Confirmation 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 22 nov. 2022, n° 20/03253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. N2C c/ S.A.S. ASERTI ELECTRONIC |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°564
N° RG 20/03253 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QYQE
S.A.S. N2C
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEMIDOFF
Me BROSSARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. N2C, immatriculée au RCS de Rennes sous le N° 453 538 043, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. ASERTI ELECTRONIC, immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 384 491 114, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît BROSSARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
FAITS ET PROCEDURE
La société N2C est spécialisée dans le négoce de machines-outils neuves et d’occasion qu’elle révise et remet aux normes.
La société ASERTI ELECTRONIC répare les matériels électroniques et optiques.
La société N2C lui a passé plusieurs commandes pour la réparation et la révision de divers outils.
La société ASERTI ELECTRONIC a émis 4 factures entre le 31 août 2018 et le 9 novembre 2018 correspondant aux commandes, pour un montant total de 5. 367,60 euros TTC.
Malgré les relances et la mise en demeure du 28 janvier 2019, la société N2C n’a pas réglé les factures.
La société ASERTI ELECTRONIC a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Rennes le 19 mars 2019.
Par ordonnance du 1er avril 2019 le président du tribunal de commerce de Rennes a fait injonction à la société N2C de payer à la société ASERTI ELECTRONIC la somme de 5.367,60 euros correspondant aux factures émises.
La société N2C a formé opposition à l’injonction de payer le 28 mai 2019.
Par décision du 7 mai 2020 le tribunal de commerce de Rennes a :
— Débouté la société N2C de son opposition à injonction de payer ;
— Condamné la société N2C à payer à la société ASERTI ELECTRONIC la somme de 5.367,60 euros TTC majorée des intérêts au taux de 10% à compter du 30 septembre 2018 ;
. une indemnité de 160 euros pour frais de recouvrement ;
. une somme de 805,14 euros au titre de la clause pénale ;
— Débouté la société N2C de toutes ses autres demandes ;
— Condamné la société N2C aux entiers dépens ;
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 104.18 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 juillet 2020 la société N2C a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 15 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 13 avril 2021 la société N2C demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1119, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil et L.441-1 du code de commerce, de :
— Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant de nouveau :
— Dire la société N2C recevable et bien fondée dans son opposition à injonction de payer ;
— Juger que la demande de restitution du module IRT 2004 constitue une demande nouvelle en cause d’appel qui est en conséquence irrecevable.
Subsidiairement :
— Juger que la demande de restitution du module IRT 2004 n’est pas fondée.
En tout état de cause :
— Débouter la société ASERTI ELECTRONIC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société ASERTI ELECTRONIC à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au contraire dans ses écritures notifiées le 6 septembre 2022 la société ASERTI ELECTRONIC demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1119, 1217,1231-1 et 2276 du code civil, 1875 et 1877 du code civil, 63, 65, 446-1, 446-2, 564, 566, 860-1 et 1417 du code de procédure civile et L.441-10 du Code de commerce de :
— Déclarer la société ASERTI ELECTRONIC recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— Dire et juger mal fondé l’appel interjeté par la société N2C à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 7 mai 2020 et l’en débouter ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il :
— déboute la société N2C de son opposition à injonction de payer ;
— condamne la société N2C à payer à la société ASERTI ELECTRONIC :
* La somme de 5.367,60 euros majorée des intérêts au taux de 10% à compter du 30 septembre 2018 ;
* une indemnité de 160 euros pour frais de recouvrement ;
* une somme de 805,14 euros au titre de la clause pénale ;
— déboute la société N2C de toutes ses autres demandes ;
— condamne la société N2C aux entiers dépens.
Y ajoutant,
— Condamner la société N2C à restituer à la société ASERTI ELECTRONIC son module IRT 2004 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— A défaut, condamner la société N2C à payer à la société ASERTI ELECTRONIC une somme de 100 euros par jour de retard ;
— Débouter la société N2C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société N2C à payer à la société ASERTI ELECTRONIC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner la même aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
MOTIFS
Sur l’opposabilité des conditions générales de vente de la société ASERTI ELECTRONIC :
La société N2C fait valoir que les conditions générales de vente lui sont inopposables dans la mesure où la société ASERTI ELECTRONIC ne rapporte pas la preuve qu’elle lui ont été communiquées et qu’elles les a acceptées.
La société ASERTI ELECTRONIC rappelle que la société N2C a tacitement accepté les conditions générales de vente, qui lui sont donc opposables.
En vertu de l’article 1119 du code civil :
Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
Des factures contestées, une seule, la facture FVA 18100079 du 12 octobre 2018, porte mention au dos des conditions générales de vente.
