Infirmation 11 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 11 févr. 2019, n° 17/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00608 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 novembre 2016, N° 13/05307 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FRANCE HABITATION, SARL D.L.M ARCHITECTES c/ Société LES MACONS PARISIENS, SARL D.L.M ARCHITECTES, Société SMABTP, SA FRANCE HABITATION, SAS BOUYGUES IMMOBILIER, Commune VILLE DE HOUILLES, SAS ENTREPRISE DE MACONNERIE PIERRE DE TAILLE RESTAURA TION DE MONUMENTS HISTORIQUES, SARL SOTRATER (EN LJ), SA SAVOIE FRERES, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SARL GEO SIGMA (EN LJ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 11 FEVRIER 2019
N° RG 17/00608
N° Portalis
DBV3-V-B7B-RIIS
AFFAIRE :
SA FRANCE
HABITATION…
C/
SA D E …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 04
N° Section :
N° RG : 13/05307
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me CHOUTEAU
Me POULAIN
Me DUMEAU
Me DEBRAY
Me PEDROLETTI
Me DUPUIS
Me SERVAIS
Me GAUTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA FRANCE HABITATION
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003140
Représentant : Me Sophie COMMERCON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0344
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
- N° du dossier 2010064
Représentant : Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
SA D E
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42065
Représentant : Me Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0517
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
- N° du dossier 2010064
Représentant : Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS ENTREPRISE DE MACONNERIE PIERRE DE TAILLE RESTAURATION DE MONUMENTS HISTORIQUES
[…]
[…]
Représentant : Me H DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17046
Représentant : Me N-Laure CARRIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1228
Société LES MACONS PARISIENS
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626
Représentant : Me Pierre COLAS DE LA NOUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0583
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1757168
Représentant : Me Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J100
SA FRANCE HABITATION
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003140
Représentant : Me Sophie COMMERCON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0344
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentant : Me Tiphaine SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 717 – N° du dossier 17001
Représentant : Me Louis-michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0005 -
Société SMABTP
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42065
Représentant : Me Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 439
Représentant : Me Laure JACQUEZ DUBOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1332
INTIMES
[…]
[…]
Maître N O K remplacée par la SCP F B , ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la Société GEO SIGMA
[…]
[…]
Maître H B pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société C
[…]
[…]
[…]
SARL SOTRATER, représentée par SELARL GAUTHIER SOHM, mandataires judiciaires
[…]
[…]
SELARL JSA, venant aux droits de SELARL GAUTHIER SHOM liquidateur de SOTRATER
[…]
[…]
DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2018, Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Anna MANES, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame I J
FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours de l’année 1989, la commune de Houilles ayant décidé d’engager des travaux de restauration de l’église Saint-X, un édifice datant, pour ses parties les plus anciennes, du 13e siècle, a confié une mission de maîtrise d''uvre à M. Y, le lot n°1 (maçonnerie – pierre de
taille) à la société MPR et le lot n°2 (charpente-couverture) à la société SNCP.
Les travaux , commencés en 1993 et réceptionnés le 6 mai 1995, ont eu pour objet :
— la restauration de la façade principale du clocher,
— la reprise en sous 'uvre de la fondation de l’angle sud ouest,
— la reprise des poussées de la charpente sur les bas-côtés,
— la réfection de la couverture et de la nef et des bas-côtés,
— la reconstruction de la sacristie,
— le traitement des remontées capillaires.
Peu après, suivant permis de construire délivré en 1997, la société La Lutèce aux droits de laquelle se trouve désormais la société France Habitation, a entrepris, non loin de l’église, dans la ZAC du Quartier de l’ église, une opération de construction d’un immeuble de 69 logements collectifs avec un commerce, sous la maîtrise d’oeuvre de la société DLM architectes; après étude géotechnique de la société C, ces travaux ont été exécutés, notamment, par la société D E pour le lot terrassement-gros-oeuvre, ravalement ; ils ont été réceptionnés entre mai et juillet 2001.
Dans ce même voisinage, la société Bouygues Immobilier, en vertu d’un permis de construire délivré en 1998, a réalisé , sous le contrôle technique de la société Bureau Véritas et avec le concours du bureau d’étude de sol Geo Sigma, un immeuble de 50 logements collectifs sur deux niveaux de sous-sol à usage de parking ; ces travaux ont été exécutés, notamment, par la société […] pour le gros-oeuvre, la société Sotrater pour le terrassement-tranchée blindée ; ils ont été réceptionnés selon procès-verbal du 19 avril 2002.
Au cours de l’année 2002, des fissures sont apparues sur les murs et les plafonds de l’église ainsi qu’un léger affaissement de la toiture sur le bas-côté sud derrière la façade.
Par ordonnance de référé du 19 décembre 2003, le président du tribunal administratif de Versailles, sur la requête de la commune de Houilles, a commis l’expert M. Z ; celui-ci, dûment autorisé, s’est fait assister par M. A, sapiteur spécialiste des sols ; les opérations ont été conduites au contradictoire des maîtres d’ouvrage et de leurs locateurs d’ouvrage.
M. Z a déposé son rapport le 1er décembre 2008.
Il a relevé les désordres suivants :
— déformation , fissuration des structures : tirants détendus, fissurations intérieures multiples,
— fissuration dans les maçonneries neuves et dégradation de la corniche,
— dégradation des maçonneries anciennes en façade ouest,
— déformation de la couverture correspondant à la première travée du bas côté sud,
— fuite à l’angle nord est de la tour.
Il a conclu que ces désordres étaient imputables d’une part, aux travaux de rénovation de l’église réalisés entre 1993 et 1995 d’autre part, aux opérations de construction avoisinantes et a chiffré le
montant des réparations à la somme de 951.456 euros HT soit 1.137.941,38 euros TTC.
La commune de Houilles a saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande en réparation; la juridiction administrative, pour l’essentiel, s’est déclarée incompétente pour connaître des demandes formées à l’encontre des sociétés France Habitation et Bouygues Immobilier , a condamné la société MPR à payer à la commune la somme de 98.012,47 euros HT, condamné M. Y à garantir la société MPR de la condamnation précédemment prononcée à son encontre , à hauteur de la somme de 28.403,67 euros HT, dit que ces sommes seront assorties de la taxe sur la valeur ajoutée.
La société Bouygues Immobilier a assigné, en 2010, la société […] aux fins d’obtenir sa garantie pour toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre par la juridiction administrative ; la société […] a assigné en garantie la société MPR, la société Bureau Véritas, la société DLM architectes, la société Sotrater, la société France Habitation, la société Geo Sigma, Me K ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Geo Sigma ; la société France Habitation a assigné en garantie la société D E et la société C ; un sursis à statuer a été ordonné par ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2011, dans l’attente du jugement à rendre par la juridiction administrative .
Par des actes du 17 juin 2013, la commune de Houilles a assigné les sociétés France Habitation et Bouygues Immobilier en paiement des travaux de remise en état ; le sursis à statuer étant expiré, la société Bouygues Immobilier a demandé la reprise de l’instance introduite en 2010.
Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— condamné la société France Habitation à payer à la commune de Houilles les sommes de :
— 227.695,05 euros TTC
— 366.117,60 euros TTC
— 117.811,98 euros TTC
— dit que ces montants seront actualisés selon l’évolution de l’indice Insee BT01 du coût de la construction entre le 1er décembre 2008 et la date du jugement,
— condamné les sociétés France Habitation et Bouygues Immobilier in solidum à payer à la commune de Houilles la somme de 105.286,50 euros TTC,
— dit que ces montants seront actualisés selon l’évolution de l’indice Insee BT01 du coût de la construction entre le 1er décembre 2008 et la date du jugement,
— condamné la société France Habitation à payer à la commune de Houilles la somme de 20.000 euros au titre d’une partie des frais d’expertise et de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Bouygues Immobilier à payer à la commune de Houilles la somme de 11.655,90 euros au titre d’une partie des frais d’expertise et de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société DLM à garantir la société France Habitation à hauteur de 100%,
— condamné la société […] à garantir les condamnations prononcées à l’encontre la société Bouygues Immobilier à hauteur de 100%,
— condamné à garantir la société […] des condamnations prononcées à son encontre :
la société Geo Sigma à hauteur de 20%
la société DLM architectes à hauteur de 20%
la société Bouygues Immobilier à hauteur de 40%
la société MPR à hauteur de 10%,
— condamné la Smabtp à garantir la société […] des condamnations prononcées à son encontre dans les limites contractuelles opposables,
— condamné à garantir la société Geo Sigma des condamnations prononcées à son encontre :
la société MPR, à hauteur de 10%
in solidum la société […] et son assureur, la Smabtp, à hauteur de 30%
— condamné à garantir la Smabtp des condamnations prononcées à son encontre :
la société MPR à hauteur de 10%
la société Geo Sigma à hauteur de 20%
la société DLM architectes à hauteur de 20%
la société Bouygues Immobilier à hauteur de 40%
— condamné à garantir la société MPR des condamnations prononcées à son encontre :
la société DLM architectes à hauteur de 40 %
la société […] à hauteur de 20%
la société Geo Sigma à hauteur de 30%
— condamné la société France Habitation à payer à la société D E la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Bouygues Immobilier à payer à la société Bureau Véritas la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné les sociétés France habitation et Bouygues Immobilier in solidum aux dépens dont distraction.
Par déclaration remise au greffe le 20 janvier 2017, la société France Habitation a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de :
— la société […]
— Me K ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Geo Sigma en redressement judiciaire
— la société Bouygues Immobilier
— Me B ès qualités de mandataire liquidateur de la société C
— la société Geo Sigma
— la société Bureau Véritas
— la Smabtp
— la Commune de Houilles
— la société D E
— la société DLM architectes
— la société Entreprise de Maçonnerie pierre de taille restauration de monuments historiques
— la société Sotrater.
Par déclaration remise au greffe le 9 février 2017, la société DLM architectes a relevé appel de ce jugement à l’encontre de :
— la société D E
— la société […]
— la société Bureau Véritas
— la société Geo Sigma
— la société Entreprise de Maçonnerie pierre de taille restauration de monuments historiques
— la société France Habitation
— la société Bouygues Immobilier
— Me B ès qualités de mandataire liquidateur de la société C
— Me K ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Geo Sigma
— la société Sotrater.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2017, la jonction des procédures a été prononcée, sous le n° RG 17/608.
Suivant actes , signifiés, respectivement, le 26 juin 2017 et le 6 juillet 2017, la société Bouygues Immobilier et la société Entreprise de Maçonnerie pierre de taille restauration de monuments historiques -MPR ont assigné en intervention forcée la Selarl Gauthier Sohm ès qualités de
mandataire liquidateur de la société Sotrater (désigné par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 13 avril 2016 prononçant la liquidation judiciaire de la société Sotrater).
Par dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2018, la société France Habitation (SA) demande à la cour , au visa des articles 1103, 1147, 1382 et 2270 du code civil, 544 de ce même code et la théorie des troubles anormaux du voisinage et de celle du voisin occasionnel :
— constater que M. Z a posé dès l’origine le postulat selon lequel la société France Habitation aurait procédé à un rabattement de nappe, qui serait selon le technicien pour partie à l’origine des désordres,
— constater que M. Z n’a pas répondu aux dires des parties dont ceux émanant de la société France Habitation ; ces dernières ayant contesté dès l’origine l’existence de ce rabattement de nappe, en versant une analyse technique précise aux débats, et le rapport d’un géomètre expert relatif aux distances entre les édifices,
— constater qu’il n’a pas satisfait aux demandes de la société concluante et des parties aux opérations d’expertise portant sur des mesures d’investigation complémentaires,
— constater en outre qu’il ne pas prononcé de manière suffisamment précise sur les responsabilités encourues notamment s’agissant des locateurs d’ouvrage de la société France Habitation,
En conséquence,
— dire et juger que M. Z a été défaillant dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée par le tribunal,
— dire et juger que le tribunal (sic) ne peut se fonder sur les conclusions de M. Z pour statuer sur les responsabilités encourues,
— annuler l’expertise confiée à M. Z,
En tout état de cause,
— dire et juger que le rapport ne répond pas aux questions posées par le tribunal qui l’a commis et qu’en tout état de cause il ne peut fonder les demandes dirigées contre la société France Habitation,
Ce faisant,
— constater qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société France Habitation,
— constater que le lien de causalité entre les travaux effectués pour le compte de la société France Habitation et les dommages n’est pas établi,
— réformer le jugement entrepris et rejeter l’intégralité des demandes dirigées contre la société France Habitation par la ville de Houilles,
— rejeter l’intégralité des appels en garantie formés par les parties à l’encontre de la société France Habitation notamment ceux exercés par la société Bouygues Immobilier , la société […] et leurs assureurs respectifs,
Subsidiairement,
— confier une nouvelle mesure d’expertise à un technicien destinée à :
*donner un avis motivé sur l’existence ou nom d’un rabattement de nappe
*organiser un nouveau sondage piézométrique
* vérifier la nature du terrain au-delà de 10m
* visiter l’immeuble de la société d’HLM France Habitation le plus proche de l’église
* mesurer les distances entre celui-ci et l’église ; constater qu’il ne comporte pas de sous-sol
* donner un avis motivé sur les responsabilités encourues par les locateurs d’ouvrage de la société France Habitation,
Subsidiairement sur le quantum,
— constater que la ville de Houilles a contribué à l’entier dommage en raison notamment de la fragilité de l’édifice, de l’absence de fondations et du défaut de mise en 'uvre de dispositifs adéquats de protection,
— réduire en conséquence dans les plus larges proportions le quantum des sommes pouvant être allouées à la ville de Houilles,
— constater que le tribunal a ventilé les postes correspondant aux travaux de reprise en retenant la responsabilité quasi exclusive de la société France Habitation, alors que l’expert avait visé des causes multiples sans proposer de pourcentages, ayant préconisé une répartition 'équitable',
— réduire en conséquence dans de larges proportions la part incombant à la société France Habitation pour les travaux suivants :
renforcement du sol
reprise des fondations des murs extérieurs
réparation des fissures, maçonneries, piles et voûtes
— faire droit à l’appel de la société DLM architectes en ce qu’elle a demandé à la cour de constater que les désordres résultent des travaux opérés sur l’église et de l’opération de promotion de Bouygues Immobilier,
— limiter à 50 % la part imputable à l’opération réalisée par la société France Habitation,
— limiter en conséquence la condamnation à la charge de la société France Habitation qui ne pourra excéder 50% du montant des travaux de reprise pour les postes :
renforcement du sol
reprise des fondations des murs extérieurs
reprise des fondations des piles intérieures
réparation des fissures, maçonneries, piles et voûtes
Très subsidiairement, si une condamnation était prononcée à l’encontre de la société France Habitation,
— recevoir la société France Habitation en ses actions récursoires,
— faire droit,
— dire et juger que la société France Habitation est fondée à se prévaloir de la théorie du voisin occasionnel ce qui lui permet d’exercer une action récursoire à l’encontre de ses locateurs d’ouvrage, sans avoir à rapporter la preuve d’une faute,
— dire et juger par ailleurs que du fait du paiement opéré, la société France Habitation se trouve subrogée dans les droits de la ville de Houilles à l’encontre des sociétés DLM architectes, D E, C et qu’elle peut solliciter la condamnation de ces dernières à la garantir, sans avoir à démontrer l’existence de manquements qui leur seraient imputables,
— constater en tout état de cause que les locateurs d’ouvrage ont commis des fautes lors de la conception et l’exécution des travaux, du fait notamment de l’absence de mise en 'uvre d’une étude diagnostique, et du manquement à leur devoir de conseil,
En conséquence,
— rejeter l’argumentation développée par les sociétés Savoir E et DLM architectes en ce qu’ils contestent l’action récursoire dirigée à leur encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DLM architectes à garantir à 100% la société France Habitation des condamnations prononcées à son encontre, et rejeter en conséquence l’appel formé par la société DLM architectes de ce chef,
— le réformer en ce qu’il a rejeté l’action récursoire de la société France Habitation dirigée contre les sociétés C et D E,
— condamner les sociétés C, aujourd’hui représentée par son mandataire liquidateur, DLM architectes et D E solidairement ou à défaut in solidum à garantir la société d’HLM France Habitation et à la relever indemne de toute somme qui pourrait être allouée en principal, frais, indemnités, dépens, et accessoires à la ville de Houilles, la société Les Maçons Parisiens et toutes autres parties,
— condamner les mêmes au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction.
