Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 19 sept. 2024, n° 23/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/241
Rôle N° RG 23/00678 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTUR
[N] [S]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Cyril OFFENBACH
— Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 10 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/03147.
APPELANTE
Madame [N] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A. GENERALI IARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES,immatriculation mme [S] 255 1106088012
assignation en date du 14/03/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 puis prorogé au 19 septembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE Présidente de chambre pour le Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [N] [S], alors qu’elle été âgée de 30 ans, a été victime d’un accident en qualité de passagère d’une motocyclette percutée par M. [B] [G], le 14 juillet 1985, assuré auprès de la compagnie Générali.
Elle était salariée de la Caisse d’épargne Côte d’Azur et a été déclaré inapte à sa profession et licenciée par son employeur le 16 mai 2003.
Par jugement du 20 décembre 1989 le tribunal de grande instance de Nice a condamné M. [B] [G] à payer à Mme [N] [S] la somme de 64 486,95 euros en réparation de son préjudice corporel.
Par arrêt du 11 septembre 2003 la cour d’appel a condamné M. [B] [G] à lui payer le somme de 108 776,08 euros en réparation de son préjudice professionnel sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1997.
Par jugement en date du 12 février 2008, le tribunal de grande instance de Nice a condamné M.[B] [G] à lui verser une somme de 146 830,13 euros au titre du préjudice professionnel subi entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 2003.
Cette décision a été réformée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 février 2010 qui a été cassé et annulé par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 novembre 2011.
Par arrêt du 10 décembre 2013, la cour d’appel de Lyon, cour de renvoi, a ramené à 29 895 euros la somme que M. [B] [G] a été condamné à payer à Mme [N] [S] outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 février 2013, le tribunal de grande instance de Nice a condamné M. [B] [G] à verser à Mme [N] [S] la somme de 169 650,91 euros en réparation des préjudices professionnel et économique pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2011 ainsi que 6 100 euros au titre de l’aggravation de son préjudice corporel.
Par arrêt en date du 25 septembre 2014 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a réformé partiellement cette décision, ramenant à 122 321,25 euros l’indemnité due au titre du préjudice professionnel.
Par arrêt du 19 novembre 2015, la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce
qu’il a rejeté la demande de compensation.
Par un arrêt en date du 21 novembre 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, cour de renvoi autrement composée, a infirmé le jugement rendu par le tribunal de Nice, le 4 février 2013, en ce qu’il a refusé d’opérer la compensation entre la dette d’indemnité de M. [B] [G] à l’égard de Mme [N][S] et la dette de restitution de cette dernière suite à l’infirmation partielle par la cour d’appel de Lyon du jugement rendu par le TGI de Nice le 12 février 2008.
Par actes des 19 mai 2016 et 1er juin 2016, Mme [N] [S] a fait assigner M. [B] [G] aux fins qu’il soit condamné à l’indemniser de son préjudice professionnel pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 à hauteur de 151 536, 09 euros et des frais médicaux sur la même période pour 1 523,48 euros.
Le 18 juillet 2019, Mme [N] [S] a subi une nouvelle intervention chirurgicale avec mise
en place d’une prothèse du genou.
Par conclusions du 29 mars 2019, Mme [N] [S] a demandé la condamnation de la SA Générali à l’indemniser de son préjudice professionnel ainsi que de sa perte de droits à la retraite.
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de Nice a liquidé à la somme de 111 641 euros le préjudice subi par Mme [N] [S] jusqu’à la prise d’effet de sa retraite, le 1er novembre 2017 et, avant dire droit, a ordonné une expertise afin de déterminer son préjudice de retraite confié à M.[W] expert.
Cette décision a été frappée d’appel.
Par acte des 7 et 9 octobre 2020, Mme [N] [S] a fait assigner la société anonyme SA Générali Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’entendre :
— ordonner une expertise médicale destinée à déterminer les conséquences de l’aggravation de son état de santé;
— condamner la SA Générali Iard à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
— condamner la SA Générali Iard à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 4 décembre 2020, l’expert [W] a déposé son rapport.
