Infirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 15 sept. 2020, n° 17/02924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/02924 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 20 septembre 2017, N° 17/00574 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PRIMAVISTA |
Texte intégral
Arrêt n° 20/00351
15 Septembre 2020
---------------------
N° RG 17/02924 -
N° Portalis DBVS-V-B7B-ES6X
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
20 Septembre 2017
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quinze septembre deux mille vingt
APPELANTE
:
Société PRIMAVISTA (anciennement dénommée PRIMAPHOT)
[…]
[…]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat à la Cour d’Appel de METZ, avocat postulant et Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉE
:
Mme Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
L’affaire appelée le 03 juin 2020 a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2020 conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, avec l’acceptation des conseils des parties.
ARRÊT :
Contradictoire
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par M. Laurent LASNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y X a été embauchée par la société PLC Capital, devenue SAS Primaphot puis Primavista, selon contrat à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2016, en qualité de VRP exclusif.
Le 23 février 2017, l’employeur a convoqué Mme X à un entretien préalable à une mesure de licenciement et l’a mise à pied à titre conservatoire.
Le 4 avril 2017, la SAS Primavista a licencié Mme X pour faute grave.
Par demande introductive d’instance reçue le 27 mai 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de':
— citer les parties à conciliation
— dire et juger sa demande recevable bien-fondé
— dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— lui payer les sommes de :
— 5 767,96 euros bruts au titre de rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire,
— 576, 80 euros bruts au titre d’indemnité compensatoire de congés payés sur la mise à pied conservatoire,
— 4 325, 97 euros bruts au titre d’indemnité de préavis,
— 432, 97 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
— proposer sa réintégration,
— à défaut de réintégration condamner la SAS Primaphot à lui payer les sommes :
— 4 325,97 euros brut pour indemnité de préavis un mois de salaire,
— 432,97 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 20 000,00 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— ordonner la remise des bulletins de salaire correspondant au préavis et à l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour,
— ordonner l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner la société SAS Primaphot à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société SAS Primaphot aux entiers frais et dépens
Par jugement du 20 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Metz, a statué ainsi qu’il suit :
DIT et JUGE la demande de Mme X est recevable et bien fondée,
DIT que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE la SAS PRIMAPHOT prise en la personne de son président à payer à Mme X :
— 5.767,96 euros brut au titre du rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire
— 576,80 euros brut au titre d’indemnité compensatoire de congés payés sur la mise à pied conservatoire
— 4 325,97 euros brut au titre d’indemnité de préavis
— 432,97 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 10 000,00 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement
ORDONNE la remise des bulletins de salaire correspondant au préavis et à l’attestation pôle emploi rectifiée
ET CE, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la date du jugement
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
CONDAMNE la société PRIMAPHOT SAS à payer à Mme X la somme de 750,00 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société PRIMAPHOT SAS qui succombe aux entiers frais et dépens de instance
DÉBOUTE Mme X du surplus de ses demandes.
Par déclaration datée du 31 octobre 2017, la SAS Primavista, anciennement Primaphot, a
régulièrement interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 09 octobre 2017 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datée du 19 juillet 2018, notifiées par voie électronique le même jour, la SAS Primavista demande à la cour de':
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de METZ en date du 20 septembre 2017 en toutes ces dispositions, et notamment en ce qu’il a :
— DIT et JUGE la demande de Mme X est recevable et bien fondée,
— DIT que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— L’A CONDAMNÉE à payer à Mme X :
— 5.767,96 euros brut au titre du rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire
— 576,80 euros brut au titre d’indemnité compensatoire de congés payés sur la mise à pied conservatoire
— 4 325,97 euros brut au titre d’indemnité de préavis
— 432,97 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 10 000,00 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
— ORDONNE la remise des bulletins de salaire correspondant au préavis et d l’attestation pôle emploi rectifiée. ET CE, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la date du jugement.
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement par application des dispositions de
l’article 515 du code de procédure civile.
— L’A CONDAMNÉE à payer à Mme X la somme de 750,00 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— L’A CONDAMNÉE aux entiers frais et dépens de l’instance.
