montant HT de la facture par jour de retard à compter du 16 août 2008,
* 4.912,00 € au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation,
— débouté la SARL Grup Eclair de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire de son jugement,
— condamné la SARL Grup Eclair aux dépens et à payer à Messieurs X et Z une somme de 2.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 31 janvier 2012 par la SARL Grup Eclair ;
Vu les dernières conclusions au fond déposées le 27 avril 2012 par la SARL Grup Eclair, régulièrement signifiées aux intimés, dans lesquelles elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et le rejet des prétentions de Messieurs Z, X et de la société Cam, ainsi que leur condamnation reconventionnelle à lui payer les sommes de :
— 3.597,83 € à titre de remboursement des honoraires déjà versés en vertu du contrat n°772, avec intérêts de droit à compter du 18 décembre 2008, date du refus du permis de construire,
— 980,00 € au titre des frais engagés auprès du géomètre-expert pour faire borner la parcelle cadastrée C10,
— 14.501,03 € à titre de remboursement des honoraires déjà versés en vertu du contrat n°734, avec intérêts de droit à compter du 31/12/2008,
— 406.391,43 € à titre de dommages et intérêts,
— 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1re chambre section A01 de la cour d’appel de Montpellier prononcée le 16 novembre 2012 qui a, notamment:
— déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 30 juillet 2012 par la SARL Agence Cam et Messieurs X et Z, notifiées plus de deux mois après la notification des conclusions de l’appelante,
— dit que les dépens suivraient le sort de ceux de l’instance au fond.
Vu l’arrêt n°1723 rendu le 18 avril 2013 par cette chambre de la cour, sur déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, qui a, notamment :
— confirmé l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
— condamné solidairement M. D X, M. A Z et la société Cam à payer à la SARL Grup Eclair la somme de 500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 27 mai 2014 ;
* * * * * * * * * * *
S U R C E :
' SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
le contrat n°772 (projet XXX) :
Attendu que la SARL Grup Eclair a conclu le 4 février 2008 un contrat d’architecte pour travaux neufs avec la SDF (société de fait) Agence Cam à Cabestany, représentée par Monsieur A Z, architecte et se présentant comme co-gérant, et composée alors de deux autres associés, Monsieur D X et Monsieur F. I, portant sur un projet de construction immobilière d’une résidence de 9 logements au XXX, à XXX
Qu’il était convenu que les honoraires de l’architecte s’élèveraient à 56.216,16 € HT, soit 67.234,53 € TTC correspondant à 7 % du montant final HT estimé des travaux (803.088,00 €), en contrepartie de la mission suivante :
— ouverture administrative du dossier,
— études préliminaires,
— avant projet sommaire,
— avant projet définitif,
— dossier de demande de permis de construire ;
Que par additif contractuel, le paiement des honoraires était prévu comme suit :
— 20 % à la phase avant projet sommaire,
— 40 % à la phase de dépôt du permis de construire,
— 40 % à l’obtention du permis de construire ;
Qu’en première instance la SARL Grup Eclair a été condamnée à payer à Messieurs X et Z la somme de 8.606,02 € correspondant à la note d’honoraire n°2 émise le 24 avril 2008 par le cabinet X-I-Z, sous l’en-tête Agence Cam, à hauteur de 60 % de la part due de ses honoraires (32 % du total estimé), l’architecte ayant achevé l’avant projet sommaire, pour lequel il pouvait réclamer une somme globale de 11.243,23 € selon la convention (20 % du total des honoraires) ;
Que la somme allouée résultait du montant en pourcentage des honoraires (10.793,50 € HT), déduction faite de l’acompte versé par la SARL Grup Eclair, d’un montant de 3.597,83 € et majoré de la TVA au taux de 19,6 % ;