Aux termes de ce rapport, le préjudice de retraite de Mme [N] [S] a été évalué à 210 364 euros en tenant compte d’un préjudice net annuel de 6 696 euros et ce capitalisé sur le barème de la gazette du palais 2020, barème le plus récent et ce pour une victime de sexe masculin âgée de 52 ans au moment de sa mise à la retraite.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 janvier 2021, le juge des référés de Nice a :
— ordonné la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 20/1596 et 20/1659, sous le numéro RG 20/1596;
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [J] [D] pour y procéder;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle et renvoyé Mme [N] [S] à se pourvoir ainsi qu’elle aviserait après dépôt du rapport d’expertise médicale;
— débouté Mme [N] [S] et la SA Générali Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [N] [S] aux dépens de l’instance de référé;
— déclaré son ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes.
Cette décision a également été frappée d’appel et infirmée par arrêt du 28 avril 2022 en ce qu’elle rejeté toute provision, la cour accordant alors la somme de 7 000 euros.
Par arrêt du 9 juin 2022 la cour a confirmé le jugement déféré hormis sur le montant de l’indemnisation revenant à la victime et statuant à nouveau, a :
— fixé la perte de gains professionnels future et les dépenses de santé à la somme de 212 794,13 euros,
— dit que l’indemnité revenant à la victime s’élève à la somme de 153 651,85 euros,
— condamné la société Générali à payer à Mme [N] [S] ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement soit le 16 septembre 2019 sur le montant de 111 494 euros et du prononcé du présent arrêt à hauteur de 44 157,85 euros;
— condamné la SA Générali à payer à Mme [N] [S] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles;
— ordonné la compensation des sommes due par la société Générali à Mme [N] [S] avec celle de 116 935,13 euros due par Mme [N] [S] à la société Générali;
— débouté la société Générali de ses autres demandes;
— condamné la société Générali aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
— condamné la compagnie d’assurances Générali Iard à payer à Mme [N] [S] la somme de 233 577,13 euros en réparation de son préjudice de retraite de base et retraite supplémentaire, dont sera déduite la somme de 90 000 euros perçue à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de retraite ordonnée par l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 15 décembre 2021;
Avant-dire droit sur la demande de préjudice de perte de retraite de maintien de droit CSG,
Vu le rapport daté du 4 décembre 2020 de M. [Z] [W]:
— Ordonné une expertise complémentaire;
— Désigné pour y procéder M. [Z] [W] expert- comptable;
— Rejeté la demande de provision de Mme BéatriceToye sur le préjudice de retraite;
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du docteur [D] en date du 29 décembre 2021;
— dit que la compagnie d’assurances générali assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 10 juillet 2018 doit indemniser Mme [N] [S] de l’intégralité du préjudice d’aggravation survenu depuis le rapport d’expertise du docteur [R] du 10 juin 2011 par elle subi;
— condamné la compagnie d’assurances Générali Iard à payer en deniers et quittances à Mme [N] [S] les sommes suivantes en réparation de son second préjudice en aggravation après imputation de la créance du tiers payeur :
' Dépenses de santé actuelles : 11 679,76 euros
' Tierce Personne temporaire : 12 274,20 euros
' Frais divers : 1 920 euros
' Frais logement adapté : 0 euro
' Tierce Personne permanente : 37 232,74 euros
' Déficit fonctionnel temporaire : 9 517,77 euros
' Souffrances endurées : 18 000 euros
' Préjudice esthétique Temporaire : 800 euros
' Préjudice esthétique permanent : 2 500 euros ;
— dit que de ces sommes aucune provision versée n’a été déduite;
— condamné la compagnie d’assurances Gnérali Iard à payer à Mme [N] [S] la somme de 2 917,32 euros au titre des cures thermales 2016, 2017, 2018 et la somme de 1 408,40 euros au titre des semelles de 2016 à 2020, frais consécutifs au préjudice d’aggravation établi par le rapport du dr [R] daté du 10 juin 2011;
— rejeté la demande de compensation de la compagnie d’assurances Générali déjà ordonnée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 9 juin 2022;
— déclaré la présente décision commune et opposable à CPAM des Alpes-Maritimes.
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
— réservé la charge des dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Par déclaration du 11 janvier 2023 Mme [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu':
'il est fait grief au jugement rendu le 10 novembre 2022, minute 22/823, RG n° 16/03143 rendu
par la 3ème Chambre civile auprès du Tribunal judiciaire de Nice :
— D’avoir sous-évalué l’indemnisation du préjudice de retraite de base CARSAT.