S’agissant des factures antérieures, la société ASERTI ELECTRONIC verse plusieurs factures émises pour le compte de la société N2C au cours des années 2016, 2017 et 2018 qui mentionnent toutes au dos ses conditions générales de vente.
Ces pièces démontrent que les relations commerciales sont suivies entre les deux sociétés et que depuis 2016 la société N2C s’est acquittée de toutes les factures sans contestation jusqu’au moment du règlement des factures objet du litige.
En réglant ces factures elle a accepté, au moins tacitement, les conditions générales de vente de sa partenaire.
En conséquence les conditions générales de ventes appliquées par la société ASERTI ELECTRONIC sont bien opposables à la société N2C.
Sur les factures impayées
La société N2C refuse de régler les factures considérant que les prestations de la société ASERTI ELECTRONIC n’ont pas été correctement exécutées.
Au contraire la société ASERTI ELECTRONIC fait valoir que la société N2C ne rapporte pas la preuve des inexécutions contractuelles qu’elle dénonce.
L’article 1217 du code civil précise que :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
1) La facture n° FVA 18080139 de 1 236 euros TTC :
La facture n° FVA 18080139 du 31 août 2018 correspond à la commande CF 00000691 pour la réparation de matériels.
La prestation a été réalisée.
Le matériel a été réexpédié le 20 août 2018.
La société N2C soutient qu’il était inutilisable parvenu à destination.
Pour autant les photographies produites pour le démontrer ne permettent pas d’identifier les avaries ni d’en mettre la responsabilité à la charge de la société ASERTI ELECTRONIC d’autant que le rapport d’intervention établi avant réexpédition indique qu’il était en bon état.
En tout état de cause l’article 7 des conditions générales de vente prévoit que :
'Les marchandises ou les biens objets de la prestation voyagent aux risques et périls du client auquel il appartient en cas d’avaries, de perte ou de manquants, de faire toutes réserves ou d’exercer tous recours auprès des transporteurs responsables.
Il appartient au client de vérifier à la livraison que les marchandises ou les biens objets de la prestation sont conformes à celles commandées et d’effectuer s’il y a lieu, ses réserves au transporteur au moment de la livraison. Ces réserves seront consignées sur le bon de transport. A défaut, les marchandises ou les biens objets de la prestation seront considérées acceptées par le client.
Les réclamations relatives à la non-conformité des marchandises ou des biens objets de la prestation devront être signalées à ASERTI Electronic par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours suivant la livraison. Il appartiendra au client de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Passé ce délai, le client ne pourra plus invoquer la responsabilité d’ASERTI Electronic pour manquement à son obligation de délivrance
… la responsabilité d’ASERTI Electronic …. est limitée au remplacement de la marchandise ou du bien reconnu défectueux à l’exclusion de tout dédommagement à quelque titre que ce soit. Elle ne pourra pas être mise en cause pour faits en cours de transport, de destruction, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur'
La société N2C verse des mails qui confirment ses plaintes quant aux dégâts sur le module.
Mais elle n’établit pas qu’elle a interpelé la société ASERTI ELECTRONIC en suivant la procédure prévue, se contentant d’évoquer la responsabilité du transporteur sans la mettre en jeu.
Dans ces conditions la société N2C ne peut soulever de contestation pour ne pas régler la facture correspondant aux réparations effectuées par la société ASERTI ELECTRONIC.
2) La facture n° FVA 181 000791 de 3 642 euros TTC :
L’article 8.2 des conditions générales de vente précise :
'En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés, dûment constaté par ASERTI Electronic dans les conditions prévues ci-dessus, le client pourra obtenir le remplacement gratuit ou le remboursement des produits au choix du vendeur, sans qu’il puisse prétendre à une quelconque indemnité, à des dommages et intérêts ou à la résolution de la commande'
Il ajoute que :
'si la réparation s’avère impossible ….ASERTI ELECTRONIC s’engagera dans la mesure du possible à trouver la solution la plus appropriée pour répondre aux besoins du client'
La facture n° FVA 181 0000 791 du 12 octobre 2018 correspond à la commande n°CF 00000700 du 29 août 2018 pour la réparation de variateurs électroniques pour moteurs Brushless pour un montant unitaire de 750 euros HT.
Ces modules ont été réexpédiés à la société N2C le 10 octobre 2018.
La société ASERTI ELECTRONIC ne conteste pas qu’un des modules réparé (le module IRT 1506) ne fonctionnait pas.
Dans ces conditions elle a émis un avoir d’un montant de 900 euros TTC conformément aux conditions de vente et les échanges de mails démontrent qu’elle a aussi orienté sa partenaire vers des sites susceptible de l’aider pour résoudre les difficultés liées à la panne.
Elle a même fourni un autre module.