Par dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2018, la société DLM architectes (SARL) demande à la cour au visa de la théorie des troubles anormaux du voisinage, des principes régissant la causalité, des articles 1355 nouveau et 1240 nouveau du code civil, de :
— dire son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
D’une part,
— constater que les désordres dont la réparation est demandée résultent des travaux opérés sur l’église objet des désordres, partant,
— principalement, si vous admettiez la nullité du rapport d’expertise, rejeter la demande de
condamnation formée par la commune de Houilles et mettre hors de cause la concluante,
— subsidiairement, limiter la condamnation des voisins occasionnels à la seule part causale relative à la réalisation de l’opération de promotion de Bouygues Immobilier,
D’autre part,
— constater que les désordres dont la réparation est demandée résultent exclusivement de l’opération réalisée par Bouygues Immobilier et non celle réalisée par France Habitation,
Partant
— mettre hors de cause la société France Habitation quant à la réalisation de son opération,
Encore à titre infiniment subsidiaire,
— constater que le dommage que vous estimeriez imputables à l’opération France Habitation ne résultent pas de DLM architectes,
— constater en revanche que le dommage que vous estimeriez imputable à l’opération France Habitation résulte des travaux réalisés par D E et aux fautes commises par C,
— principalement, condamner D E et C à assumer seules les conséquences des condamnations au titre de l’opération de France Habitation,
Subsidiairement, à supposer que vous estimiez que DLM architectes a commis une faute ayant contribué à la survenance du dommage, limiter sa condamnation à la part qui lui est imputable – la part causale de responsabilité imputable à l’opération de France Habitation résultant de manière commune aux fautes de DLM architectes , de D E et d’C , limiter la condamnation de DLM architectes au tiers de la part imputable à France Habitation, 8,33 % du montant total des dommages admis,
En tout état de cause,
Dire recevable et bien fondé l’appel en garantie de DLM architectes à l’encontre de Bouygues Immobilier en sa double qualité de maître de l’ouvrage et de maître d''uvre, Savoir E et C,
— dire n’y avoir pas lieu à article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2018, la ville de Houilles demande à la cour , au visa des articles 1350 et suivants et 1383 du code civil , de la théorie des troubles anormaux du voisinage , de:
— déclarer la ville de Houilles, représentée par son maire en exercice, recevable et bien fondée en ses conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— dire que les condamnations seront actualisées selon l’évolution de l’indice Insee BT 01 du coût de la construction entre le 1er décembre 2008, date du rapport d’expertise, et la date de l’arrêt à intervenir ,
— débouter les sociétés France Habitation, D E, Bouygues Immobilier, Les Maçons
[…], Smabtp, MPR et Bureau Véritas de leurs demandes à l’encontre de la ville de Houilles,
— condamner la société France Habitation et la société Bouygues Immobilier à verser, pour chacune d’elle, à la ville de Houilles, la somme de 10. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum France Habitation et Bouygues Immobilier aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2017, la société Entreprise de Maçonnerie pierre de taille restauration de monuments historiques- MPR (SAS) demande à la cour , au visa des articles 480 du code de procédure civile et 1240 du code civil , de :
— la déclarer recevable en son appel incident et bien fondée en ses conclusions,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à garantir […] et son assureur la Smabtp ainsi que Geo Sigma
— constater l’autorité de chose jugée du jugement rendu le 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Versailles statue sur la responsabilité de MPR, participant à l’exécution de travaux dans le cadre d’un marché public,
— constater que la commune de Houilles n’exerce son recours à l’encontre de France Habitation et Bouygues Immobilier , maîtres d’ouvrage et leurs constructeurs qu’à hauteur de 90% après déduction des condamnations mises à la charge de MPR et M. Y par le tribunal administratif ,
— dire et juger qu’en condamnant MPR à garantir […] et son assureur la Smabtp et Geo Sigma, le tribunal de grande instance de Versailles a augmenté la part de responsabilité jugée par le tribunal administratif par le jugement précité du 25 avril 2013,
— déclarer sans objet les appels en garantie dirigés contre MPR,
— débouter […] et son assureur Smabtp ainsi que Bureau Véritas ou toute autre partie de leurs appels en garantie formés contre MPR,
En tout état de cause,
— dire et juger que quand bien même la part imputable aux opérations de construction voisines serait moindre, cela ne peut conduire à augmenter celle de 10% jugée par le tribunal administratif à l’égard de MPR et ce, y compris par le biais des appels en garantie,
Subsidiairement,
— dire et juger que MPR n’est pas responsable des désordres affectant l’église Saint-X au-delà de l’imputabilité fixée par le juge administratif,
— rejeter en conséquence purement et simplement toute réclamation formée à l’encontre de la société MPR,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum la société Bouygues Immobilier, la société France Habitation , la société DLM architectes , la société Bureau Véritas , la société […] et son assureur la Smabtp , la société Sotrater à relever et garantir indemne la société MPR de toute condamnation en
principal, intérêts, frais et accessoires, avec capitalisation,
— fixer au passif de la société la Geo Sigma les sommes correspondant à cette garantie intégrale,
— condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, dont recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile et à verser à MPR une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2018, la société Bouygues Immobilier (SA) demande à la cour , de :
Sur l’appel de France Habitation
— donner acte à Bouygues Immobilier de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de France Habitation en nullité du rapport d’expertise judiciaire pour défaut de réponse à ses dires,
— sous réserve de son appel incident, et dans l’hypothèse où la cour confirmerait l’appréciation des premiers Juges sur la responsabilité in solidum de Bouygues Immobilier et de France Habitation en qualité de maître d’ouvrage d’opérations immobilières avoisinantes sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage,
— déclarer mal fondée France Habitation en son appel, et confirmer la condamnation in solidum prononcée entre France Habitation et Bouygues Immobilier au titre de l’indemnisation de la commune de Houilles relative aux fissures, maçonneries, piliers et voûtes, en présence d’une responsabilité objective sans faute,
— en tout état de cause, constater que France Habitation ne peut appeler en garantie Bouygues Immobilier dès lors qu’elle n’avait formé aucune demande de garantie à son encontre en première instance,
— déclarer mal fondée France Habitation en ses demandes à l’encontre de Bouygues Immobilier,
Sur l’appel de DLM architectes,
— déclarer mal fondée DLM architectes en son appel en garantie à l’encontre de Bouygues Immobilier au titre des autres chefs d’indemnisation relevant de la seule responsabilité de France Habitation en sa qualité de maître d’ouvrage, après entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, Bouygues Immobilier n’ayant aucune responsabilité propre, en sa qualité de maître d’ouvrage ou de maître d’oeuvre d’exécution dans la survenance des désordres ayant conduit à ces indemnisations,
— déclarer mal fondée DLM architectes en son appel en garantie à l’encontre de Bouygues Immobilier en sa qualité de maître d’ouvrage et de maître d’oeuvre d’exécution au titre de l’indemnisation des travaux de réparation des fissures, maçonnerie, piliers et voûtes, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle,
— infirmer les premiers Juges en ce qu’ils ont retenu une responsabilité à l’encontre de Bouygues Immobilier en qualité de maître d''uvre d’exécution pour ne pas s’être intéressé aux prescriptions nécessaires concernant les avoisinants autres que contigus,
— dire et juger que Bouygues Immobilier n’a pas manqué à sa mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, en ayant recours à un bureau d’études spécialisé Geo Sigma au titre d’une mission G12, selon rapport de décembre 1998, complétée par une mission complémentaire, en réponse au rapport initial de contrôle technique de l’opération, en relation avec l’impact possible du rabattement de nappes sur les avoisinants selon rapport complémentaire de mars 2000, documents intégrés au
marché de travaux des entreprises,
A titre subsidiaire,
— ramener la part de responsabilité imputée à Bouygues Immobilier à de plus justes proportions, qui ne pourront pas excéder 20 %, correspondant à la part de responsabilité retenue en première instance à l’encontre de l’autre maître d’oeuvre intervenu pour l’opération immobilière sous la maîtrise d’ouvrage de France Habitation , sans remettre en cause la garantie pleine et entière due par […] en application de la clause de garantie des dommages aux avoisinants insérée dans son marché de travaux,