— D’avoir sous-évalué l’indemnisation du préjudice de retraite supplémentaire CGP.
— D’avoir sous-évalué l’indemnisation du préjudice en aggravation des frais de logement adapté, et ce en déboutant la victime de sa demande.
— D’avoir sous-évalué l’indemnisation du préjudice en aggravation en assistance par tierce personne permanente.
— D’avoir sous-évalué l’indemnisation du préjudice en aggravation de souffrances endurées. -D’avoir sous-évalué l’indemnisation du préjudice en aggravation esthétique temporaire.
— D’avoir sous-évalué l’indemnisation du préjudice esthétique permanent en aggravation.'
La SA Générali Iard a formé appel incident.
La clôture de l’instruction est en date du 2 avril 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mars 2024, Mme [N] [S] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— sous-évalué l’indemnisation du préjudice de retraite de base CARSAT.
— sous-évalué l’indemnisation du préjudice de retraite supplémentaire CGP.
— sous-évalué l’indemnisation du préjudice en aggravation des frais de logement adapté,
et ce en déboutant la victime de sa demande.
— sous-évalué l’indemnisation du préjudice en aggravation en assistance par tierce personne permanente.
— sous-évalué l’indemnisation du préjudice en aggravation de souffrances endurées.
— sous-évalué l’indemnisation du préjudice en aggravation esthétique temporaire.
— sous-évalué l’indemnisation du préjudice esthétique permanent en aggravation.
Ce faisant,
— condamner la compagnie Générali à payer à Mme [N] [S] les sommes suivantes :
* 297 828,10 euros au titre du préjudice de retraite de base et supplémentaire, hors perte de
retraite 'maintien de droits ' .
— prendre acte de l’expertise comptable judiciaire en cours en ce qui concerne l’évaluation du préjudice de perte de retraite « maintien de droits ».
Vu le rapport d’expertise du docteur [D],
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 avril 2022,
— condamner la compagnie Générali à payer à Mme [S] en réparation de son
préjudice corporel en aggravation les sommes suivantes :
— Frais de logement '''''''''''''''''…………….387 600,00 euros
— Assistance par tierce personne à titre viager ''''''''''' 43 183,10 euros
— Souffrances endurées '''''''''''''''''''' 20 000,00 euros
— Préjudice esthétique temporaire 1/7 ''''''''''''''. 7 000,00 euros
— Préjudice esthétique permanent '''''''''''''''' 5 000,00 euros ;
— condamner la Compagnie Générali à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la Compagnie Générali aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir en substance que le montant de la perte de retraite annuelle nette retenu par le tribunal est erroné et ne correspond pas au calcul qui aurait dû être retenu. Elle considère en effet, que la décision est en contradiction avec les termes des éléments émanant de la CARSAT qui doivent être la référence en la matière.
Elle ajoute que cette perte annuelle doit être capitalisée au vu de l’euro de rente viagère pour une femme de 62 ans, issu du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 (taux 0%), soit 11 786,77 euros x 25.268 = 297 828,10 euros.
Elle rappelle enfin que cette somme s’entend hors la retraite maintien des droits.
S’agissant de la liquidation du préjudice d’aggravation et des frais de relogement, elle fait valoir qu’elle a été contrainte de se séparer de son bien immobilier en le vendant et 52 000 euros lui revenant malgré une surface habitable de 70 m², et a dû louer un appartement meublé de plain-pied et s’acquitter d’un loyer d’un montant de 950 euros TTC mensuel.
Elle estime être en droit de pouvoir se reloger en qualité de propriétaire sur des superficies équivalentes au bien qui était le sien avant que ne survienne l’aggravation, et ses recherches lui l’ont orienté sur des prix d’acquisition de l’ordre de 430 000 euros.
Enfin, s’agissant de l’aide humaine dont elle a besoin, elle réclame son indemnisation sur la base d’un taux horaire inférieur à 25 euros.