Que la SARL Grup Eclair refuse de payer les honoraires au motif que le permis de construire a été refusé par arrêté municipal du 18 décembre 2008 (pièce n°9) notamment parce que le projet présenté ne respectait pas les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (article UA 11-2), exigeant que les toits des constructions respectent les pentes des toitures voisines, ce qui n’était pas le cas, ces dernières présentant des toitures à une ou deux pentes et les bâtiments du projet des toitures à trois ou quatre pentes ; qu’elle considère que l’avant projet sommaire n’était donc pas correctement effectué et que les honoraires ne sont donc pas dus pour celui-ci ;
Que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement, si le rejet du permis de construire concerne une phase des prestations postérieure à l’avant projet sommaire, le motif de ce rejet réside dans une faute professionnelle de l’architecte quand il a élaboré cet avant-projet, la conception de deux des quatre bâtiments étant non-conforme aux règles du plan local d’urbanisme applicable ; que ceci ne respecte pas
son obligation tirée du cahier des clauses générales du contrat d’architecte, consistant à proposer des dispositions techniques qui lui semblent le mieux à même de répondre au programme et de préciser la conception générale de l’ouvrage en plan et en volume ; qu’il ne ressort pas non plus des pièces versées aux débats que l’architecte aurait informé son client du problème de compatibilité existant entre l’avant-projet tel qu’il l’avait établi et le plan local d’urbanisme, ni respecté son devoir de conseil à cet égard ;
Que cette mauvaise exécution du contrat équivaut à une inexécution de la prestation, inefficace par rapport à la convention des parties, puisqu’il était établi en vue de l’obtention du permis de construire ; qu’elle justifie donc le refus de payer les honoraires réclamés de ce chef de la part du co-contractant, invoquant l’exception d’inexécution, alors d’autre part qu’aucune régularisation de l’avant-projet n’a été réalisée ultérieurement par l’architecte, même si elle avait été envisagée par les parties, ainsi que l’a relevé le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement déféré, peu important les motifs allégués par l’architecte pour son omission de rectifier son avant-projet mal exécuté ;
Qu’il convient donc d’infirmer de ce chef le jugement entrepris et de débouter MM. D X et A Z de leurs demandes en paiement de la somme de 8.606,02 € au titre des honoraires convenus à cette phase du contrat, ainsi que des intérêts de retard au taux contractuel qui étaient réclamés en première instance ;
le contrat n°734 (Ur) :
Attendu que l’architecte sollicitait en première instance le paiement d’une somme de 16.634,07 € TTC (note d’honoraires n°3) correspondant à la part de ses honoraires relative à l’avancement de ses prestations jusqu’à la phase de dépôt de la demande de permis de construire, effectuée le 3 septembre 2008, d’un projet immobilier de construction d’une résidence de 16 logements à Ur (66760), faisant l’objet d’un autre contrat d’architecte en date du 4 février 2008 ;
Que la somme réclamée correspondait, avec l’acompte de 17.227,02 € HT déjà versé par la SARL Grup Eclair, à 32 % des honoraires convenus (97.297,20 € HT soit 7 % du montant final HT des travaux) dont le paiement était prévu après l’accomplissement de la phase de dépôt du permis de construire ; que l’échelonnement convenu par additif au contrat était de 20 % pour la phase d’avant projet sommaire, 40 % pour la phase dépôt du permis de construire et 40 % après l’obtention du permis de construire ;
Qu’il n’est pas contesté par la SARL Grup Eclair que les tâches de réalisation de l’avant projet sommaire, de l’avant projet définitif et de dépôt du dossier de permis de construire ont été correctement réalisées par l’architecte ;
Que pour s’opposer au paiement des honoraires réclamés, la SARL Grup Eclair reproche cependant à l’architecte d’avoir déposé avec retard la demande de permis de construire, qu’il devait le faire dans les quatre mois de la signature du contrat, soit au plus tard le 4 juin 2008 alors qu’il ne l’a fait que le 17 juillet 2008, puis a dû le compléter car il ne comportait pas le plan des réseaux sur le plan de masse et n’a finalement pu le déposer que 3 septembre 2008 ;