Sur l’appel incident de Bouygues Immobilier,
— déclarer recevable et bien-fondée la société Bouygues Immobilier en son appel incident,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Bouygues Immobilier, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, à indemniser la commune de Houilles in solidum avec France Habitation au titre des réparations correspondant aux désordres de fissures, maçonnerie, piliers et voûtes de l’église,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que contrairement à l’avis de l’expert judiciaire, le rabattement de la nappe réalisé en cours de chantier de l’opération immobilière réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de Bouygues Immobilier n’a pas de relation de causalité avec la survenance de désordres ayant affecté l’église,
En conséquence,
— déclarer mal fondée la commune de Houilles en ses demandes de condamnation à l’encontre de Bouygues Immobilier, sur le fondement de l’article 1383 du code civil,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour confirmerait la décision de première instance sur la responsabilité de Bouygues Immobilier en sa qualité de maître d’ouvrage avoisinant de l’église sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné in solidum […] et son assureur Smabtp à la relever et garantir indemne de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires, y compris les indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la commune de Houilles , sur le fondement de la clause de garantie des dommages aux avoisinants, insérée dans son marché de travaux,
Sur les appels en garantie des Maçons parisiens et de la Smabtp son assureur, celui de Bureau Véritas et celui de MPR à l’encontre de Bouygues Immobilier,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté les Maçons parisiens et la Smabtp ainsi que le Bureau Véritas et MPR en leurs demandes de garantie à l’encontre de Bouygues Immobilier en sa qualité de maître d’ouvrage,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné […] garantis par leur assureur Smabtp, à relever et garantir indemne Bouygues Immobilier en sa qualité de maître d’ouvrage de toutes condamnations prononcées à son encontre en application de la clause de garantie des dommages aux avoisinants prévus au marché de travaux,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a fait droit à la demande de garantie des
Maçons parisiens à l’encontre de Bouygues Immobilier en qualité de maître d''uvre d’exécution à hauteur de 40%,
Et, statuant à nouveau,
— débouter […] et la Smabtp ainsi que Bureau Véritas de leur appel en garantie à l’encontre de Bouygues Immobilier en qualité de maître d''uvre d’exécution comme mal fondé,
A défaut,
— les condamner in solidum à relever et garantir indemne Bouygues Immobilier en qualité de maître d''uvre d’exécution de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens recouvrés aux offres de droit.
Par dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2017, la société D E (SA) demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1231-1 du code civil , de :
— confirmer le jugement déféré,
— dire et juger que la société France Habitation n’établit pas sa faute,
— débouter la société France Habitation , la société […], la société Bouygues Immobilier, la société DLM architectes et toutes autres parties à l’instance de leurs demandes en garantie et appels incidents formés contre la société Savoir E qui sera mise hors de cause,
A titre très subsidiaire,
— condamner solidairement la commune de Houilles, la société France Habitation, la société […] et la société DLM architectes à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner solidairement la commune de Houilles et la société France Habitation et tout demandeur en garantie à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction .
Par dernières conclusions signifiées le 31juillet 2017, la société […] (SA) demande à la cour, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de :
— déclarer la société D E irrecevable en ses demandes nouvelles notamment en garantie formulées pour la première fois en cause d’appel contre la société […],
— faisant droit à l’appel incident de la société […],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé les condamnations dont s’agit à son encontre,
— déclarer irrecevable et subsidiairement, mal fondée toute demande dirigée contre la société […],
— dire et juger qu’il n’est pas établi de lien de causalité certain entre les travaux de la société […] et les désordres allégués par la ville de Houilles,
— à tout le moins, dire que sa demande dirigée à la fois contre la société France Habitation et la société Bouygues Immobilier doit être ramenée à 48. 743 euros HT compte tenu des fissurations préexistantes des canalisations d’égout, de l’insuffisance des fondations de l’église et des manquements imputables au chantier de 1993/1994,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions à rencontre de la société […],
Subsidiairement, au cas notamment où sa responsabilité serait néanmoins retenue,
— condamner in solidum, ou au besoin l’une à défaut de l’autre, la société France Habitation, la société Bouygues Immobilier, la société Savoir E, la société DLM architectes, la société Bureau Véritas, la société MPR, la Smabtp, son propre assureur, à relever et à garantir la société […] de toutes condamnations, quelles qu’elles soient, qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner in solidum les susnommées et tout succombant, ou au besoin l’un à défaut de l’autre, au paiement d’une somme de 5. 000 euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
Par dernières conclusions signifiées le 16 aout 2017, la Smabtp (société d’assurance à forme mutuelle) demande à la cour, de:
Vu l’appel de la société France Habitation,
— constater qu’il s’agit d’un appel limité aux seules condamnations dont elle a fait l’objet de concert avec la société DLM architectes soit pour les sommes de 227 695,05 euros TTC, 366 177,60 euros, 117811,98 euros,
— constater que pour ces postes de condamnations, la société France Habitation ne formule aucune demande à l’encontre de la concluante recherchée en sa qualité d’assureur de la société […] intervenue pour le lot gros 'uvre sur le chantier voisin à savoir, celui de la société Bouygues Immobilier,
— constater qu’elle serait de toute façon irrecevable à former un quelconque appel en garantie pour ces chefs de condamnations, puisqu’elle ne l’a jamais fait en première instance et qu’elle se heurterait donc au principe du double degré de juridiction,
Vu l’appel de la société DLM architecte,
— la débouter de son appel en garantie à l’encontre de la société […] et son assureur RC la Smabtp comme mal fondé,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité exclusive de la société France Habitation et la société DLM architectes au titre de ces postes de condamnations,
Vu les appels incidents formés par les sociétés MPR, […] et Bouygues Immobilier
— déclarer mal fondé l’appel incident de la société MPR et confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société MPR,
Sur les appels en garantie de la société Bouygues Immobilier, de la société DLM architectes, de la société MPR, de la société Véritas,
— rejeter purement et simplement les demandes en garantie formées à rencontre de la société […] et son assureur la Smabtp comme irrecevables et mal fondés, compte tenu des conclusions de l’expert qui retient bien que le phénomène déclenchant des désordres a été le choix du mode constructif prévu sur le chantier de France Habitation qui a entraîné un rabattement de la nappe et une dessiccation des sols,
Vu le rapport d’expertise
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu les responsabilités des sociétés DLM architectes, Bouygues Immobilier, MPR, Geo Sigma Sotrater, France Habitation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société […] et son assureur la Smabtp à les relever et garantir à hauteur de 10% uniquement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux appels en garantie de la concluante à l’encontre des sociétés DLM architectes, Bouygues Immobilier, MPR, Geo Sigma et de leurs assureurs,
Pour le cas où la cour viendrait à modifier les partages de responsabilités retenus par le tribunal,
— condamner la ville de Houilles, la société MPR, la société France Habitation, la société D E, la société Bouygues Immobilier, le Bureau Véritas, la société GeoSigma, la société DLM architectes et la société Sotrater à garantir la concluante de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre en principal, frais et accessoires sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la Smabtp ne pouvait être tenue que dans les seules limites de ses obligations contractuelles et notamment ses plafonds et franchise, laquelle est de 3 480 euros parfaitement opposable à son sociétaire mais également aux tiers s’agissant de garanties facultatives,
— condamner toute partie succombante à régler à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel dont distraction.