Elle soutient en dernier lieu que le préjudice de souffrances endurées (4/7) a été sous-évalué de même que ses préjudices esthétiques.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 avril 2023, la SA Générali demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, au titre du préjudice d’aggravation de Mme [N] [S], en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des frais de logement adaptés et en ce qu’il a fixé à la somme de 11 679, 76 euros le poste dépenses actuelles et à 1 920 euros les frais divers;
— le réformer en ce qu’il :
l’a condamnée à payer à Mme [N] [S] la somme de 233 577,13 euros en réparation de son préjudice de retraite de base et retraite supplémentaire, dont sera déduite la somme de 90 000 euros perçue à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de retraite ordonnée par l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 15 décembre 2021 ;
a, avant dire droit, sur le préjudice de perte de retraite de maintien de droit CSG, ordonné une expertise ;
l’a condamné à payer en deniers et quittances à Mme [N] [S] les sommes suivantes en réparation de son second préjudice en aggravation après imputation de la créance du tiers payeur :
' Dépenses de santé actuelles : 11 679,76 euros
' Tierce Personne temporaire : 12 274,20 euros
' Frais divers : 1 920 euros
' Frais logement adapté : 0 euro
' Tierce Personne permanente : 37 232,74 euros
' Déficit fonctionnel temporaire : 9 517,77 euros
' Souffrances endurées : 18 000 euros
' Préjudice esthétique Temporaire : 800 euros
' Préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
l’a condamné à payer à Mme [N] [S] la somme de 2 917,32 euros au titre des cures thermales 2016, 2017, 2018 et la somme de 1 408,40 euros au titre des semelles de 2016 à 2020, frais consécutifs au préjudice d’aggravation établi par le rapport du docteur [R] daté du 10 juin 2011 ;
a réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :
— fixer le préjudice subi par Mme [S] comme suit :
— préjudice de retraite : 201 999 euros
— dépenses de santé actuelles : 11 679,76 euros
— frais divers : 1 920 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 9 157,50 euros
— frais de logement : 0
— assistance par tierce personne permanente : 24 909,75 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 7 639,67 euros
— souffrances endurées : 7 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros;
TOTAL : 265 805,68 euros;
— débouter Mme [N] [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre;
— débouter Mme [N] [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Mme BéatriceToye au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Mme [N] [S] aux entiers dépens de l’instance dont ceux d’appel distraits au profit de Me Zuerlagaay sous sa due affirmation de droit.
Elle soutient que rien ne permet de s’écarter du rapport de l’expert [W] qu’il conviendra d’homologuer en ce qu’il a fixé le préjudice de retraite global de Mme [N] [S] à hauteur de 210 364 euros sur la base du barème de la Gazette du Palais 2020.
Par ailleurs, elle fait valoir que c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande au titre des frais de logement. Elle rappelle que l’expert judiciaire relève, en page 7 de ses conclusions, une amélioration de la fonction du genou :
« DFP : est fixé à 0% la fonction du genou est améliorée par rapport à la situation préopératoire puisqu’elle atteint maintenant 95° au lieu de 80° avec un périmètre de marche sensiblement identique et l’usage d’une de la même façon. »
Elle en déduit qu’aucune gêne ou limitation supplémentaire n’a donc été relevée.
Elle prétend enfin, que Mme [N] [S] a fait le choix de déménager à [Localité 4], ville située à 1h30 de son précédent logement situé à [Localité 5] et que cela relève d’un choix strictement personnel qui n’a aucun lien direct et certain avec l’aggravation de sorte qu’elle ne saurait supporter le prix d’acquisition d’un nouveau logement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur le préjudice de perte de droits de retraite
Il s’agit d’indemniser Mme BéatriceToye du préjudice financier subi au titre de sa perte de droits à la retraite de base et supplémentaire et de maintien de droits.
Les parties s’accordent sur le principe de cette indemnisation mais conteste les bases de pertes de droits annuelles retenues et le calcul réalisé par le tribunal.
Mme [N] [S] demande à la cour de ne retenir que le document officiel de la CARSAT qui prévaut sur le rapport de l’expert qui est erroné et qui prévoit une perte de droits à la retraite annuelle de 11 888,10 euros qui doit être capitalisée sur la base de 25. 268 valeur de l’euro de rente viagère pour une femme selon le barème de la gazette du palais 2020.
La SA Générali soutient pour sa part que le rapport de l’expert judiciaire de [W] a pris en compte l’ensemble du préjudice. Selon elle il doit servir de base au calcul de la cour et la demande de nouvelle expertise doit être rejetée.