Mais attendu que le contrat d’architecte du 4 février 2008 ne comportait aucun délai particulier pour le dépôt du permis de construire, au respect duquel l’architecte s’engageait ; que le fait que la SARL Grup Eclair avait convenu par ailleurs d’acquérir le terrain destiné à réaliser son projet immobilier avec Monsieur et Madame Y, selon un compromis de vente en date du 4 février 2008, prévoyant un délai de quatre mois pour déposer le permis de construire et la réitération de la vente par acte authentique avant le 31 décembre 2008 sous réserve de la réalisation de la condition suspensive d’obtention du permis de construire à cette date, n’engageait pas personnellement l’architecte à réaliser ses prestations en vue d’obtenir un tel résultat, lui-même n’étant pas partie à cet acte sous seing privé ni n’ayant convenu avec la SARL Grup Eclair de respecter ce délai particulier ;
Que l’information de l’architecte par un mail en date du 20 décembre 2008, dans lequel la SARL Grup Eclair indiquait à l’agence Cam que Monsieur Y souhaitait se dégager du compromis en raison du défaut de respect du délai prévu à l’acte sous
seing privé, ne saurait valoir engagement contractuel rétroactif de l’architecte de déposer le permis de construire au plus tard le 4 juin 2008, ni de garantir son obtention dans ce délai contractuel, pas plus que l’évocation par la SARL Grup Eclair du compromis d’achat avant le 31-12-2008 dans un autre mail adressé à l’agence Cam le 12 août 2008 (pièce n°16) ; qu’il apparaît en outre, selon la lettre du Maire d’Ur en date du 5 août 2008, que le délai normal d’instruction du permis de construire, qui était de 3 mois, a été porté en l’espèce à 6 mois du fait de la nécessité particulière à la situation de ce projet, de faire intervenir l’architecte des Bâtiments de France ; qu’il s’ensuit que la demande de permis de construire déposée le 17 juillet 2008, même si elle avait été complète, n’aurait abouti que le 17 janvier 2009, soit postérieurement au 31 décembre 2008, en toute hypothèse et indépendamment du manquement d’une pièce au dossier déposé par l’architecte ;
Que comme l’a relevé par ailleurs le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement déféré, c’est la SARL Grup Eclair qui a pris la décision d’annuler unilatéralement la demande de permis de construire, alors en cours d’instruction, en écrivant au Maire de la commune d’Ur le 29 décembre 2008 ; qu’elle n’invoquait nullement comme motif de sa demande d’annulation l’impossibilité désormais alléguée d’acquérir le terrain de Monsieur Y ni les conséquences d’un retard de son prévisionnel d’obtention du permis de construire mais uniquement le contexte économique de crise globale, l’impossibilité d’obtenir un financement et les difficultés de commercialisation de son programme immobilier ;
Qu’il convient donc, confirmant de ce chef le jugement déféré, de condamner la SARL Grup Eclair à payer à Monsieur A Z et Monsieur D X, architectes associés dans la société de fait Agence Cam, la somme de 16.634,07 €, avec intérêts au taux contractuel stipulé dans le contrat d’architecte, de 3,5 dix millièmes du montant hors taxes de la facture du 16 juillet 2008 par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 30 jours prévu pour le paiement de celle-ci ; qu’il convient de confirmer aussi le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts de retard par application de l’article 1154 du code civil ;
Que le jugement déféré doit aussi être partiellement confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Grup Eclair à payer à Messieurs D X et A Z la majoration contractuelle de 10% des honoraires hors taxes dus, après mise en demeure de les payer envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2009 demeurée infructueuse dans le délai de 30 jours stipulé, soit en l’espèce, pour le seul projet d’Ur, la somme de 3.113,55 €, avec intérêts de retard au taux légal depuis l’assignation du 7 août 2009, valant sommation de la payer ;
' SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
les demandes reconventionnelles concernant la société Agence Cam :