Par conclusions signifiées le 14 juin 2017, la société Bureau Veritas construction (SAS) demande à la cour, de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société Bureau Véritas construction à la présente instance et de sa substitution aux droits et obligations de la société Bureau Véritas,
— constater que la société Contrôle et Prévention n’a été investie d’aucune mission relative aux avoisinants,
— constater que la société Bureau Véritas a été investie d’une mission limitée relative aux avoisinants, ce terme s’entendant exclusivement des ' bâtiments mitoyens’ ainsi qu’il est expressément mentionné aux termes de sa convention,
— dire et juger qu’elle ne peut, venant aux droits de ces deux sociétés, voir sa responsabilité recherchée, quel qu’en soit le fondement recherché,
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise, et rejeter toutes demandes dirigées à rencontre de la société Bureau Véritas construction,
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où la cour estimerait néanmoins devoir prononcer une quelconque condamnation à l’encontre de la société Bureau Véritas Construction dire et juger celle-ci bien fondée à solliciter, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, la garantie totale des parties suivantes :
— la ville de Houilles,
— la société Bouygues Immobilier,
— la société France Habitation ayant entrepris ses travaux sans étude d’impact (p. 116 du rapport)
— la société DLM architectes,
— la société MPR ),
— condamner in solidum les sociétés France Habitation, DLM architectes, MPR et /ou tous succombants à verser à la société Bureau Véritas construction une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 novembre 2018 .
Me B, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société C et en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Geo Sigma n’a pas conclu.
La selarl Gauthier Sohm en qualité de mandataire liquidateur de la société Sotrater n’a pas conclu.
Au regard des modalités de remise des actes d’assignation à comparaître devant la cour il sera statué par arrêt de défaut.
SUR CE :
Sur la demande en nullité du rapport d’expertise de M. Z,
Il importe de rappeler que l’expertise de M. Z a été ordonnée par décision d’une juridiction de l’ordre administratif en application des articles R.621-1 et suivants du code de la justice administrative et que le rapport déposé en exécution de cette décision ne constitue pas un acte relevant de la procédure pendante devant la juridiction judiciaire ; en conséquence, il n’appartient pas à celle-ci de connaître de la demande en nullité du rapport d’expertise de M. Z ;
Ce rapport est toutefois une pièce du débat dont la valeur probante, au regard du respect par l’expert du principe du contradictoire, est soumise à l’appréciation de la cour ;
Force est de constater que les opérations d’expertise , ordonnées par décision du 19 décembre 2003, ont duré près de cinq années, le rapport ayant été déposé le 1er décembre 2008, que l’ensemble des parties au litige y ont appelées, ont été convoquées aux 16 réunions organisées sur les lieux, ont été destinataires , par notes aux parties, des comptes-rendus des réunions, des résultats de l’ensemble des investigations techniques, en particulier par sondages, réalisées avec leur accord ainsi que des conclusions du sapiteur spécialiste en mécanique des sols, M. A ; qu’en outre, les parties ayant été invitées à présenter leurs dires récapitulatifs avant le 1er octobre 2007, la société France Habitation a adressé à l’expert ses dires récapitulatifs des 19 et 27 septembre 2007 , auxquels il a été répondu en tous points dans les conclusions sur les causes des désordres qui ont été livrées par l’expert au terme d’une analyse précise, complète et circonstanciées de l’ensemble des éléments d'
information recueillis au cours des opérations ; la cour approuve à cet égard les justes motifs par lesquels les premiers juges ont écarté comme mal fondées les critiques selon lesquelles l’expert n’aurait pas répondu aux objections des parties concernant les relevés des sondages de la société Fondasol, la distance entre l’église et les constructions avoisinantes, l’existence et le rôle causal d’un rabattement de la nappe phréatique ; il résulte en effet de ses conclusions, clairement motivées, que l’expert a pris en considération ces objections mais qu’il ne les a pas accréditées, ce dont il résulte que le grief de non réponse aux dires manque en fait ;
Force est d’ajouter que , selon l’article R. 621-9 du code de la justice administrative, les parties ont la faculté , dans le délai d’un mois à compter de la notification qui leur a été faite du rapport d’expertise, de remettre au greffe de la juridiction leurs observations et qu’en l’espèce, aucune des parties n’a crû devoir émettre une observation quelconque ni soulever la moindre difficulté ;
Enfin, c’est en vain qu’il est avancé que l’expert n’aurait pas satisfait à la mission qui lui a été impartie ; outre que les parties se sont gardées de lui en faire le reproche devant le juge administratif, ce dernier, appelé à statuer en ouverture du rapport de l’expert, n’a pas davantage relevé , dans les motifs de son jugement rendu le 25 avril 2013, que les conclusions de ce rapport seraient insuffisantes à l’éclairer;
Il s’infère des observations qui précèdent que le rapport d’expertise de M. Z présente toutes les garanties attachées au respect du principe du contradictoire et revêt , dans le présent débat, une valeur probante incontestable, étant cependant rappelé que, pour autant, le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert et se convainc par l’ensemble des pièces produites aux débats examinées à l’aune de leurs valeurs probantes respectives ;
La demande tendant à voir écarter des débats le rapport de M. Z est en conséquence rejetée, de même qu’il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise formée par la société France Habitation pour les mêmes chefs de mission que ceux qui avaient été impartis à M. Z et auxquels celui-ci a répondu ;
Sur l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Versailles,
Il importe de rappeler que , selon le jugement rendu le 25 avril 2013, le tribunal administratif de Versailles a retenu l’incompétence des juridictions de l’ordre administratif pour connaître des demandes de la commune de Houilles formées à l’encontre des sociétés France Habitation et Bouygues Immobilier ; statuant sur les demandes de la commune de Houilles formées à l’encontre de la société MPR et de M. Y, le tribunal administratif a retenu que la responsabilité totale de ces derniers dans la réalisation des désordres n’excédait pas une part de 10% , les 90% restants relevant d’une cause étrangère qui réside dans la modification de la teneur en eau du sol servant d’assiette à l’église , liée, principalement, au rabaissement du niveau de la nappe phréatique par l’effet des constructions avoisinantes ;
Ainsi , le tribunal administratif ne s’est pas prononcé sur les responsabilités respectives de la société France Habitation et la société Bouygues Immobilier, ni, par là-même, sur les recours en garantie formés par ces dernières à l’encontre d’autres parties au litige ;
En conséquence, l’autorité de la chose jugée n’ayant lieu , selon les dispositions de l’article 1351 du code civil, ' qu’ à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement . Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties , et formée par elles et contre elles en la même qualité', n’est pas opposable, dans la présente procédure, à la société France Habitation et à la société Bouygues Immobilier, ni aux parties que ces dernières appellent en garantie ;
Sur les demandes de la commune de Houilles,
Les désordres invoqués par la commune de Houilles, dans la présente procédure judiciaire, sont ceux identifiés dans le rapport de l’expert M. Z sous le n° 1.2 : 'Fissurations intérieures multiples toutes natures confondues (voûte, mur, pilier, colonnes, soubassement' pour la réparation desquels il est nécessaire de procéder aux travaux suivants (pages 126 et 127 du rapport) :
[…]
— reprise des fondations des murs intérieurs (1.2.2)
— reprise des fondations des piles intérieures (1.2.3)
— réparation des fissures, maçonneries, piles, voûtes (1.2.4) ;
Les demandes en réparation formées par la commune de Houilles sont conformes aux estimations retenues par l’expert ( pages 126 et 127 de son rapport) au vu de l’ensemble des devis qui lui ont été soumis ; les demandes tiennent compte en outre, en ce qui concerne les travaux de renforcement du sol, de l’abattement à proportion d’un quart opéré par le tribunal administratif sur l’estimation de l’expert, à raison, selon les motifs retenus par le tribunal, ' de l’amélioration que représente pour la commune la réalisation de tels travaux' (page 13 du jugement du 25 avril 2013) ; enfin, les demandes procèdent à la déduction des sommes qui ont été versées à la commune en exécution des condamnations prononcées par le tribunal administratif à l’encontre de la société MPR et de M. Y ;
