Confirmation 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 20 avr. 2017, n° 15/10139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10139 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 septembre 2015, N° 14/352 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrice LABEY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN c/ SARL PROBUS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 20 Avril 2017
(n° , Cinq pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/10139
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 14/352
APPELANTE
9-11 avenue Michelet
XXX
N° SIRET : 572 053 833
représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMES
Monsieur A Y
XXX
XXX
non comparant
SARL PROBUS
XXX
XXX
représentée par Me Malika HOUIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice LABEY, Président de Chambre
Madame Pascale WOIRHAYE, Conseillère
Monsieur Philippe MICHEL, conseiller
Greffier : Mme Roseline DEVONIN, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABBEY, Présidentede Chambre et par Mme Emmanuelle MAMPOUYA greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN a embauché Monsieur A Y à temps partiel de 86,67 heures par mois le 12 septembre 2011 en qualité d’Agent de Service pour un salaire mensuel brut en son dernier état de 815,56 € et l’a affectée sur le marché de la RATP dit des «centres bus », et plus particulièrement sur le lot n° 6 constitué des centres bus de Vitry, Thiais et Quais de Seine Lebrun.
Ce marché a été divisé entre plusieurs entreprises de nettoyage au 1er janvier 2013 et la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN a perdu le lot n°6 au profit de la SARL PROBUS à effet au 1er juin 2013.
Par notification en date du 30 avril 2013, la SARL PROBUS a sollicité de la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN la communication des dossiers des salariés concernés par le transfert en application de l’article 7 de la Convention collective nationale des Entreprises de Propreté en énumérant la liste des pièces nécessaires.
Par courrier en date du 13 mai 2013 la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN a adressé à la SARL PROBUS 46 dossiers des salariés concernés par le transfert. Après échange de courriers recommandés et documents, la SARL PROBUS a le 29 mai 2013 refusé le transfert de huit salariés au nombre desquels figure Monsieur A Y, au motif qu’ils ne justifiaient pas d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois.
Le 17 juin 2013, Monsieur A Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Bobigny en référé pour obtenir la condamnation de la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à lui payer ses salaires et congés payés sur rappel à compter du 1er juin 2013 et pour qu’il soit dit qu’elle a l’obligation de maintenir les salaires à venir jusqu’à décision au fond. Monsieur A Y a obtenu gain de cause par ordonnance de référé en date du 27 septembre 2013 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Paris par arrêt en date du 11 décembre 2014 sur appel de la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN.
Le 5 février 2014, la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN a saisi le Conseil de prud’hommes de Créteil pour qu’il soit dit que le contrat de travail de Monsieur A Y a été transféré à la SARL PROBUS à compter du 1er juin 2013 et que cette société soit condamnée à lui rembourser la somme de 21.458,37 € au titre des salaires payés du mois de juin 2013 au mois de mars 2015 inclus outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SARL PROBUS a réclamé à titre reconventionnel une indemnité pour frais irrépétibles.
La Cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 15 octobre 2015 par la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN du jugement en date du 28 septembre 2015 ayant dit que le contrat de Monsieur A Y n’a jamais été transféré à la SARL PROBUS et que la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN demeure son employeur et qui l’a condamnée à payer 1.000 € à la SARL PROBUS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens étant à sa charge. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 février 2017, en l’absence de Monsieur A Y pourtant régulièrement cité par le greffe le 1er avril 2016.
Vu les conclusions de la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN régulièrement communiquées et développées oralement par son conseil devant la Cour au soutien de son appel par lesquelles elle demande à la Cour de :
— Infirmer les jugements déférés,
— Dire et juger que les contrats de travail de Madame X, Messieurs Y et Z ont été transférés à la Société PROBUS,
— Mettre hors de cause la société CHALLANCIN,
— Ordonner à la Société PROBUS de rembourser à la Société CHALLANCIN les salaires payés depuis le mois d’octobre 2013 selon la pièce 24,
— Condamner la Société PROBUS à payer à la Société CHALLANCIN la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions de la SARL PROBUS régulièrement communiquées et développées oralement par son conseil devant la Cour au soutien de son argumentation d’appel par lesquelles elle demande à la Cour de :
— Confirmer les jugements rendus par le Conseil de prud’hommes de CRÉTEIL en date du 28 septembre 2015 ;
Y ajoutant :
— Condamner la société CHALLANCIN à verser à la société PROBUS la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société CHALLANCIN à verser à la société PROBUS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société CHALLANCIN aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures visées par le greffier le 3 février 2017, auxquelles leurs conseils respectifs se sont expressément référés.
