Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2025-1180 du 8 décembre 2025 - art. 10
I. - La surveillance administrative des réseaux de contrôle, des installations de contrôle et des contrôleurs agréés est exercée par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés de la réception des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports.
Les agents en charge de la surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs agréés ont accès aux espaces dédiés à l'activité de contrôle technique.
Ces agents peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission, que ceux-ci soient archivés physiquement ou informatiquement.
Ils peuvent demander le renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules présents dans l'installation de contrôle ou stationnés à proximité mais non encore remis. Un délai suffisant défini par arrêté du ministre chargé des transports s'écoule entre la validation des opérations de contrôle d'un véhicule et la remise du véhicule afin de faciliter le renouvellement du contrôle technique de ce véhicule.
II. - Les sanctions administratives du IV de l'article R. 323-14 et du IV de l'article R. 323-18 sont applicables en cas de non-respect des pouvoirs du I.
III. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application de la présente section.
Le contrôle technique périodique des poids-lourds, initialement effectué par les services des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (MIRE), a été externalisé dans le courant de l'année 2005 vers des centres gérés par des opérateurs privés et agréés par les pouvoirs publics selon les termes définis par les articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route et l'arrêté modifié du 27 juillet 2004. La conformité des centres agréés aux prescriptions réglementaires doit être vérifiée régulièrement par les DRIRE à partir de la première année qui suit l'agrément.
Lire la suite…Article 1 Les contrôles techniques prévus à l'article R. 323-27 du code de la route sont effectués, conformément aux articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route, par un contrôleur agréé ou par un prestataire visé au point II de l'article L. 323-1 du code de la route, dans des installations agréées et dans le respect des dispositions du présent arrêté. […] Article 20 L'agrément d'un centre de contrôle de véhicules de catégorie L ou l'extension d'agrément de celui-ci prévue à l'article 2 du décret susvisé peuvent être retirés ou suspendus, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet d'implantation du département du centre. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-14 du code de la route : I – L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. (…) IV. – L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, […] que la société a produit ses observations par un courrier du 21 septembre 2007 ; que la société a ensuite été convoquée à une réunion à la préfecture des Yvelines le 31 janvier 2008 ; qu'ainsi, […]
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2013, […] Considérant que l'article L. 323-1 du code de la route dispose que : « I. Lorsqu'en application du présent code, […] des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa. (…) » ; que l'article R. 323-14 du même code précise que : « (…) IV. – L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, […] qu'aux termes de l'article R. 323-21 du code de la route : « (…) II. […]
[…] La société AB.42 soutient qu'eu égard à la distinction claire opérée par les dispositions des articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route entre les conditions d'agrément des contrôleurs et celles des installations de contrôle, […] Vu l'ordonnance en date du 25 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 12 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
R. 222-1 et du second alinéa de l'art. R. 611-7 du CJA - Rejet. […] Commet une erreur de droit au regard de dispositions du code de la route (L. 323-1, R. 323-1, R. 323-14 et R. 323-21), la cour administrative qui juge qu'un préfet peut à bon droit, […] d'une part, par l'absence de dysfonctionnement de cette société en matière […] R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales ». […] Dans cette mesure est prononcée l'annulation du 1° de l'article R. 471-5-3 du code de l'action sociale et des familles dans la version qui lui a été donnée par le décret attaqué. (12 février 2020, M.
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