Les premiers juges, selon le jugement déféré, dont la commune de Houilles poursuit la confirmation, ont entériné les conclusions de l’expert sur les responsabilités respectives de la société France Habitation et de la société Bouygues Immobilier ainsi que sur l’estimation chiffrée des réparations et ont fait droit, en définitive, aux demandes de la commune de Houilles en condamnant :
— la société France Habitation à lui payer les sommes de :
*227.695,05 euros TTC pour les travaux de renforcement du sol,
*366.177,60 euros TTC pour les travaux de reprise des fondations des murs extérieurs,
*117.811,98 euros TTC pour les travaux de reprise des fondations des piles intérieures,
— la société France Habitation et la société Bouygues Immobilier in solidum à lui payer la somme de :
*105.286,50 euros TTC pour les travaux de reprise des fissures (par bouchage), des maçonneries, piles, voûtes ;
Sur la responsabilité de la société France Habitation ,
La société France Habitation, par voie d’appel principal, conteste toute responsabilité dans la réalisation des désordres, faisant valoir qu’elle n’a commis aucune faute outre que, le lien de causalité entre les travaux de construction qu’elle a fait réaliser et les dommages n’est pas établi ; elle ajoute que la part imputable à ses travaux est , tout au plus, de 50 % et qu’il convient de limiter, en conséquence, la condamnation à sa charge à 50% du montant des travaux de reprise pour les postes :
renforcement du sol
reprise des fondations des murs extérieurs
reprise des fondations des piles intérieures
réparation des fissures, maçonneries, piles et voûtes ;
Force est de rappeler à titre liminaire que la responsabilité de la société France Habitation (de même que celle de la société Bouygues Immobilier) est recherchée par la commune de Houilles sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
Cette responsabilité , fondée sur l’article 544 du code civil, est une responsabilité de nature extra-contractuelle, sans faute, et objective , reposant sur le principe que le droit de jouir de sa propriété , fût-il absolu, ne doit pas permettre de causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Le moyen tiré de l’absence de faute n’est pas, en conséquence, opérant ;
S’agissant du lien de causalité entre les travaux engagés par la société France Habitation en qualité de maître d’ouvrage et les désordres constatés dans l’église, il importe de relever que, selon le rapport de M. Z, les fissurations intérieures multiples affectant ' voûte, mur, pilier, colonnes, soubassement' , généralisées, traversantes et infiltrantes, ont été constatées en 2002, alors que l’examen des archives de la commune ne montre pas qu’un désordre de telle nature avait affecté l’église depuis 1934 ; les études de sol menées par le sapiteur M. A ont mis en évidence l’extrême sensibilité du sol à sa teneur en eau, la stabilité de la nappe phréatique à un niveau assez proche du sol jusqu’en 2002 et, à compter de cette date, l’apparition de mouvements du sol avérée par la chute , en 2003, des témoins de plâtre posés l’année précédente (page 97 du rapport) ; c’est en l’état de ces observations que l’expert a été conduit à s’intéresser aux programmes immobiliers réalisés entre 1998 et 2001 au nord (France Habitation) et au sud (Bouygues Immobilier) de l’église et à vérifier l’implication des constructions avoisinantes dans les modifications hydriques du sol ; les investigations techniques opérées par les entreprises spécialisées (Ingerop et CBR) ont établi la baisse du niveau de la nappe phréatique, mesurée à la cote 27,7 NGF en 2007 au droit de l’église, alors qu’elle se situait à la cote 29-30 en 1997 et 1998 et confirmé que les constructions respectives ont nécessité l’excavation d’une fouille de 3 à 4 m au- dessous de la nappe avec pour conséquence le rabattement de celle-ci et des mouvements dans les sols (page 110 du rapport) ; l’expert relève, certes, des insuffisances et des non-conformités dans les travaux de restauration de l’église effectués en 1993-1995 sans étude de sol et sans prise en compte des caractéristiques du sol ; il observe toutefois qu’à ce stade d’insuffisance et de non -conformité, il n’était pas encore apparu, en 2002, de désordres : 'Le rabattement de la nappe pendant la construction des ensembles de logements au nord et au sud de l’église et, resté permanent pour le bâtiment situé au nord de l’église ( France Habitation) , a eu pour conséquence la modification du terrain , qui s’est asséché, et de provoquer la cassure, par mouvement vertical, du réseau d’égoût rue du Pavillon ce qui, à chaque pluie, du fait des fuites provoquées ainsi dans le réseau, entraîne un changement de la teneur en eau des matériaux sensibles situés autour, ce qui entraîne d’autres déformations. Il s’agit d’un système de désordres amplificateurs' ; l’expert conclut, en cohérence avec ce qui précède, que même si les travaux de 1993-1995 avaient été réalisés correctement, l’importance de la modification du niveau de la nappe phréatique n’aurait pas évité le déclenchement des mouvements dus à la modification de la portance du sol en partie supérieure du terrain ; le rabattement de la nappe opéré lors des constructions France Habitation et Bouygues Immobilier constitue, en conséquence, le fait déclencheur des désordres (fissurations et mouvements observés depuis 2002 ) ; il précise, enfin, que le maintien de la nappe phréatique à un niveau abaissé d’environ 3m est la conséquence du principe constructif mis en oeuvre par la société France Habitation basé sur un rabattement de nappe permanent dû à la couche drainante sous le bâtiment (page 116 du rapport) ;
La société France Habitation n’est pas fondée, au regard de ces conclusions, à contester le lien de causalité entre la construction réalisée sous sa maîtrise d’ouvrage et les désordres constatés dans l’église ;
C’est en vain qu’elle allègue ne pas avoir eu à recourir à un rabattement de la nappe sans produire
aucun élément de nature à combattre le rapport d’expertise en particulier en ce qu’il conclut que ce rabattement est, pour ce qui concerne la construction de la société France Habitation, permanent et procède de son principe constructif ; force est de constater que l’expert, en réponse aux dires, a expliqué, avec constance, sans qu’aucune contradiction ne lui soit opposée au plan technique, que ' la mise en oeuvre d’un radier drainant, qui est un drainage permanent (ce qui évite le coût d’un radier général étanche) constitue un rabattement de nappe permanent’ ;
C’est encore en vain qu’elle discute, au vu des mesures effectuées par le géomètre-expert L M le 17 septembre 2012, la distance entre sa construction et l’église, pour affirmer, mais sans aucunement en justifier, que même si un rabattement de nappe avait dû être effectué, 'il est matériellement impossible que celui-ci ait atteint tant le clocher situé à une vingtaine de mètres que le transept situé à une trentaine de mètres' (page 14 de ses conclusions) ; elle reprend à cet égard les termes d’une note du cabinet Cerruti du 9 novembre 2012, qui n’est pas contradictoire et ne fournit aucune information technique et ne saurait en conséquence suffire à combattre les conclusions du rapport d’expertise ;
Enfin, c’est sans aucun élément de preuve qu’elle affirme, en contrariété avec les conclusions de l’expert, que la commune de Houilles a contribué à l’entier dommage en raison de la fragilité de l’édifice, de l’absence de fondations et du défaut de mise en oeuvre de dispositifs adéquats de protection ;
Il s’infère des développements qui précèdent que la responsabilité de la société France Habitation est engagée à l’égard de la commune de Houilles pour trouble anormal de voisinage et que la demande de la société France Habitation tendant à voir réformer le jugement déféré en ce qu’il a retenu cette responsabilité ne saurait prospérer ;
Sur la responsabilité de la société Bouygues Immobilier,
La société Bouygues Immobilier, par voie d’appel incident, conteste sa responsabilité et conclut au rejet des demandes formées à son encontre par la commune de Houilles ; elle soutient que l’existence d’un lien de causalité n’est pas établie entre le rabattement de nappe réalisé au cours du chantier et la survenance des désordres ; elle avance à cet égard, en contradiction avec les conclusions précédemment exposées de l’expert, qu’il n’y a pas eu concomitance entre les rabattements (terminés en novembre 2001) et l’apparition des désordres (en mars 2002), que le sol d’assise des fondations n’a pas été affecté par l’abaissement de la nappe phréatique au voisinage de l’église, que les évolutions des fissures ne seraient dues qu’aux variations climatiques ; ces contestations ne reposent sur aucun document probant de nature à contredire le rapport de l’expert qui retient un lien de causalité entre le rabattement de la nappe opéré par la société Bouygues Immobilier et l’apparition des désordres, dont il a été, à l’instar de celui opéré par la société France Habitation, le fait déclencheur, même si les conséquences ont été, s’agissant de la construction de la société Bouygues Immobilier, plus limitées ;
Sur les parts de responsabilité respectives,
