Entrée en vigueur le 17 novembre 2010
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 8
Lorsqu'un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bascule proche autorisée pour un usage légal, en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation.
Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification.
Lorsqu'un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article R. 318-1 et à celles prises pour son application, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle.
Lorsqu'un cyclomoteur paraît avoir été équipé d'un dispositif ayant pour effet de permettre de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou avoir fait l'objet d'une transformation à cette fin, l'agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle en vue de vérifier la conformité du véhicule aux dispositions de l'article R. 311-1. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application de ces dispositions.
Dans les cas prévus aux trois précédents alinéas, le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie conformément aux prescriptions du II de l'article R. 325-9 et à celles de l'article R. 325-36.
En cas d'infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule.
Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou un véhicule de transport en commun de contrevenir aux injonctions prévues au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un autre véhicule de contrevenir aux injonctions prévues au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
[…] REFUS DE PRESENTER UN VEHICULE A UN SERVICE DE CONTROLE TECHNIQUE – PTAC INFERIEUR OU EGAL A 3,5 TONNES, le 28/10/2004, à Toulouse, infraction prévue par l'article R.325-8 AL.2, AL.3, AL.4 du Code de la route et réprimée par l'article R.325-8 AL.7 du Code de la route […] A l'audience publique du 13 novembre 2006, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 08 Janvier 2007, le Président a constaté l'absence du prévenu, régulièrement représenté par son avocat ;
Textes de référence Dispositions législatives Code de la route : article L325-1, article L325-1-1, article L325-1-2, article L325-2, article L325-3, article L325-3-1. Dispositions réglementaires générales et relatives a l'immobilisation Code de la route : article R325-1, article R325-1-1, article R325-2, […] du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ; Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ; Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ; Injonction au propriétaire du véhicule, […]
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