Attendu que l’appel a été interjeté par la SARL Grup Eclair notamment contre la SARL Agence Cam, alors que, selon les motifs non critiqués de ce chef du jugement déféré (page 5), la société Agence Cam ayant contracté le 4 février 2008 avec elle était une société de fait, donc dépourvue de personnalité morale ; que la SARL Grup Eclair sollicite la condamnation de la SARL Cam à titre reconventionnel du fait de la mauvaise exécution des contrats conclus, avec Messieurs X et Z, architectes anciennement associés dans la société de fait ;
Que la SARL unipersonnelle Agence Cam, dont l’associé unique est Monsieur A Z, qui est intervenue volontairement en première instance, n’a été créée que le 1er avril 2008, ainsi que l’a relevé le tribunal de grande instance de Perpignan des les motifs de son jugement déféré à la cour, non critiqués de ce chef ;
Qu’il est retenu, dans le jugement déféré, par des motifs non critiqués, que lors de la dissolution de la société de fait Agence Cam, le 30 juillet 2009, il a été convenu que les créances impayées, dont celle de la société Grup Eclair, seraient réparties entre Monsieur D X, associé, à hauteur de 63,83 % et de la SARL Agence Cam, représentée par son gérant Monsieur A Z,
à hauteur de 29,28 % ; que celle-ci, intervenue volontairement en première instance, se reconnaît donc ainsi tenue par cet engagement contractuel à l’égard des créances dont le paiement est réclamé par la SARL Grup Eclair, co-contractante de la société de fait Agence Cam, nonobstant sa contestation, au fond, de ces demandes ;
Qu’à défaut de justification d’une autre reprise par cette personne morale des engagements contractuels antérieurs souscrits personnellement par les trois anciens associés de la société de fait Agence Cam, la SARL Agence Cam ne peut donc se voir condamner à titre reconventionnel qu’à concurrence de la part des dettes des associés de la société de fait agence Cam qu’elle a acceptée de reprendre, soit 29,28 %, conformément aux dispositions de l’article 1165 du code civil ;
le contrat n°772 (projet XXX) :
Attendu qu’en raison de la faute commise par l’architecte, dont l’avant-projet sommaire ne respectait pas les règles du plan local d’urbanisme de la commune de Saillagouse, entraînant la décision de refus du permis de construire du projet immobilier de la SARL Grup Eclair, le 18 décembre 2008, et le retard puis l’abandon de celui-ci ; qu’en effet la condition suspensive d’obtention de ce permis de construire avant la date de réitération par acte authentique de la vente, fixée au 15 ou au plus tard 31 décembre 2008, convenue dans l’acte sous seing privé de vente avec Monsieur L M, le propriétaire du terrain destiné à cette construction (parcelle cadastrée XXX), avait ainsi défailli ;
Que c’est à tort que le premier juge a retenu que des discussions entre la SARL Grup Eclair et l’architecte ayant eu lieu après le 18 décembre 2008, en vue d’une éventuelle régularisation du dossier de permis de construire, discussions qui n’ont pas abouti, l’architecte ne serait pas tenu par les conséquences de sa faute initiale au motif qu’il n’avait pas été entièrement payé de ses honoraires réclamés au titre de la tâche mal exécutée et pouvait donc, contractuellement, refuser d’accomplir cette régularisation ;
Que par contre il ressort du compromis de vente sous seing privé du 24 février 2008 (page 9) que la date d’expiration du délai de réitération par acte authentique n’était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourrait obliger l’autre à s’exécuter ;
Que le défaut de réitération de la vente par l’acquéreur, la SARL Grup Eclair, autorisait le vendeur à renoncer à poursuivre l’exécution de la vente en informant l’acquéreur de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d’huissier ; qu’en l’espèce il n’est pas justifié, ni même allégué, par la SARL Grup Eclair, que Monsieur L M lui a notifié une telle décision après le 31 décembre 2008 ; qu’il s’ensuit que si le retard dans la réalisation du projet immobilier est imputable à la faute de l’architecte, l’abandon du projet ne résulte pas directement de ce retard mais d’une décision de la SARL Grup Eclair, qui avait conservé la possibilité contractuelle d’acquérir le terrain et de présenter une nouvelle demande de permis de construire, conforme au plan local d’urbanisme ; que la faute de l’architecte n’a donc qu’une causalité partielle dans la perte de chance de réaliser l’opération immobilière, invoquée par la SARL Grup Eclair ;