La société N2C affirme avoir subi une perte de temps en raison de ces désagréments mais elle n’établit pas ses affirmations, la pièce 14 versée à ce titre faute de précision, n’étant pas exploitable en ce sens.
Dans ces conditions la société N2C ne rapporte pas l’inexécution contractuelle qu’elle dénonce.
Il est intéressant de noter au demeurant qu’elle a repassé commande le 29 août 2018 alors que depuis le 22 août 2018 elle se plaint des prestations de la société ASERTI ELECTRONIC.
Cette posture montre bien qu’elle conservait sa confiance dans le travail de sa partenaire.
3) La facture n° FVA 18100190 de 558 euros TTC :
La facture n° FVA 18100190 du 31 octobre 2018 correspond à la commande n°CF 00000748 pour la réparation de 2 variateurs.
La société N2C reproche le défaut de paramétrage des deux variateurs à la réception de la commande.
Pour autant le bon de commande ne prévoit pas explicitement cette prestation.
En effet sont prévus :
la réception et prise en charge du matériel ;
le démontage et l’expertise ;
la révision préventive complète et le nettoyage ;
la réfection du circuit et des connections et des soudures ;
la révison de l’ensemble complet ;
un test avant expédition.
La société N2C ne démontre pas que les tests avant expédition correspondaient à un paramétrage.
En tout état de cause les pièces qu’elle verse à ce titre ne suffisent pas pour étayer ses affirmations.
En effet il ne peut être tiré aucun élément de nature à les démontrer du tableau pièce 15 qui est peu exploitable.
Par ailleurs la pièce 14 évoque 96 h de temps passé sur les vars (variateurs ' ) de la HFT 170 mais ces références ne se retrouvent pas sur la facture du 31 octobre 2018 émise pour la réparation des deux variateurs (pièce 9).
Dans ces conditions la société N2C ne rapporte pas la preuve de l’ inexécution contractuelle qu’elle dénonce.
4) La facture n° FVA 18110029 de 831,60 TTC euros :
La facture n° FVA 181 10029 du 9 novembre 2018 correspond à la commande n°CF 00000748 pour la réparation d’un moteur courant continu (pièce 8 de l’appelante).
Elle est restée impayée ce que ne conteste pas la société N2C sans expliciter ce défaut de paiement.
Dans ces conditions les factures pour un montant total de 5 367,60 euros TTC (1236 +3642+558+831,60 – 900) sont justifiées.
La société N2C ne saurait opposer une exception d’inexécution à son obligation à paiement ni solliciter des dommages et intérêts.
Le jugement du tribunal de commerce de Rennes est confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur la restitution du module IRT 2004
La société N2C estime que la demande de la société ASERTI ELECTRONIC est une nouvelle demande qui n’a pas été soumise au tribunal de commerce, qu’elle est donc irrecevable et infondée.
La société ASERTI ELECTRONIC fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur sa demande additionnelle tendant à la restitution du module IRT 2004 formalisée dans son courrier au tribunal du 14 février 2020.
Ce module correspond à celui qui a été mis à la disposition de la société N2C à la suite de la panne d’un des modules envoyé à la réparation mais retourné défectueux.
La société N2C a été défrayée de la somme de 900 euros TTC.
Elle doit donc restituer cet appareil qui ne lui appartient pas.
En vertu des dispositions des articles 1417 du code de procédure civile, 63 et 65 du même code le tribunal de commerce de Rennes est saisi de tout le litige à la suite de l’opposition y compris de demandes additionnelles et a donc été saisi de la demande de restitution du module.
La procédure étant orale devant le tribunal de commerce, la société ASERTI ELECTRONIC comparaissant en personne, n’avait pas à déposer de conclusions.
Lorsque le tribunal se réfère aux 'conclusions’ de la société ASERTI ELECTRONIC il évoque le courrier du 14 février 2020, versé aux débats, dans lequel la mention 'Plus, Demande de retour du module IRT 2004" équivaut bien à une demande de restitution à laquelle cette juridiction n’a pas répondu.
Il appartient à la cour de statuer sur cette omission de statuer.
Dans ces conditions il convient de condamner la société N2C à restituer à la société ASERTI ELECTRONIC le module IRT 2004 dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et à défaut sous astreinte de 30 euros par jour de retard courant pendant un mois.
Sur les demandes annexes :
Il n’est pas inéquitable de condamner la société N2C à régler à la société ASERTI ELECTRONIC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société N2C est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— Condamne la société N2C à restituer à la société ASERTI ELECTRONIC le module IRT 2004 dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et à défaut sous astreinte de 30 euros par jour de retard courant pendant un mois ;
— Condamne la société N2C à régler à la société ASERTI ELECTRONIC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société N2C aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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