— Sur l’estimation de la perte annuelle au titre de la retraite de base et supplémentaire
La contestation du rapport de l’expert [W] porte sur la moyenne des 25 meilleures années retenue par ce dernier.
Pour arriver à la somme de 31 427 euros revenus de base annuelle, l’expert note avoir pris en compte les montants annuels des préjudices professionnels arrêtés par les différentes décisions rendues qui tiennent compte des pensions d’invalidité perçues sur les périodes du 1er janvier 1990 au 1er novembre 2017 (date de sa mise à la retraite légale à l’âge de 62 ans).
Ces différentes décisions devenues définitives ont en effet eu à déterminer une base de salaire de référence pour calculer la perte.
Les termes de la comparaison ne sont pas le salaire de référence et le montant de la retraite perçue, mais bien le montant respectif de la retraite espérée et de la retraite obtenue au regard des conséquences de l’accident sur ce qu’a été la moyenne des 25 meilleures années.
Ainsi l’expert a ainsi à juste titre, sur la base énoncée par les décisions de justice, reconstitué la carrière de Mme [N] [S] en l’absence d’accident puis il a calculé la moyenne annuelle de ses 25 meilleurs années pour calculer sur la base d’un taux plein de 50% et d’un maximum de 166 trimestres, le montant de la pension de retraite de la CARSAT.
Le calcul de Mme [N] [S] qui s’appuie sur les données de l’évaluation de la CARSAT (pièce 7) n’a pas la force probante qu’elle entend lui donner. Cette évaluation est faite à partir de son relevé de carrière connue (7 années sont renseignées sur les 25), de ses déclarations et des documents qu’elle a communiqués.
Ainsi la base de calcul de revenu annuel sur laquelle la CARSAT propose une évaluation des droits à la retraite prévisible n’a pas la rigueur mathématique du calcul effectué par M.[W] qui sera seul retenu et dont les bases sont les suivantes:
— 31 427 x 50% (166/166 trimestres) = 15 713 euros annuels brut de retraite espérée.
Sa retraite obtenue est selon le rapport d’expertise de 7 790,12 euros brut et selon la déclaration fiscale de revenus 2018 produite (pièce 9) de 7 341 euros à déclarer à l’administration fiscale. Il s’agit donc d’une somme produite en net et non en brut comme retenu par le premier juge.
L’expert a également indiqué que le taux de prélèvement pour la retraite de base est de 10,1 % ( CSG 8,3%, cotisations maladie 1% , CRDS 0,5% et cotisation sociale autonomie 0,3% ) et cette donnée n’est pas contredite par la lettre de la Caisse d’épargne de prévoyance adressée à l’expert et qui indique un taux de cotisation inférieur pour le régime de retraite supplémentaire de 4% qu’il n’appartient pas à la cour d’étendre à la retraite de base.
La retraite perçue à ce titre sera ainsi fixée à la somme de 7 790,12 euros retenue par l’expert comme accepté par Générali (étant observé que le calcul avec la somme de 7 341 euros net et un taux de cotisation à 10,1% établirait la retraite perçue à 8 082,44 euros brut).
Le différentiel annuel constituant la perte de droits à la retraite de base CARSAT, s’établit donc à la somme de (15 713 ' 7 790, 12) = 7 922,88 arrondis par l’expert à la somme de 7 923 euros brut soit 7 122,78 euros net.
S’agissant de la retraite supplémentaire, Mme [N] [S] ne conteste pas le montant de la perte de droits à la retraite retenue en brut par l’expert soit 1 750 euros mais le taux de prélèvement de cotisations sociales applicable. L’expert a en effet retenu le même taux que celui de la retraite de base soit 10,1% alors que le courrier de la Caisse d’épargne et de prévoyance (Pièce 10) un taux de 4% concernant le régime de retraite supplémentaire que rien ne permet d’exclure, l’expert n’ayant pas expliqué en quoi contrairement à ce qu’affirme l’employeur, il devrait être retenu un seul taux de cotisations sociales.
Par voie de conséquence, la cour retiendra une perte de droits à la retraite supplémentaire de 1 750 euros brut et un taux de cotisations tel que demandé par Mme [N] [S] de 4,30% soit 1 750 – (1 750 x 4,30%) = 1 674,50 euros net.
