Entrée en vigueur le 29 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 12
S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements d'un type ayant fait l'objet d'une réception CE compromettent gravement la sécurité routière ou nuisent gravement à l'environnement ou à la santé publique alors qu'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité ou qu'ils portent une marque de réception valide, le ministre chargé des transports peut, pour une durée de six mois au maximum, refuser d'immatriculer ces véhicules ou interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules, systèmes ou équipements. Il en informe immédiatement le constructeur et les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et la Commission européenne en motivant sa décision. La décision doit également être notifiée au constructeur intéressé et indiquer les voies et délais de recours.
Cette décision, intervenue sur le fondement de l'article R. 321-14 du code de la route, qui traduit la mise en œuvre d'une clause de sauvegarde prévue par le droit de l'Union européenne en cas de menace grave pour la sécurité routière, l'environnement ou la santé publique, avait été suspendue par le juge du référé du Conseil d'Etat par une ordonnance du 27 août 2013, […]
Lire la suite…[…] Par déclaration en date du 14 janvier 2020, M. [S] [C] a relevé appel de ce jugement et, au vu de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2020, demande à la cour de : […] La société ADS Loisirs comme la société Arca Camper, tout en faisant valoir l'irrecevabilité du rapport de M. [U] comme seul élément de preuve, contestent les pesées effectuées par l'expert au motif d'une part qu'elles n'ont pas été effectuées conformément à la directive 70/156/ CEE du 6 février 1970 et aux règles du code de la route prévues aux articles R. 312-6 et R.321-14 et d'autre part, que ni l'instrument utilisé pour la pesée ni la méthodologie employée ne sont précisées par l'expert.
[…] B et CLA, et celle de la réception CE du type 230, enregistrée sous le numéro d'autorisation 1*98/14*0169*19 et correspondant aux véhicules de classe SL ; que la société Mercedes-Benz France a sollicité des autorités françaises l'attribution des codes nationaux d'identification de ces deux types de véhicules ; […] par une décision du 26 juillet 2013, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a, sur le fondement de l'article R. 321-14 du code de la route, refusé d'immatriculer les véhicules des types 245 G, à l'exception de la version SZBBA200, et 230, […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 321-9, R. 321-11 et R. 322-1 du code de la route, […]
[…] Les objectifs de cette directive ont été transposés aux articles R. 321-6 et suivants du code de la route. […] Si les articles R. 321-9 et R. 321-14 de ce code, transposant le 2° de l'article 4 de la directive susmentionnée, […] Vu les directives 98/14/CE du 6 février 1998 et 2001/116/CE du 20 décembre 2001 de la Commission portant adaptation au progrès technique de la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Cette clause de sauvegarde peut être mise en œuvre en cas de réception des véhicules par un autre État membre (l'article 29 de la directive 2007/46/CE, dont les dispositions ont été transposées à l'article R. 321-14 du Code de la route, précise dans quelles conditions). […] Dans ces conditions, la société importatrice en France des véhicules de marque Mercedes a décidé de former un recours au fond et un référé-suspension devant le Conseil d'Etat contre la mesure prise par le gouvernement français le 26 juillet 2013 fondée sur l'article R. 321-14 du Code de la route qui refuse l'immatriculation de certains de ses véhicules (à savoir les classes A, B, […]
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