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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 24/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00890 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEZN
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S.U. [5]
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me Yasmina BELKORCHIA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/00890 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEZN
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substituée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [T] [W], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Pôle social – N° RG 24/00890 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEZN
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 septembre 2023, M. [B], salarié de la société [5], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 septembre 2023 faisant état d’un « syndrome du canal carpien bilatéral ».
Le 26 septembre 2023, la caisse a informé la société [5] de l’ouverture d’une instruction relative à une maladie de ce salarié au titre d’un syndrome du canal carpien gauche.
Le 17 janvier 2024, après instructions, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de cette maladie (« syndrome du canal carpien gauche ») inscrite dans le « tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision de la caisse, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 26 avril 2024, a rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2024, la société [5] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie de son salarié, M. [B].
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5] fait tout d’abord valoir, au visa de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, que la caisse n’a pas respecté le délai de consultation « passive » à son égard en prenant en charge la maladie déclarée par le salarié par décision en date du 17 janvier 2024, soit le surlendemain de l’expiration du délai de consultation avec observation.
Elle fait ensuite valoir, au visa de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, que la caisse n’a pas mis à sa disposition un dossier complet. Plus précisément, elle lui reproche l’absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation ainsi que le questionnaire rempli par l’assuré.
Elle fait enfin valoir, au visa de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, que la caisse a méconnu le principe du contradictoire en lui notifiant des informations contradictoires s’agissant de son délai pour remplir le questionnaire, lui indiquant un délai de 30 jours par courrier du 26 septembre 2023, puis un délai de 15 jours par courrier du 10 octobre 2023.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, qu’aucune durée spécifique n’est imposée pour la phase de consultation « passive » du dossier et soutient que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs au cours duquel l’employeur peut faire des observations pourrait conduire à l’inopposabilité de la décision.
S’agissant de la mise à disposition d’un dossier complet, elle soutient, au visa de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale et d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 mai 2024, que les certificats médicaux de prolongation n’ayant pas d’incidence sur la question de l’origine professionnelle de la maladie du salarié elle n’a pas à les communiquer au dossier. Elle ajoute que le questionnaire rempli par l’assuré figurait bien aux pièces du dossier consultable par la société.
Enfin, s’agissant du délai imparti à la société pour remplir le questionnaire, elle rappelle qu’elle l’a invité par courrier en date du 26 septembre 2023 à remplir le document de façon dématérialisée sous un délai de 30 jours. Elle précise que la société n’ayant pas rempli son questionnaire, elle l’a alors relancée par un courrier en date du 10 octobre 2023, accompagné d’un questionnaire en version papier, lui demandant de le remplir sous un délai de 15 jours, correspondant au délai résiduel. Elle ajoute que la société lui a adressé en ligne le 6 novembre 2023 le questionnaire complété qui a été joint au dossier.
MOTIFS
. Sur la phase de consultation du dossier sans observations
En application de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale :
— III- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial, la caisse doit mettre le dossier à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, par courrier recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2023 (pièce n°3 de la société), la caisse a informé la société [5] de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle et de la nécessité d’investigations complémentaires pour pouvoir statuer sur le caractère professionnel de celle-ci. Par ce même courrier elle lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 2 au 15 janvier 2024, et au-delà de cette date, de consulter le dossier jusqu’à la décision qui doit intervenir au plus tard le 22 janvier 2024.
La décision de prise en charge a été notifiée par courrier en date du 17 janvier 2024, c’est-à-dire le surlendemain de la fin de la période de consultation du dossier avec possibilité de présenter des observations.
La société [5] reproche ainsi à la caisse d’avoir été privée de la phase de consultation du dossier sans possibilité de présenter des observations qui court jusqu’à la prise de décision par cette dernière. Elle soutient que l’absence de cette période de consultation dite « passive » porte atteinte au principe du contradictoire.