En conséquence :
STATUER A NOUVEAU,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme Y (Z) X, repose sur une faute grave justifiée,
DEBOUTER Mme Y (Z) X de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER Mme Y (Z) X à lui restituer les sommes réglées au titre de 1'exécution provisoire de la décision de première instance,
CONDAMNER Mme Y (Z) X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Mme Y (Z) X aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la SAS Primavista fait valoir que le licenciement de Mme X repose sur une faute grave.
La SAS Primavista soutient que Mme X a en premier lieu commis dans la passation simple de la commande de Mme A trois graves manquements aux obligations contractuelles de son contrat de travail, à savoir, Mme X a décidé d’avancer les frais de commande de cette cliente sans en informer son employeur et sans demander son autorisation préalable, elle a également violé les règles internes en matière de passation et d’enregistrement des commandes et Mme X n’a pas pris les précautions exigées en matière de solvabilité puisque l’ensemble des mails versés aux débats émanant de la famille de la cliente montrent que cette dernière n’avait pas les moyens de procéder au règlement de cette commande.
La SAS Primavista souligne en second lieu, qu’après avoir décidé de violer la procédure de facturation et de passation des bons de commande, qu’elle s’était pourtant engagée à respecter, Mme X a émis une fausse facture, dont le règlement lui était destiné, pour tenter d’obtenir le remboursement de la commande passée par Mme A.
La société explique que la facture dressée par la salariée est une version hybride entre le bon de commande et les vraies factures.
L’appelante expose en troisième lieu qu’afin d’obtenir le remboursement des 332,60 euros déboursés pour le compte de Mme A, Mme X n’a pas hésité à lui envoyer, le 16 février 2017, un mail comportant des propos indignes d’une commerciale de la société et constituant des propos intimidants, menaçants et diffamatoires et qu’au-delà, ces propos ont été précédés par des menaces encore plus agressives et directes par le mari de cette dernière qui a écrit à la cliente en date du 13 janvier 2017.
De plus, la société soulève que, malgré le fait que la Directrice Régionale ait expressément demandé à Mme X de cesser tout contact avec la famille de Mme A, elle estime que cette dernière a délibérément refusé de suivre ses instructions en envoyant, de nouveau, un mail à la cliente.
Suite à ces événements, la société soutient qu’elle a mené une enquête auprès d’un panel de clientes dont il est résulté que Mme X a informé certaines clientes qu’elle n’effectuerait pas de déplacement à leur domicile pour des commandes d’un faible montant, en contradiction avec la politique de l’entreprise, et qu’elle avait une démarche agressive auprès des potentielles clientes.
La SAS Primavista relève également la reconnaissance par Mme X des faits répréhensibles commis, notamment dans son mail du 04 octobre 2017 adressé à la société après sa condamnation de première instance.
Enfin, la SAS Primavista soutient que Mme X a pris le parti de mener une politique de dénigrement post-licenciement auprès de certaines maternités partenaires de son ancien employeur et a refusé de retourner les reportages qu’elle avait en sa possession, ce qui a conduit Mme B, Directrice des Ressources Humaines, à lui enjoindre et la mettre en demeure, à deux reprises, d’effectuer ces retours.
Par ses dernières conclusions datées du 26 avril 2018, notifiées par voie électronique le même jour, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant':
• condamner la société Primavista à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• débouter la société Primavista de l’ensemble de ses demandes.
Mme X estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle soutient avoir fait l’objet d’intimidations de la part du mari de Mme A et que, impressionnée et craignant pour son intégrité physique, elle a réglé personnellement cette commande afin de quitter au plus vite le domicile de la cliente.
Elle expose qu’il avait été convenu que la mère de la cliente procède au remboursement en 2 mensualités, lundi 2 janvier et le vendredi 10 février 2017.
Elle soutient que les échanges avec la cliente ont eu lieu à partir de sa boîte mail personnelle et qu’un fait imputé au salarié ne peut constituer une faute s’il relève de sa vie personnelle.
Mme X réplique qu’elle a repris la facture de la commande en ayant pris le soin d’effacer toute trace du nom de la société Primavista afin de permettre son remboursement et d’éviter toute confusion si bien qu’elle estime qu’il ne s’agit pas de falsification.
