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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 9 juil. 2024, n° 23/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2024
N° RG 23/00371 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPS5
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024, prorogé au 09 Juillet 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00371 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPS5
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [D] est affilié à l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS en sa qualité de gérant majoritaire de sa société.
Le 26 avril 2023, l’ URSSAF a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [D] pour obtenir paiement d’une somme de 3 500 € restant due au titre des cotisations sociales et majorations impayées des mois de septembre et novembre 2022.
Il est constant que cette contrainte n’a pas été frappée d’opposition.
Le 20 juillet 2023, l’ URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [D] dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [D] le 27 juillet 2023.
Par exploit en date du 8 août 2023, Monsieur [D] a fait assigner l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de cette saisie-attribution.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 8 décembre 2023.
Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 31 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [L] [D] a présenté les demandes suivantes :
déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 20 juillet 2023 et dénoncée le 27 juillet 2023 aux frais de l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS,à défaut, ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 20 juillet 2023 et dénoncée le 27 juillet 2023 aux frais de l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS,condamner l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;condamner l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance,débouter l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] fait d’abord valoir que la contrainte a été adressée à « Monsieur [D], SARL SJ FERMETURES ». Il prétend dès lors qu’il n’est pas clairement établi que cette contrainte soit prise à son encontre.
A défaut de disposer d’un titre exécutoire clair, Monsieur [D] prétend que la saisie-attribution critiquée ne pouvait pas être réalisée.
Monsieur [D] prétend par ailleurs que la signification de la contrainte n’a pas été régulière puisque l’huissier n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour s’assurer de l’adresse de Monsieur [D] et que le courrier prévu par l’article 656 du code de procédure civile ne lui a pas été adressé.
La contrainte n’ayant pas été valablement signifiée, l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS ne dispose d’aucun titre exécutoire valable et la saisie-attribution ne pouvait pas être réalisée.
Monsieur [D] soutient ensuite que le décompte produit dans le procès-verbal de saisie-attribution ne respecte pas les exigences de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution puisqu’il ne précise pas les intérêts dus et qu’il réclame en revanche des sommes au titre de frais non prévus par l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le décompte serait ainsi irrégulier et entretiendrait la confusion sur les sommes réellement dues ce qui fait grief à Monsieur [D] et doit entraîner l’annulation de la saisie-attribution.
Monsieur [D] estime enfin avoir subi une saisie-attribution abusive et en demande réparation par allocation de dommages et intérêts.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00371 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPS5
En défense, l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,constater que l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS dispose d’un titre exécutoire définitif,constater que la saisie-attribution du 20 juillet 2023 est parfaitement fondée et régulière,condamner Monsieur [D] au paiement de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS fait d’abord valoir que la contrainte a été valablement signifiée à Monsieur [D] selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile à l’adresse de risque déclarée par Monsieur [D] lors de son affiliation, et adresse qu’il déclare toujours aujourd’hui. L’adresse de Monsieur [D] étant donc parfaitement connue et identifiée, il n’y avait pas lieu de lui signifier la contrainte selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
L’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS prétend par ailleurs qu’il est parfaitement clair que la contrainte est établie à l’encontre de Monsieur [D], la mention du nom de sa société s’expliquant par le fait que Monsieur [D] est assujetti en sa qualité de gérant majoritaire de ladite société.
L’URSSAF soutient ensuite que le décompte des sommes dues est parfaitement régulier, précis et intelligible et qu’en tout état de cause, Monsieur [D] ne justifie d’aucun grief pouvant justifier de l’annulation de cet acte.
L’URSSAF prétend enfin qu’elle n’a fait que recouvrer les sommes dues en vertu d’un titre exécutoire devenu définitif et que Monsieur [D] ne saurait donc prétendre à un quelconque abus de saisie.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé que 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA SAISIE-ATRIBUTION
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur la validité du titre exécutoire
La contrainte exécutée est adressée à « Monsieur [D] [L] [H], SARL SJ FERMETURES, [Adresse 2] [Localité 3] », soit à l’adresse aujourd’hui toujours déclarée par Monsieur [D].
La contrainte précise bien les deux premiers prénoms de Monsieur [D]. Elle précise également la date de naissance du cotisant – 4 avril 1963, elle rappelle également le numéro du cotisant et indique clairement qu’elle est délivrée pour le recouvrement de « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités ».
Il n’existe donc aucune ambiguïté sur le fait que cette contrainte s’adresse bien à Monsieur [L] [D], en sa qualité de travailleur indépendant, pour le paiement des cotisations et contributions par lui dues.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [D] le 28 avril 2023 par acte de commissaire de justice à l’adresse suivante : le [Adresse 2] [Localité 3], soit l’adresse déclarée par Monsieur [D] à l’URSSAF comme adresse de risque et l’adresse aujourd’hui toujours revendiquée par Monsieur [D].
Le Commissaire de justice indique dans son acte avoir pu vérifier que l’adresse était bien celle de Monsieur [D] puisque, notamment, une plaque au nom de sa société était apparente.
La signification a été faite à l’adresse de risque déclaré mais Monsieur [D] était momentanément absent.
C’est donc à bon droit que le Commissaire de justice a choisi de notifier son acte à étude selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le Commissaire de justice précise dans son acte que : « un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du CPC et la lettre prévue à l’article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du CPC a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification le 02/05/2023 ». Ces énonciations font foi jusqu’à inscription de faux.
L’URSSAF justifie donc d’un titre exécutoire parfaitement clair quant à son destinataire et signifié de façon régulière.
Sur la régularité du décompte
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, précise que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Il résulte du procès-verbal de saisie attribution produit en pièce n° 3 par l’URSSAF que celui-ci comprend un décompte des sommes réclamées, décompte qui précise :
le montant des sommes réclamées en principal, soit les cotisations pour 3 328 €,le montant des majorations de retard pour 172 €,le montant des frais d’exécution pour 303,10 €,le montant du droit proportionnel prévu à l’article 444-31 du code de commerce,le coût de la saisie-attribution,diverses provisions pour des frais inhérents à la saisie-attribution.
Ce décompte comprend donc toutes les énonciations requises par l’article R 211-1 3°. S’il ne précise pas le montant des intérêts, c’est que l’URSSAF ne demande pas d’intérêts mais uniquement des majorations de retard. Le décompte comprend par ailleurs le détail exhaustif des frais engendrés par les mesures d’exécution entreprises.
Le décompte du procès-verbal est donc parfaitement clair et régulier.
En conséquence de ce qui précède, la saisie-attribution critiquée est donc régulière et fondée.
SUR LE CARACTERE ABUSIF DE LA SAISIE-ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution étant régulière et bien fondée, Monsieur [D] ne saurait prétendre à un quelconque abus de saisie.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00371 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPS5
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [D] succombe en ses demandes et reste tenu aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, et d’une part, il convient de débouter Monsieur [D] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de le condamner à payer à l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 500 € au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la saisie-attribution critiquée régulière et bien fondée ;
DEBOUTE Monsieur [L] [D] de sa demande en nullité et en mainlevée de cette saisie-attribution ;
DEBOUTE Monsieur [L] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [L] [D] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 500 € au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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