Pourtant, il convient de relever que cette phase de consultation n’a d’autre intérêt pour l’employeur que d’éventuellement prendre connaissance des observations présentées par l’assuré et qui auraient été formulées au dernier moment dans la phase de consultation précédente. En tout état de cause, elle n’a aucun rôle dans la phase d’instruction du dossier qui ne peut plus être complété à l’issue de la phase de consultation dite « active » soit le 15 janvier 2024 à minuit, et n’est pas concernée par le respect du principe du contradictoire.
Il en résulte que la durée de cette phase de consultation dite « passive », écourtée par la date à laquelle la décision de prise en charge est intervenue, est sans incidence sur le respect du principe du contradictoire et ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Dès lors, ce premier moyen d’inopposabilité soulevée par la société [5] doit être écarté.
. Sur le contenu du dossier
En application de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R461-9 du même code présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Cass. civ 2°. 16 mai 2024, n°22-15.499).
En l’espèce, la caisse ne conteste pas l’absence de mise à disposition de la société [5] des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail.
Toutefois, comme rappelé précédemment, ces certificats médicaux de prolongation en ce qu’ils renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la lésion et n’ont ainsi pas à être mis à la disposition de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge.
Au surplus, il convient de relever qu’il n’est pas justifié par l’employeur que la caisse détenait les dits certificats médicaux à la date de consultation du dossier.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société [5], le questionnaire rempli par l’assuré le 11 octobre 2023 à 20h38 figurait bien parmi les pièces du dossier qu’elle pouvait consulter (cf. les pièces de la caisse).
A cet égard, il convient de relever que la capture d’écran produite par la société [5] en pièce n°5 n’est pas datée et ne permet donc pas d’établir que le questionnaire rempli par l’assuré ne figurait pas dans les pièces du dossier soumise à sa consultation.
Dès lors, aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse à ce titre.
. Sur le délai pour compléter le questionnaire
En application de l’article R.461-9 II du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie, elle doit adresser, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
En l’espèce, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 septembre 2023 (pièce n°3 de la société), la caisse a informé la société [5] de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle déposée par M. [B] et de la nécessité de compléter, sous 30 jours, un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet dédié dont l’adresse lui a été précisée. Aux termes de ce courrier, le délai de 30 jours mentionné par l’article R461-9 II précité est exactement indiqué.
Il ressort des pièces versées aux débats par la caisse que la société [5] a pris connaissance du questionnaire en ligne pour la première fois le 10 octobre 2023 à 14h29 mais qu’elle ne l’a toutefois pas complété.
Le 10 octobre 2023, la société [5] n’ayant pas complété le questionnaire en ligne, la caisse lui a alors adressé un courrier de relance accompagné d’un exemplaire papier du questionnaire en lui demandant de le remplir et de lui retourner sous un délai de 15 jours.
Ce courrier fait certes état d’un délai de réponse au questionnaire de 15 jours mais il doit être considéré que dans le courrier du 26 septembre 2023 dûment reçu par la société, celle-ci a bien été informée du délai dont elle disposait conformément aux dispositions réglementaires.
La caisse ne justifiant pas de la date à laquelle la société [5] a reçu le courrier du 26 septembre 2023, il convient de retenir la date du 10 octobre 2023 (date de la première visualisation du questionnaire par la société) comme point du délai de 30 jours francs prévu par l’article R461-9 II du code de la sécurité sociale.
Le délai de 30 jours francs expirait donc le 10 novembre 2023.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la société [5] a rempli le questionnaire en ligne le 6 novembre 2023, soit avant la date d’échéance, et qu’il n’est pas contesté par les parties que ce questionnaire a bien été versé au dossier et pris en compte par la caisse.
Dès lors, la caisse a respecté ses obligations sur ce point et aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut lui être reproché à ce titre.
***
Ainsi, il y a lieu de déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse en date du 17 janvier 2024 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 20 septembre 2023 par M. [B] au titre d’un « syndrome du canal carpien gauche ».
***
. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5], succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois en date du 17 janvier 2024 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 20 septembre 2023 par M. [H] [B] au titre d’un « syndrome du canal carpien gauche »,
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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