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, le rabattement de la nappe a été l’élément déclencheur des désordres, sauf à préciser que la société Bouygues Immobilier n’a effectué qu’un rabattement provisoire, en cours de chantier, tandis que la société France Habitation est à l’origine d’un rabattement permanent procédant du principe constructif mis en oeuvre ; que l’expert a pertinemment conclu de ces observations que le coût des réparations est à répartir (outre avec la société MPR pour ses travaux défectueux en 1993-1995) entre la société France Habitation et la société Bouygues Immobilier en retenant, à juste raison, que la société France Habitation doit prendre seule à sa charge les travaux de nature à assurer la stabilisation de l’édifice à savoir le renforcement du sol, la reprise des fondations des murs extérieurs, la reprise des fondations des piles intérieures, la participation de la société Bouygues Immobilier devant être limitée à la réparation des fissures, maçonneries, piles et voûtes ;
Le jugement déféré est approuvé en ce qu’il entérine les conclusions de l’expert et fait droit aux demandes de la commune de Houilles lesquelles, ainsi qu’il a été précédemment exposé, tiennent compte ( par abattement d’un quart) de l’amélioration que représente pour la commune la réalisation des travaux de renforcement du sol, et procèdent à la déduction des sommes qui ont été versées à la commune en exécution des condamnations prononcées par le tribunal administratif à l’encontre de la société MPR et de M. Y ;
Il n’est pas en conséquence justifié d’un enrichissement de la commune ;
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ses condamnations, précédemment rappelées, prononcées à l’encontre des sociétés France Habitation et Bouygues Immobilier ;
Ces condamnations, prononcées au fondement de la responsabilité objective pour trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage sont proportionnées à la participation de chacune de ces sociétés dans l’apparition des désordres ; les demandes en garantie réciproques de l’une contre l’autre ne sont soutenues par aucun moyen , ni de fait, ni de droit, et sont en conséquence rejetées ;
Sur les recours en garantie de la société France Habitation,
— à l’encontre de la société C,
La société France Habitation poursuit, selon le dispositif de ses conclusions, la condamnation des 'sociétés C, aujourd’hui représentée par son mandataire liquidateur, DLM architectes et Savoir E solidairement ou à défaut in solidum à garantir la société France Habitation et à la relever indemne de toute somme qui pourrait être allouée en principal, frais, indemnités, dépens et accessoires à la mairie de Houilles, la société […] et toutes autres parties' ;
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice des créanciers et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
L’article L. 622-22 du code de commerce précise que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
La société France Habitation ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur de la société C, qui lui aurait permis, en toute hypothèse, non pas d’obtenir une condamnation mais une constatation de sa créance et la fixation de son montant au passif de la liquidation judiciaire de la société C ;
La demande formée à l’encontre de la société C est en conséquence irrecevable;
Force est de relever, en toute hypothèse, que les premiers juges ont retenu, pour écarter le recours en garantie contre la société C, que celle-ci avait pour mission de réaliser une reconnaissance de sol des fondations pour envisager au mieux l’adaptation au sol des ouvrages et l’interaction sol-structure ainsi que pour évaluer le débit d’exhaure de la nappe , que ces obligations contractuelles limitées à la construction de l’ouvrage ne permettent pas de dégager une obligation à l’égard du maître d’ouvrage, de conseil sur les risques de la construction pour les avoisinants ; ces motifs du jugement ne sont critiqués ni en fait ni en droit et sont en conséquence approuvés ;
— à l’encontre des sociétés DLM architectes et D E ,
Il est constant et établi que la société DLM architectes, investie par le maître de l’ouvrage d’une
mission de maîtrise d’oeuvre complète, avait pour obligation de conseiller le maître de l’ouvrage sur les risques , notamment pour les avoisinants, du principe de construction retenant un rabattement permanent de la nappe phréatique ;
L’expert fait grief aux maîtres d’oeuvre des deux constructeurs responsables des dommages de 'n’avoir fait aucune étude d’impact sur les conséquences du rabattement de la nappe sur les constructions environnantes’ (page 116 du rapport), ce que ne conteste pas sérieusement pas la société DLM architectes qui se borne à avancer qu’elle n’est redevable que d’une 'obligation générale de moyen dans l’accomplissement de sa mission’ ; or, en s’abstenant de faire étudier l’impact du rabattement de la nappe sur la tenue des sols et sur la stabilité des constructions avoisinantes, la société DLM architectes a manqué à son obligation de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour que la réalisation de l’ouvrage soit exempte de toutes conséquences dommageables ;
La société D E, en charge du terrassement et du gros-oeuvre, a exécuté la partie d’ouvrage incriminée par l’expert, ce qui n’est pas contesté ; or, elle a accepté sans la moindre réserve les travaux qui lui ont été confiés et n’a émis aucune mise en garde sur les conséquences d’un rabattement permanent de la nappe phréatique sur la tenue des sols et sur la stabilité des constructions avoisinantes ; elle est s’est ainsi obligée à exécuter les travaux de telle sorte qu’ils ne soient par eux-mêmes la cause d’aucun dommage au préjudice, notamment, des constructions riveraines ; elle est en effet redevable à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat et ne saurait en conséquence être indemne de toute condamnation dès lors que les travaux qu’elle a réalisés sont la cause des désordres survenus dans l’église ;
Il s’infère de ce qui précède que la société France Habitation est fondée en sa demande en garantie à l’encontre des sociétés DLM architectes et D E à raison de leurs manquements contractuels conjugués ;
Le jugement déféré est réformé en ce qu’il a écarté la demande en garantie formée contre la société D E ; cette dernière est condamnée, in solidum avec la société DLM architectes , à garantir la société France Habitation des condamnations prononcées à son encontre;
Dans leurs rapports entre elles, les manquements contractuels respectifs sont d’égale gravité et ont, dans les mêmes proportions, contribué à la survenance des désordres ; en conséquence, les responsabilités respectives de la société DLM architectes et de la société D E sont égales, et il est ainsi fait droit aux demandes en garantie réciproques à concurrence de 50% ;
Sur le recours de la société Bouygues Immobilier contre la société […],
La société Bouygues Immobilier en sa qualité de maître de l’ouvrage, est fondée en sa demande en garantie formée contre la société […] en charge des travaux de gros-oeuvre-terrassement-tranchées blindées et tenue responsable, selon les stipulations du marché de travaux , de tous dommages causés aux avoisinants à raison de ses travaux ;
La société […] ne conteste pas au demeurant être liée par une telle clause à l’égard du maître de l’ouvrage et ne développe dans les motifs de ses conclusions aucune critique concernant la disposition du jugement entrepris la condamnant à garantir la société Bouygues Immobilier, maître de l’ouvrage, de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière ;
Le jugement déféré est confirmé sur ce chef ;
Sur les recours en garantie de la société […],
La société […] recherche la garantie, sur le fondement de la faute délictuelle, des sociétés France Habitation, DLM, D E, Bouygues Immobilier en sa qualité de maître
d’oeuvre d’exécution ;
Aucune faute n’est toutefois démontrée, ni même alléguée, à la charge de la société France Habitation maître de l’ouvrage de l’opération immobilière au nord de l’église ;
La société […], condamnée à garantir la société Bouygues Immobilier, est fondée, au regard des fautes précédemment relevées à l’encontre des sociétés DLM et D E, à poursuivre la garantie des ces dernières sur le fondement délictuel ;
Elle est également fondée à obtenir la garantie de la société Bouygues Immobilier en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution de l’opération, dont l’expert souligne qu’il n’a fait aucune étude d’impact sur les conséquences du rabattement de la nappe sur les constructions environnantes (page 116 du rapport) et dont les premiers juges ont exactement retenu, au vu des pièces du marché, qu’il n’avait pas prescrit de mesures particulières à l’égard des avoisinants non contigus ;