Elle soutient que l’accusation selon laquelle elle ne se déplaçait pas pour un montant inférieur à 300 euros est fausse et conteste avoir imposé des ventes.
Outre qu’elle conteste les commentaires des études de clientèle, elle souligne qu’il convient de s’attacher aussi à la date des ventes qui sont pour Mme C, le 26 novembre, pour Mme D, le 26 novembre et pour Mme E, le 27 novembre 2016 et que la société était informée à ces dates.
Elle explique qu’après son licenciement, elle n’avait pas de nouvelle de sa commande en tant que cliente et que ce n’est qu’en se rapprochant de la maternité que la situation a pu évoluer.
Enfin, elle réplique que personne n’a tenté de prendre attache auprès d’elle afin d’organiser la restitution du matériel et la remise des documents de fin de contrat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS
La lettre de licenciement en date du 4 avril 2017, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit':
«'Dans le cadre de votre fonction de VRP, vous êtes rendus chez la cliente Célia A le 31 décembre dernier pour lui faire part de son reportage photo. Vous avez à l’issue de cette visite enregistré une commande d’un montant de 332€60 sous le numéro 85800002. Or, suite à une plainte de la mère de ladite cliente, nous avons découvert que vous aviez payé cette commande avec votre carte bleue personnelle en dépit de tout respect de notre pratique commerciale. Pour vous dédouaner de cette pratique irrégulière, vous avez ensuite tenté de récupérer vos fonds propres en intimidant la cliente, qui se retourne vers nous pour nous informer de la situation et nous fait réagir car effrayée par vos menaces.
Pour preuve, la cliente nous a fait parvenir un courriel personnel que vous avez envoyé le 16 février à 23 h 45. Dans ce courriel, vous menacez sans équivoque de représailles à son encontre. Nous ne pouvons tolérer de telles pratiques indignes à l’égard de notre clientèle et nuisibles pour l’entreprise.
Pire encore, au-delà du harcèlement téléphonique dont vous avez fait preuve auprès de notre client
appartient notamment des numéros suivants 0782261100 ; 0672267547 ; 0679756119, nous avons découvert avec stupéfaction que votre propre époux avait également par un courriel 13 janvier à 23 h 51 menacé notre cliente allant dans ses propos jusqu’à même suggérer une visite à visée de règlement de compte, et ce « sans scrupules ».
Votre directrice régionale, Laetitia G, vous a dès lors demandé de cesser immédiatement tout contact avec la cliente.
Nonobstant cette consigne, vous les persistez à la contacter ce que vous avez confirmé sans remords à votre responsable par courriel du 17 février 15 h 18 en ces termes :
« Laetitia.
Je ne les nullement appelé, une fois de plus, vive la malhonnêteté de cette dernière.
En revanche, oui, je lui envoyé un mail après m’être renseigné auprès de personnes compétentes en droit, (ma s’ur avocate au barreau de Strasbourg). Je lui ai signifié à cette dame que je dépose plainte pour escroquerie au commissariat.
Question de principe.
Z'».
Lors de notre entretien du 7 mars, vous avez reconnu l’ensemble de ces faits et que vos agissements étaient fautifs car à l’encontre de notre démarche commerciale et nuisibles à l’image de l’entreprise.
Par ailleurs, nous vous reprochons également d’avoir créé votre propre facture adossant aux coordonnées personnelles pour tenter de récupérer vos fonds propres. Nous vous rappelons que toute facture émise par notre société est une pièce comptable régie par les règles légales en vigueur et que tout document modifié devient dès lors assimilable à une fausse facture.
Enfin, suite à cette grave alerte dans votre traitement de notre clientèle, nous avons fait une enquête de retour qualité sur votre démarche auprès de nos clients sur la période de novembre 2016 à janvier 2017.
Il en est ressorti clairement, que sur une majorité de vos contacts téléphoniques pour prendre vos rendez-vous, vous signifiez à nos clients que vous vous déplacez pour un minimum de 300 € de vente ce qui est totalement à l’encontre de notre démarche commerciale là encore.