La perte annuelle de droits à la retraite CARSAT de base et supplémentaire calculée en net subi par Mme [N] [S] s’élève à la somme de :
7 122,78 + 1 674,50 = 8 797,53 euros net.
Cette somme doit être capitalisée sur la base du barème de la gazette du palais du 15 septembre 2020 taux de 0,00% et une valeur de l’euro de rente viagère pour une femme de 62 ans de 25, 268 soit :
8 797,53 x 25,268 = 222 295,99 euros.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu’il a fixé le préjudice de pertes de droits à la retraite de base et supplémentaire subi à la somme de 233 577,13 euros et celui-ci sera désormais fixé à la somme de 222 295,99 euros.
Enfin, s’agissant de la perte de droits à la retraite au titre de la retraite maintien de droit (rente trimestrielle), le tribunal a considéré que l’expert [W] n’avait pas pris en compte l’éventuelle perte de droits à ce titre et bien que contestant cette appréciation, la SA Générali n’apporte pas d’autres éléments susceptibles de la remettre en cause.
En effet, le tribunal a à juste titre noté que si l’expert avait écarté tout préjudice de retraite complémentaire humaniste ARRCO auquel Mme BéatriceToye ne peut prétendre pour intéresser les salariés en poste en 2018, ce qui n’était pas son cas, il n’a pas eu à se prononcer sur cette retraite complémentaire, les pièces produites par Mme BéatriceToye et retenus par le tribunal ne figurant pas sur la liste des pièces transmises à l’expert et rappelé dans son rapport page 2.
Il s’en déduit que le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu’il a avant dire droit sur le préjudice de perte de droits à la retraite de maintien de droit, sursis à statuer et désigné à nouveau M.[W] pour chiffrer le préjudice supplémentaire.
2-Sur le préjudice corporel de Mme [S] lié à l’aggravation
La cour n’examinera que les postes de préjudices contestés soit le poste de frais d’adaptation du logement, d’assistance par tierce personne, de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées et les préjudices esthétiques temporaire et permanent, sauf à rappeler en conclusion pour une meilleure compréhension de la décision l’ensemble des composantes du préjudice corporel.
La cour statuera également sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire [D] invoqué par les parties à l’appui de leurs prétentions et retiendra pour les préjudices patrimoniaux futurs le barème de la gazette du palais du 15 septembre 2020 au taux de 0,00% comme ci-dessus.
I-Sur les postes du préjudice patrimonial contestés
Frais d’assistance par tierce personne temporaire
Ils sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert judiciaire a retenu un besoin en aide humaine temporaire de :
— 1h30 par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25% (du 5 novembre 2019 au 8 juillet 2020), et à 33% (du 8 juillet 2020 au 17 novembre 2020);
— 3h par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 20% (du 6 février 2020 au 26 mai 2021).
La SA Générali ne conteste pas les périodes retenus par l’expert ni le nombre d’heures à indemniser mais fait grief au tribunal d’avoir retenu une indemnisation à hauteur de 20 euros de l’heure alors qu’il ne s’agit pas d’une aide spécialisé et propose une indemnisation sur la base de 15 euros de l’heure.
Toutefois, il est constant que l’indemnisation de l’aide humaine se fait sur la base du taux horaire pratiqué dans la région où vit la victime par les prestataires de service.
A ce titre le tribunal a retenu un taux horaire de 20 euros que Mme [N] [S] ne conteste pas.
Ce montant est en adéquation avec les prix habituellement pratiqué dans la région des Alpes-Maritimes et la décision de première instance mérite confirmation en ce qu’elle a fixé ce préjudice à la somme de 12 274,20 euros.
Les frais de logement adapté
Les frais de logement adapté incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant par exemple.)
Il a ainsi été jugé que pour pouvoir avoir un minimum d’autonomie et circuler en fauteuil dans son logement, un grand handicapé avait besoin d’élargir les portes et les couloirs, de modifier les sanitaires, de bénéficier des progrès de la domotique et de la robotique, etc.
Par voie de conséquence, le principe de l’acquisition d’un nouveau logement ne peut-être d’emblée écarté. Mais il est nécessaire de déterminer si l’indemnisation se limite à la part du coût d’acquisition du logement en relation de causalité avec l’accident ou correspond au montant de l’acquisition.