Elle n’est pas fondée en revanche à rechercher la garantie de la société MPR qui a réalisé les travaux dans l’église en 1993-1995 ; le tribunal administratifs a d’ores et déjà relevé les manquements de celle-ci pour estimer sa part de responsabilité dans la survenance des désordres et la condamner à réparation ; la proportion de 10% retenue par le juge administratif n’est pas critiquable et sera approuvée au regard des conclusions de l’expert selon lesquelles , 'même si les travaux de 1993-1995 avaient été réalisés correctement, l’importance de la modification du niveau de la nappe phréatique n’aurait pas évité le déclenchement des mouvements dus à la modification de la portance du sol en partie supérieure du terrain’ ; les sommes réclamées par la commune de Houilles tiennent compte, ainsi qu’il a été dit, des sommes qui lui ont été versées par la société MPR en exécution de la décision du juge administratif ; la société […] n’est pas fondée, en l’état de ces éléments, à recourir en garantie contre la société MPR ;
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit pour partie à la demande en garantie de la société […] à l’encontre de la société MPR ;
La demande en garantie contre la société Bureau Véritas construction n’est pas davantage fondée; le contrôleur technique, qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, n’est tenu à supporter la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge, dans les limites des missions définies dans le contrat le liant au maître d’ouvrage;
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces contractuelles que le bureau de contrôle technique s’est vu confier par la société France Habitation une mission de base qui écarte la mission relative à la solidité des ouvrages avoisinants et, par la société Bouygues Immobilier une mission concernant les bâtiments avoisinants mais définis au contrat comme ne recouvrant que les bâtiments mitoyens, ce qui excluait tout contrôle, en particulier de la solidité, sur l’église distante de plusieurs mètres ;
Une part de responsabilité doit rester, en toute hypothèse , à la charge de la société […] qui, en sa qualité d’entrepreneur, tenu d’une obligation de résultat, a accepté sans réserve d’exécuter les travaux comprenant le rabattement de la nappe phréatique et s’est ainsi engagée à ce que ces travaux soient exempts de toute conséquence dommageable pour les avoisinants ;
Il suit des observations qui précèdent, que les sociétés DLM architectes et D E sont tenues de garantir la société […] à concurrence de 10% , chacune, la société Bouygues Immobilier à concurrence de 40%, les 40% restants étant conservés à sa charge par la société […] ;
Sur les demandes en garantie de la société D E,
La société D E entend faire condamner solidairement la commune de Houilles, la société France Habitation, la société […] et la société DLM architectes à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Il ressort du jugement déféré qu’une telle demande n’avait été aucunement formée en première instance par la société D E à l’encontre de la société […] ; cette dernière est fondée à opposer à cette demande une fin de non recevoir comme nouvelle en cause d’appel au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
Les pièces de la procédure et, en particulier , le rapport de l’expert n’établissent aucune faute à la charge de la société France Habitation ; la demande en garantie de la société D E à l’encontre de son maître d’ouvrage est en conséquence dénuée de fondement et doit être rejetée ;
Les rapports en garantie réciproques entre la société D E et la société DLM architectes, ont été précédemment traités lors de l’examen des demandes en garantie de la société France Habitation et il y a été fait droit à proportion de 50 % ;
Sur les demandes en garantie de la société DLM architectes à l’encontre des sociétés Bouygues Immobilier en sa double qualité de maître d’ouvrage et de maître d’oeuvre d’exécution et C,
La demande tendant à voir condamner la société C en garantie ne saurait prospérer eu égard à l’ouverture d’une procédure de la liquidation judiciaire à l’égard de celle-ci qui interdit ou interrompt toute action des créanciers ; aucune déclaration de créance n’étant produite par la société DLM architectes, une demande en constatation de sa créance et en fixation au passif de la liquidation judiciaire ne pourrait davantage être accueillie ;
Aucune faute n’est établie, ni alléguée, par la société DLM architectes à l’encontre de la société Bouygues Immobilier, maître d’ouvrage ; la demande en garantie est en conséquence rejetée comme dénuée de fondement ;
La société DLM architectes est fondée en revanche à rechercher, sur le terrain délictuel, la garantie de la société Bouygues Immobilier dont les manquements, en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, ont été relevés ; au regard de ses propres fautes dans l’accomplissement de sa mission de maîtrise d’oeuvre pour le compte de la société France Habitation, dont les conséquences dommageables pour l’église avoisinante ont été plus étendues que celles résultant des fautes de la société Bouygues Immobilier, il ne sera fait droit à la demande en garantie qu’à hauteur de 10% ;
Sur les autres demandes,
La Smabtp ne conteste pas garantir, son assurée, la société […] des condamnations prononcées à son encontre dans le présent litige, dans les limites de franchise et de plafond de la police ;
Aucune demande en constatation de créance et fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Geo Sigma n’est formée en cause d’appel ;
Aucune demande en constatation de créance et fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Sotrater n’est formée en cause d’appel ;
Aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de la société MPR , ni de la société Bureau Véritas construction ; les demandes en garantie formées par ces dernières s’en trouvent sans objet ;
Il ressort des pièces de la procédure que la commune de Houilles a été réglée, à tout le moins, en très
grande partie, des sommes qui lui ont été allouées par le jugement dont appel ; il n’y a pas lieu de prévoir que ces sommes seront indexées au jour de l’arrêt ;
Les condamnations prononcées par les premiers juges au profit de la commune de Houilles à l’encontre des sociétés France Habitation et Bouygues Immobilier au titre des frais d’expertise et des frais irrépétibles sont confirmées ;
L’équité ne commande pas de faire droit au surplus des demandes des parties formées au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés solidairement par les sociétés Bouygues Immobilier, DLM architectes, D E, […] ; les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société France Habitation à payer à la commune de Houilles les sommes de:
— 227.695,05 euros TTC
— 366.117,60 euros TTC
— 117.811,98 euros TTC
— dit que ces montants seront actualisés selon l’évolution de l’indice Insee BT01 du coût de la construction entre le 1er décembre 2008 et la date du jugement,
— condamné les sociétés France Habitation et Bouygues Immobilier in solidum à payer à la commune de Houilles la somme de 105.286,50 euros TTC,
— dit que ces montants seront actualisés selon l’évolution de l’indice Insee BT01 du coût de la construction entre le 1er décembre 2008 et la date du jugement,
— condamné la société France Habitation à payer à la commune de Houilles la somme de 20.000 euros au titre d’une partie des frais d’expertise et de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Bouygues Immobilier à payer à la commune de Houilles la somme de 11.655,90 euros au titre d’une partie des frais d’expertise et de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société […] à garantir les condamnations prononcées à l’encontre la société Bouygues Immobilier à hauteur de 100%,
— condamné la Smabtp à garantir la société […] des condamnations prononcées à son encontre dans les limites contractuelles opposables ,
Le réformant pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Ajoutant,
Dit qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de l’ordre judiciaire de connaître de la demande en nullité du rapport d’expertise de M. Z,
Déclare irrecevable la demande, nouvelle, en garantie de la société D E à l’encontre de la société […],
Déclare irrecevables les demandes en garantie formées à l’encontre la société en liquidation judiciaire C ,
Condamne in solidum la société D E et la société DLM architectes , à garantir la société France Habitation des condamnations prononcées à son encontre,
Fait droit aux demandes en garantie réciproques des sociétés D E et DLM architectes à concurrence de 50%,
Condamne la société Bouygues Immobilier (en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution) à garantir la société DLM architectes des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10% ,
Condamne la société Les Maçon parisiens et son assureur la Smabtp à garantir des condamnations mises à leur charge :
— la société DLM architectes à concurrence de 10%
— la société D E à concurrence de 10%
— la société Bouygues Immobilier ( en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution) à concurrence de 40%,
Dit sans objet les demandes en garantie formées par les sociétés MPR et Bureau Véritas construction,
Rejette le surplus des demandes des parties formées au titre des frais irrépétibles,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés solidairement par les sociétés Bouygues Immobilier, DLM architectes, D E, […] ,
Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame I J, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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