Qu’il convient donc de condamner Monsieur A Z, Monsieur D X et, dans la proportion de 29,28 % de cette somme la SARL Agence Cam, à payer à la SARL Grup Eclair, à titre de dommages et intérêts :
— la somme de 3.597,83 € versée à titre d’acompte d’honoraires pour ce travail mal exécuté et inefficace, avec intérêts de retard au taux légal depuis les conclusions déposées le 24 novembre 2010 devant le tribunal de grande instance de Perpignan, réclamant cette somme,
— la somme de 980,00 € payée à un géomètre-expert (devis accepté du 28 août 2008 de la SCP Ferrier, Leduc, Boyer, géomètre-expert à Perpignan, pièce n°11) pour effectuer le bornage de la parcelle C10, en vue de la réalisation du projet immobilier, qui s’avère en conséquence de la faute commise inutile,
— la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour la contribution de sa faute à la perte de chance de réaliser une opération immobilière, certes complexe et soumise à divers aléas, mais dont la SARL Grup Eclair pouvait raisonnablement escompter qu’elle lui procurerait un bénéfice financier, qu’elle évalue à la somme de 134.387,72 € pour la marge brute concernant ce seul projet immobilier (pièce n°24) ;
le contrat n°734 (Ur) :
Attendu qu’en l’absence de faute de l’architecte dans la réalisation de ses prestations au titre de ce contrat, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles de dommages et intérêts présentées par la SARL Grup Eclair ;
' SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement ayant décidé d’allouer à Monsieur D X et Monsieur A Z la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que devra leur payer la SARL Grup Eclair, condamnée aux entiers dépens de première instance ;
Que par contre Monsieur D X et Monsieur A Z, ainsi que la SARL Agence Cam à hauteur de 29,28 % des sommes, doivent être condamnés aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL Grup Eclair, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés par celle-ci en appel, pour faire valoir ses droits partiellement méconnus en première instance ;
* * * * * * * * * *
P A R C E S M O T I F S :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1131, 1134, 1147, 1153, 1154, 1165 et 1315 du code civil,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan prononcé le 21 novembre 2011, mais seulement en ce qu’il a :
— condamné la SARL Grup Eclair à payer Messieurs D X et A Z les sommes de :
* 8.606,02 € TTC avec intérêts de 3,5 / 10 millièmes du montant HT de la facture par jour de retard à compter du 10 avril 2009,
* 4.912 € au titre des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— débouté la SARL Grup Eclair de ses demandes reconventionnelles au titre du contrat d’architecte n°772 (hameau du Rô),
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Déboute Monsieur D X et Monsieur A Z de leurs demandes en paiement d’honoraires et d’intérêts de retard dirigées contre la SARL Grup Eclair au titre du contrat n°772 (hameau du Rô),
— Condamne Monsieur D X, Monsieur A Z et, à concurrence de 29,28 % des sommes, la SARL Agence Cam, à payer à la SARL Grup Eclair :
* la somme de 3.597,83 € à titre de dommages et intérêts, en remboursement d’honoraires déjà versés inutilement, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 24 novembre 2010,
* la somme de 980,00 € à titre de dommages et intérêts en remboursement de frais de géomètre-expert exposés inutilement,
* la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le dommage résultant partiellement de sa faute, du fait de la perte de chance de réaliser l’opération immobilière projetée (hameau du Rô),
— Condamne la SARL Grup Eclair à payer à MM. D X et A Z la somme de 3.113,55 € au titre des pénalités contractuelles de retard (contrat d’Ur) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne Monsieur D X, Monsieur A Z, et la SARL Agence Cam, à hauteur de 29,28 % des sommes, aux dépens d’appel et à payer à la SARL Grup Eclair la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Autorise la S.C.P. Vial – Pech de Laclause – Escale – Knoepffler, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
BB
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