L’expert judiciaire a retenu que Mme [N] [S] avait dû déménager pour un appartement de plain-pied et il a considéré que les frais de déménagement étaient imputables.
Mme [N] [S] maintient sa demande de première instance à hauteur de 387 600 euros, incluant les frais le surcoût d’acquisition d’un logement de plain-pied, les frais de notaire, les frais de loyers acquittés jusqu’à ce jour sur la base de 950 euros mensuels.
La SA Générali s’y oppose en soutenant que le rapport du docteur [R] malgré la première aggravation n’avait nullement envisagé un besoin de logement adapté et que l’aggravation lié à la prothèse du genou a amélioré la fonction de ce genou de sorte qu’il n’a conduit l’expert [D] à ne retenir aucune aggravation de son déficit fonctionnel permanent fixé précédemment à 28%.
Elle en déduit que le déménagement de Mme [N] [S] à [Localité 4] résulte de son choix personnel et n’a aucun lien avec l’aggravation.
Il a été rappelé ci-dessus que ce poste de préjudice inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.
Ainsi au nom du principe de la réparation intégrale, lorsque la nécessité d’acquisition du logement est établie, son coût est la conséquence directe de l’accident et doit donc être pris en charge par l’assureur.
Il appartient ainsi à Mme [N] [S] de démontré que son handicap en lien avec l’aggravation est de telle nature qu’il l’oblige à acheter une habitation adaptée.
Il a été rappelé que précédemment et alors que son taux de déficit fonctionnel permanent était fixé à 28%, aucun besoin de logement adapté malgré les deux étages de son appartement n’était retenu par l’expert judiciaire [R], celui-ci rappelant qu’une intervention chirurgicale avec prothèse de genou serait à terme nécessaire et permettrait une amélioration de la flexion du genou.
L’expert [D] a pour sa part mentionnée que Mme [N] [S] avait dû déménager mais il n’a pas retenu d’aggravation du déficit fonctionnel permanent ni n’a pas expliqué médico-légalement si ce déménagement était en lien avec l’aggravation et a surtout parlé de l’amélioration de la fonction du genou. Il n’est donc pas constant contrairement à ce que soutient Mme [N] [S] qu’elle a été contrainte de quitter son logement parce que celui-ci était inadapté à son handicap en lien avec l’aggravation.
Faute de démontrer que ce déménagement est en lien direct et certain avec son handicap issu de l’aggravation dont la cour est saisie, sa demande d’indemnisation au titre des frais de logement adapté ne peut prospérer et la décision de première instance qui l’a déboutée mérite confirmation.
Assistance par Tierce personne à titre permanent
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 1h30 par semaine post consolidation et le tribunal a fixé sur la base d’un taux horaire de 22 euros le montant échu et à échoir capitalisé de l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de totale de 37 232,42 euros.
Mme [N] [S] ne conteste pas l’étendue de ce besoin retenu par le tribunal mais le taux horaire qu’elle souhaite voir fixer à la somme de 25 euros.
La cour rappellera que ce qui est indemnisé est un besoin et non une dépense de sorte que Mme BéatriceToye n’a pas à justifier de factures payées sur la base de 25 euros de l’heure et au regard des prix habituellement pratiqué dans la région des Alpes-Maritimes par les prestataires de services calculera ce poste de préjudice sur la base de 23 euros de l’heure soit :
— sur la période échue de la consolidation du 26 mai 2021 au jour où la cour statue soit le 19 septembre 2024 soit 173 semaines,
1,5 heure x 173 sem. x 23 euros = 5 968,50 euros ;
— sur la période à échoir à compter de la décision,
Préjudice annuel : 1,5 heure x 52 sem. x 23 euros = 1 794 euros
Préjudice sur la période à échoir : 1 794 euros x 20,937 (valeur de l’euro rente pour une femme âgée de 67 ans au jour où la cour statue) =37 560,98 euros;
Soit un total de : 43 529,48 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef de préjudice.
II-Sur les postes de préjudice extrapatrimonial contestés.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
La SA Générali ne conteste pas l’étendue de ce préjudice mais considère qu’il a été surévalué et demande à la cour de retenir une base d’indemnisation de 650 euros soit 21,66 euros par jour.