MOTIFS DE L’ARRÊT Sur le transfert du contrat de travail et les salaires versés
Pour l’infirmation du jugement la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN plaide que l’avenant au contrat de travail de Monsieur A Y en date du 1er mars 2012 mentionne expressément le Centre Bus Lebrun, l’un des sites relevant du lot n°6, comme lieu de travail et que cet élément contractuel est suffisant à démontrer l’affectation depuis plus de six mois sur le chantier considéré ; elle ajoute que seule la RATP, bénéficiaire des prestations, détient les preuves de pointage comme responsable des accès et de la sécurisation du site ; elle indique que pour sa part elle prouve aussi sa position par les attestations des contremaîtres collectant les pointages des chefs d’équipe et les fiches de pointage pour la période du 1er novembre 2012 au 30 mai 2013, justifiant que Monsieur A Y était présent depuis plus de six mois sur le site Lebrun.
Pour confirmation la SARL PROBUS plaide que la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN a tardé, le délai imparti par l’article 7.3 de la Convention collective étant de 8 jours, à lui communiquer les éléments nécessaires au transfert après son premier courrier du 30 avril 2013, puis lui a transmis le 13 mai 2013 un avenant au contrat de travail de Monsieur A Y daté du 1er mars 2012 qui est apparu douteux après enquête interne de recoupement dès lors que le nom de ce salarié apparaît selon constat d’huissier en date du 13 juin 2013 sur la liste du personnel transmise par la société CHALLANCIN dans le cadre de la consultation comme étant affecté au mois d’octobre 2012 au site de Bussy appartenant au lot 4, qui a été repris par la société ELIOR, Monsieur A Y ayant déclaré à la Cour statuant sur appel de l’ordonnance de référé qu’il avait travaillé plusieurs mois à Bussy au cours de l’hiver 2012-2013.
L’article 7-2 de la convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 dispose que
'L’entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l’attribution d’un nouveau marché.
Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100% du personnel affecté au marché
faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A – Appartenir expressément :
— soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois « exploitation » de la classification
nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30% de son
temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante ;
— soit à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MPI et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. -Etre titulaire :
— soit d’un contrat à durée indéterminée et justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public… »
C’est en se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l’appelante, qui ne fait que réitérer son argumentation de première instance sans justification complémentaire, succombait dans la preuve qui lui incombe au sens des dispositions de l’article 7 de la convention sus énoncées que Monsieur A Y avait travaillé effectivement pendant moins de six mois sur le site où il était contractuellement affecté avant la date de reprise du marché.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le contrat de travail de Monsieur A Y n’a pas été transféré le 1er juin 2013 à la SARL PROBUS. La SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN étant restée l’employeur de Monsieur A Y et ayant profité de son activité professionnelle postérieurement au 1er juin 2013 n’est pas fondée à réclamer le remboursement des salaires qu’elle lui a versés, le jugement étant confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La SARL PROBUS plaide à l’appui de cette demande nouvelle en appel que l’absence de toute valeur ajoutée au dossier d’appel de la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN démontre l’intention de lui nuire après des procédures de référé et d’appel sur référé l’ayant déjà déboutée.
L’acharnement procédural démontré par la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN dans cette instance, sans nouvel argument et avec des preuves douteuses constitue un abus du droit d’agir en justice et justifie l’octroi d’une somme de 1.500 €.
Sur les frais irrépétibles
la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN qui succombe en son appel sera condamné aux dépens et à payer à la SARL PROBUS la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, sa demande formée au même titre contre cette dernière étant rejetée.
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, DÉCLARE recevable l’appel formé par la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN.
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de CRÉTEIL en date du 28 septembre 2015 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à payer à la SARL PROBUS la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à payer à la SARL PROBUS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE le surplus.
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. MAMPOUYA P. LABEY
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