Pour corroborer cela, notre service ADV (Administration des ventes) nous a fait état des réclamations de cliente remontée les 16 et 17 janvier relatives à vos méthodes de vente agressive.
En l’état des faits fautifs avérés que nous vous reprochons et des pièces justificatives que nous vous avons présentées, vous comprendrez que nous ne pouvons plus vous confier le traitement de notre clientèle et que de tels agissements fautifs rendent impossible votre maintien dans l’entreprise et nous ne permettent pas d’envisager la poursuite de notre collaboration.
En conséquence, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat '».
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l’occurrence, la faute grave, si elle est retenue, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de
faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Un fait relevant de la vie privée du salarié peut constituer une faute s’il se rattache à la vie professionnelle de l’entreprise, ou à défaut, justifier un licenciement non disciplinaire s’il a causé un trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SAS Primavista reproche d’abord à Mme X d’avoir réglé elle-même la commande d’une cliente sans respecter la pratique commerciale et d’avoir émis une fausse facture dans le but d’obtenir le remboursement de son avance.
Elle produit à cet égard le bon de commande n° 85800002 en date du 31 décembre 2016 effectué par Mme X pour la cliente Mme A pour un montant total de 332,60 euros ainsi que le récapitulatif de commande.
Mme X reconnaît avoir payé la commande pour le compte de Mme A et explique dans son courriel en date du 20 février 2017 que': «'au cours de ce RDV, le papa est arrivé avec 2 hommes sans même prendre la peine de me saluer ou même de s’intéresser à l’album de son loulou. L’ambiance a tout de suite été différente, à savoir': le comportement de la maman a radicalement changé, cette dernière a prIs la décision d’opter pour l’achat du reportage et s’est empressé d’aller chercher sa CB afin de procéder au paiement, mais CB refusée. A ce moment là j’ai ressenti un malaise sachant que le papa et les 2 autres hommes n’étaient pas dans leur état normal et sentaient fortement l’alcool à leur arrivée et continuaient à boire en ma présence. Mon alternative de paiement par chèque n’a pu aboutir car la maman me disait ne plus avoir de chèque… Comme appris en formation à Paris et avec ma responsable, je décide de tout récupérer et de repasser ultérieurement. La maman pleure à chaudes larmes à cette annonce, et à ce moment là, le papa et ses 2 amis se mêlent la conversation avec des propos incompréhensibles pour moi (les parents sont de communauté africaine), mais le ton très menaçant était là. Je me suis retrouvée dans une situation très très délicate, j’ai eu peur pour mon intégrité physique et la seule solution afin de quitter les lieux en toute sécurité a été de régler avec ma CP le reportage'».
La cour relève qu’aucune pièce ne vient étayer les déclarations de Mme X quant à la situation menaçante qu’elle rapporte l’ayant forcée à payer la commande pour le compte de la cliente et que, quand bien même la salariée se soit sentie obligée de payer la commande par peur du comportement des personnes présentes sur les lieux, Mme X aurait dû prévenir sa supérieure hiérarchique dans les plus brefs délais, et non pas près de deux mois après les faits, compte tenu de la réception par l’employeur de la plainte de la cliente le 17 février 2017, et faire annuler la commande étant donné qu’elle affirme dans ses conclusions qu’il y avait un délai de rétractation de 15 jours.
La SAS Primavista produit également une facture établie par Mme X qui correspond manifestement au bon de commande édité par la société, au regard du code client, du code de commande et des références des biens sur lequel la salarié a effacé le nom de la société et ajouté, de manière manuscrite, ses coordonnées personnelles.
Il est donc établi que Mme X a payé la commande n° 85800002 à la place de la cliente, qui n’avait pas les moyens financiers pour procéder à l’achat, et a modifié un document de la société pour le transformer en facture à son propre nom afin de se faire rembourser ultérieurement.