Toutefois la cour estime que c’est avec raison que ce poste de préjudice a été réparé sur la base de 27,00 euros, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire calculée par le tribunal sur cette base et fixé à la somme totale de 9 517, 77 euros mérite ainsi confirmation.
Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
L’expert a évalué ce poste à 4/7.
Les souffrances subies sont en lien avec la gonarthrose droit sévère dont elle était atteinte, l’intervention chirurgicale pour la mise en place de la prothèse rotulienne et la nécessité d’une rééducation fonctionnelle.
Les parties contestent l’évaluation de ce poste de préjudice par le tribunal à la somme de 18 000 euros .
Toutefois, les éléments rapportés ci-dessus justifient une évaluation de ce poste à la somme de 18 000 euros qui sera confirmée.
Préjudice esthétique temporaire
Il doit être rappelé que s’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qu’il convient d’indemniser.
L’expert [D] évalue ce préjudice à 1/7.
Mme [N] [S] sollicite une somme conséquente de 7 000 euros.
La cour retiendra que sa longue convalescence plus d’un an, de l’importance de ses cicatrices sur le membre inférieur et sa limitation des déplacements nécessitant des aides pendant la période de déficit fonctionnel total, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à 1 500 euros.
Préjudice esthétique permanent
Mme [N] [S] sollicite la somme de 5 000 euros.
Ce poste de préjudice a été évalué par l’expert à 1/7 et il est évident au regard des soins subis que Mme [N] [S] conserve des cicatrices liées à son opérations ainsi qu’une démarche peu assurée.
Toutefois c’est avec raison que le tribunal a réparé ce préjudice à hauteur de 2 000 euros et la décision mérite confirmation.
****
Au total, la réparation du préjudice corporel de Mme [N] [S] liée à l’aggravation se décompose désormais comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 30 204,54 euros dont 18 524,78 euros reviennent à la CPAM des Alpes maritimes et 11 679,76 euros à Mme [N] [S],
— frais divers: 1 920 euros,
— assistance par tierce personne temporaire: 12 274,20 euros,
— frais de logement adapté : 0,
— assistance par tierce personne permanente : 43 529,48 euros,
— déficit fonctionnel temporaire': 9 517,77 euros,
— souffrances endurées': 18 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— préjudice esthétique permanent': 2 500 euros ;
Soit un total de 119 945,99 euros.
Les prestations servies par le tiers payeur s’établissent à la somme de 18 524,78 euros,
La part d’indemnisation revenant à la victime s’établit à la somme de 101 421,21 euros.
3-Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA Générali est débitrice de l’obligation d’indemnisation et succombe partiellement dans ses prétentions. Elle supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens comprendront l’ensemble des frais d’expertises judiciaires et leur recouvrement direct sera ordonné en application des dispositiosn de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer à Mme [S] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a condamné la compagnie Générali Iard à payer à Mme [N] [S] la somme de 233 577,13 euros en réparation de son préjudice de retraite de base et de retraite supplémentaire, dont sera déduite la somme de 90 000 euros à titre de provision et en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 37 232,74 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente et de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Générali Iard à payer à Mme [N] [S] la somme de 222 295,99 euros en réparation de son préjudice de retraite de base et supplémentaire, hors déduction des provisions déjà versées;
Condamne la SA Générali Iard à payer les montants suivants en réparation de son préjudice corporel :
— assistance par tierce personne permanente : 43 529,48 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 euros ;
Rappelle que le préjudice corporel est désormais fixé de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles : 30 204,54 euros dont 18 524,78 euros reviennent à la CPAM des Alpes maritimes et 11 679,76 euros à Mme BéatriceToye,
— frais divers: 1 920 euros,
— assistance par tierce personne temporaire: 12 274,20 euros,
— frais de logement adapté : 0,
— assistance par tierce personne permanente : 43 529,48 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 9 517,77 euros,
— souffrances endurées: 18 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— préjudice esthétique permanent: 2 500 euros ;
Soit un total de 119 945,99 euros ;
les prestations servies par le tiers payeur, s’établissent à la somme de 18 524,78 euros,
la part d’indemnisation revenant à la victime, s’établit à la somme de 101 421,21 euros ;
Condamne la SA Générali Iard à supporter la charge des entiers dépens d’appel et ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne la SA Générali Iar à payer à Mme [N] [S] à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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