Rejet 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2023, n° 2311620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. François Lenoir, représenté par Me Coll, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a refusé de le titulariser et a mis fin à son stage, à compter du 16 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver de son emploi et qu’elle porte une atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
— il existe un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’incompétence de son auteur ; d’insuffisance de motivation en droit et en fait ; d’un vice de procédure n’étant pas intervenue après un examen particulier de sa situation, ne respectant pas le principe du contradictoire, ne permettant pas de savoir si la consultation de la commission administrative paritaire (CAP) l’a été dans sa formation appropriée compte tenu du grade dans lequel il avait vocation à être titularisé et l’autorité compétente s’est crue liée par l’avis de la CAP ; d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. François Lenoir, secrétaire administratif du ministère de l’intérieur, ayant intégré l’institut régional d’administration (IRA) de Lille en 2022 en qualité d’élève, attaché d’administration, après avoir réussi les épreuves du concours interne d’attaché d’administration de l’Etat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a refusé de le titulariser et a mis fin à son stage, à compter du 16 juillet 2023.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susmentionnés invoqués par M. A n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie en l’espèce, qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter les conclusions présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. François Lenoir.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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