La SAS Primavista fait ensuite grief à Mme X d’avoir harcelé, intimidé puis menacé la cliente et verse aux débats':
— le courriel en date du 17 février 2017, de Mme F, la mère de Mme A, qui énonce «'Hier Me X a envoyé un mail de menace. Il est sans dire qu’elle compte porter plainte contre ma fille. Je suis complètement consternée par l’attitude de Me X qui depuis le début a fait très peur à ma fille. (') Me X et son mari menacent ma fille depuis trop longtemps. Ma fille le dit bien qu’elle reprenne les photos'; c’est par la suite que ma fille a fait appel à moi et je n’ai pas apprécié du tout que Me X paie et réclame la somme par la suite': alors que ma fille voulait rendre les photos. (') Me X a l’art et la manière de déstabiliser une jeune fille. Je vous serai reconnaissante de bien vouloir faire cesser ces menaces qu’il s’agisse de Me X et de sa famille sur ma famille.'»,
— le courriel de Mme X en date du 9 janvier 2017, que cette dernière ne conteste pas avoir envoyé à Mme A, qui dispose «'si aucun virement de la totalité d’ici fin de semaine, vous aurez la visite chez vous de mon mari avec mes frères et ses frères'»,
— le courriel en date du 13 janvier 2017, envoyé à partir de l’adresse e-mail de Mme X, qui énonce «' Je suis Brahim, le mari de Z, il est clair que si la totalité de la somme n’est pas virée sur mon compte, vous pourrez comptez sur moi pour venir un soir de la semaine prochaine chez vous. Ma femme a été très gentille avec vous en vous rendant service avec mon argent. La plaisanterie a assez duré. Je n’ai pas envie d’en arriver là mas s’il n’y a rien sur mon compte, cela va très mal se passer. La malhonnêteté est inacceptable et je serai sans scrupule face à des personnes comme vous'»,
— le courriel de Mme X en date du 16 février 2017 envoyé à Mme A qui expose : «'Metz est un petit village, tout le monde se croise tôt ou tard… il n’y a que les montagnes qui ne se croisent pas'!!! Je marche la tête haute moi, je suis digne, on se croisera, croyez moi'!!! Honte à vous, gardez l’argent, vous me faite tellement pitié, mais surtout retenez bien une chose': la roue tourne, je vous ai tendu la main naïvement, vous êtes malhonnête, et vous finirez par le payer tôt ou tard'! Je suis digne et respectueuse de l’humain, correcte et honnête, contrairement à vous': je dépose plainte pour escroquerie/ vol au commissariat de police de Pontiffroy (…)'»
— le courriel de Mme X en date du 17 février 2017 à Mme G, directrice régionale, ayant pour objet «'Mail Madame A'» qui précise «'oui, je lui ai envoyé un mail après m’être renseignés auprès de personnes compétentes en droit (ma s’ur avocate au barreau de Strasbourg) je lui ai signifié à cette dame que je dépose plainte pour escroquerie au commissariat'»,
— le courriel en date du 20 février 2017 de Mme X à la direction dans lequel elle expose qu’elle a contacté la cliente à plusieurs reprises et qu’elle s’est d’ailleurs rendue à son domicile pour obtenir le remboursement,
— le courriel en date du 4 octobre 2017 de Mme X à la direction dans lequel elle explique qu’ « elle regrette. Tout s’est envenimé » et’demande sa réintégration.
Au regard de ces éléments, le grief tiré des menaces proférées envers la cliente est également établi.
Il ne peut être soutenu que les menaces de Mme X à l’égard de Mme A relevaient de sa vie personnelle dès lors que, le différend entre ces dernières ayant pour origine une dette née à l’occasion d’une vente de reportage Primaphot que la salariée a réalisée, les courriels envoyés par Mme X étaient en lien direct avec l’exercice de ses fonctions et se rattachaient par conséquent à son activité professionnelle, peu important qu’ils aient été émis hors du temps de travail et avec son adresse e-mail personnelle, d’autant que la salariée se présentait en objet comme «'Z PRIMAPHOT'» et que les intéressées n’étaient en contact qu’en raison de son travail.
En revanche, la SAS Primavista reproche à l’intimée d’avoir persisté à contacter la cliente et sa mère alors qu’il lui avait été expressément demandé de «'cesser toute communication avec eux, et cela dès à présent » lors du courriel de Mme G du 17 février 2017 mais ne produit aucun courriel
envoyé à Mme A après cette date étant relevé que Mme X fait de toute évidence référence au courriel envoyé le 16 février 2017 lors des échanges avec la directrice régionale le 17 février 2017.
En outre, l’employeur reproche à Mme X d’avoir informé des clientes qu’elle ne se déplaçait que pour un minimum de commande de 300 euros et d’avoir adopté une méthode de vente agressive.
L’employeur fournit des courriels de Mme H, dont la qualité n’est pas indiquée, à destination Mme G, directrice régionale, en date du 16 et du 17 janvier 2017, qui rapportent respectivement que': «'la maman nous appelle ce jour pour se plaindre des méthodes de vente de la cdv. Elle est restée chez elle plus d’une heure et a selon la maman fait du forcing. Quand la maman lui a clairement indiqué qu’elle n’avait pas les moyens de procéder à l’achat, la cdv a prétendu vouloir un café et lors de l’absence de cette dernière a utilisé la carte bleue de la maman sans son consentement pour 777,60 euros (') Elle était très familière avec la maman et s’est permise de tutoyer la maman et lui a dit': «'si ta carte ne passe pas, le père peut bien payer'» et que «'j’ai à nouveau un appel d’une maman qui se plaint du comportement de la cdv Mme X. Elle a appelé la maman le 29/12/2016 à 10h30 pour convenir d’un rdv l’après midi même mais elle se n’est pas présentée au domicile des parents. (') Aujourd’hui le compagnon l’a appelé à nouveau et la cdv aurait été familière et l’aurait menacé de ne pas lui apporter ses photos si ils continuaient comme ça. (') La maman insiste sur le fait que la cdv était très familière et qu’elle souhaite qu’on la traite avec plus de respect'; «' je ne suis pas sa copine mais une cliente'»'», Mme X ne contestant pas avoir été à l’origine des ventes concernées et ne contestant pas d’avantage les faits rapportés.
La société produit également les études clientèle relatives à des ventes que la salariée ne conteste pas avoir réalisées, cette dernière se limitant à critiquer les commentaires, qui indiquent que «' la commerciale a forcé la main malgré que la maman a bien dit qu’elle prendrait 1 ou 2 photos (elle avait une séance photo qu’on lui a offert). A un point où la maman s’est sentie mal à l’aise'», « forcing, arrogante, très en retard'», « insistante'», «'conseillère exécrable et menaçante'» ou encore «'la commerciale a forcé la vente'», étant précisé les faits reprochés, à savoir un comportement agressif et menaçant envers la clientèle, se sont répétés et cumulés si bien que l’employeur a été au courant des derniers faits de même nature par le courriel de Mme F du 17 février 2017 soit dans le délai de deux mois avant le déclenchement de la procédure disciplinaire en date du 23 février 2017.
Si Mme X produit ses rapports de vente qui démontrent qu’elle a effectué des commandes inférieures à 300 euros, il ressort toutefois des études clientèle que cette dernière a informé M. I qu’il devait «'débourser minimum 300 euros'».
Ces griefs sont donc aussi établis.
Toutefois, il convient de rappeler que les faits postérieurs au licenciement ne peuvent pas justifier le licenciement pour faute grave.
En définitive, les griefs tirés du paiement d’une commande par Mme X pour une cliente, de l’élaboration d’une fausse facture à partir du bon de commande de la société, des menaces et des méthodes de vente agressives de la salariée à l’égard de la clientèle étant matériellement établis, ils constituent une cause tant réelle que sérieuse pour son licenciement ainsi qu’une faute grave rendant impossible le maintien de l’intéressée dans l’entreprise, y compris durant le préavis, notamment au regard de leur nature et de leur répétition.
Le licenciement de Mme X est donc fondé sur une faute grave et cette dernière sera déboutée de toutes ses prétentions en rapport avec ce licenciement.
Elle sera également déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied
conservatoire, son licenciement étant justifié par une faute grave.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens sur ces points et s’agissant de la remise des documents sociaux sous astreinte.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y (Z) X qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation économique des parties, il n’y a pas lieu d’ordonner une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme Y X repose sur une faute grave.
DÉBOUTE Mme Y X de ses demandes au titre de la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DÉBOUTE Mme Y X de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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