Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 4 juin 2026, n° 2310648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310648 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 19 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, de désigner un expert ayant pour mission de déterminer les conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 4 août 2022, alors qu’il circulait à motocyclette boulevard Jean Moulin à Marseille ;
2°) de condamner à titre principal la métropole d’Aix-Marseille-Provence et son assureur la SMACL, et à titre subsidiaire la commune de Marseille, à lui verser une somme de 10 000 euros, à titre de provision ;
3°) de condamner à titre principal la métropole d’Aix-Marseille-Provence et son assureur la SMACL, et à titre subsidiaire la commune de Marseille, à indemniser son entier préjudice ;
4°) de mettre à la charge, à titre principal, de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de son assureur la SMACL, et à titre subsidiaire de la commune de Marseille, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le positionnement de la plaque d’égout qui a causé sa chute, anormalement surélevé, en sortie de virage au milieu de la voie, et en l’absence de signalisation adéquate, est constitutif d’un défaut d’entretien normal de la voie publique, dont la métropole d’Aix-Marseille-Provence est en charge de l’entretien ;
- la responsabilité de la commune de Marseille est également engagée au titre des pouvoirs de police du maire, en application des articles L. 2213-1-1 et L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales et L. 411-6 et R. 411-21-1 du code de la route ;
— la désignation d’un expert est nécessaire afin de chiffrer ses préjudices ;
- dans l’attente du dépôt du rapport, une provision de 10 000 euros doit lui être allouée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la provision soit ramenée à de plus justes proportions, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la matérialité du dommage n’est pas établie, ni le lien de causalité entre la défectuosité alléguée de la plaque d’égout, ouvrage public en cause, et le dommage ;
— les travaux sur le boulevard Jean Moulin faisaient l’objet d’une signalisation appropriée ;
- la faute d’imprudence de la victime est de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— la demande d’expertise n’est pas utile à la résolution du litige ;
- la réalité des préjudices n’est pas démontrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Bouteiller, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Martha, demande au tribunal de prendre acte qu’elle entend réclamer au responsable le remboursement de l’ensemble des prestations qu’elle a servies à la victime et de réserver ses droits s’agissant de ses frais et débours dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Bouter pour M. B…, de Me Deschaume pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la SMACL et de Me Nogaret pour la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 août 2022, alors qu’il circulait à motocyclette boulevard Jean Moulin à Marseille, M. A… B… expose avoir été victime d’une chute en raison d’une plaque d’égout mal positionnée sur la chaussée. Il demande la condamnation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la commune de Marseille à réparer les préjudices nés de cet accident.
Sur la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. M. B… expose avoir chuté le 4 août 2022 alors qu’il circulait à motocyclette Boulevard Jean Moulin à Marseille, vers 1 heure du matin. Il verse d’une part, à l’appui de sa demande d’indemnisation, une attestation datée de trois mois après l’accident, d’un témoin qui indique avoir circulé derrière lui, lui avoir porté assistance, et mentionnant que le requérant aurait été déséquilibré par « une plaque d’égout qui était en relief à cause des travaux sur la route ». Il verse d’autre part des clichés non datés figurant le regard incriminé, au milieu de la voie, ainsi qu’un bulletin de situation de l’hôpital de la Timone du 6 août 2022, faisant état d’une arrivée aux urgences le 4 août 2022 à 1h45 et d’un retour au domicile le 6 août suivant à 14h46, et un compte-rendu opératoire de l’hôpital Sainte Marguerite du 8 août 2022, relatant une intervention chirurgicale pour une fracture de l’humérus proximal gauche. Par suite, nonobstant les imprécisions sur l’emplacement exact du regard en cause, accessoire de la voie, les circonstances de la chute peuvent être regardées comme établies, ainsi que le lien de causalité entre cet accessoire de la voirie et son accident. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des clichés produits, figurant un regard qui n’est pas mesuré et dont le relief allégué n’apparaît pas, dans un contexte de travaux de la voie signalés par des bandes de couleur jaune, et alors que l’opération de travaux publics alors menée ne concernait en tout état de cause pas ce regard, que la voie en cause présenterait un défaut d’entretien. Dès lors, l’accessoire en cause ne constitue pas un obstacle excédant, par sa nature, ses dimensions et son emplacement, celui que les usagers de la voie publique peuvent normalement s’attendre à rencontrer et contre lequel il leur appartient, par suite, de se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Par suite, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la métropole, au titre d’un défaut d’entretien normal de la voie.
Sur la responsabilité pour faute du maire de Marseille :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) ». Au titre de l’article L. 2213-1-1 de ce code : « Sans préjudice de l’article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l’environnement. / Le maire peut également, par arrêté motivé, fixer des règles dérogatoires à celles prévues par le code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel sur tout ou partie des voies sur lesquelles il exerce son pouvoir de police ainsi que sur leurs dépendances, dans des conditions fixées par décret ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-6 du code de la route : « Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n’appartient qu’aux autorités chargées des services de la voirie ». Et aux termes de l’article R. 411-21-1 du même code : « Pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ou en raison de l’établissement d’un chantier, l’autorité investie du pouvoir de police peut ordonner la fermeture temporaire d’une route ou l’interdiction temporaire de circulation sur tout ou partie de la chaussée, matérialisée par une signalisation routière adaptée (…) ».
6. Il ne résulte pas de l’instruction que la présence du regard en cause sur la voie, pour lequel la métropole d’Aix-Marseille-Provence apporte la preuve, qui lui incombe, ainsi qu’il a été dit au point 3, de l’entretien normal, serait de nature à révéler que le maire de Marseille se serait fautivement abstenu de faire usage des moyens dont il disposait pour assurer des conditions de circulation sécurisées sur le territoire de sa commune. Ainsi, la responsabilité de la commune de Marseille ne saurait être engagée pour ce motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à la condamnation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la commune de Marseille à lui verser une indemnité, à titre de provision ou subsidiairement, à titre définitif, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la désignation avant-dire droit d’un expert médical doivent être rejetées.
Sur les dépens :
8. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Dès lors, les conclusions en ce sens du requérant tendant à la prise en charge de ceux-ci ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la commune de Marseille, qui ne sont pas parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros à verser à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la même somme à verser à la commune de Marseille, au titre des frais exposés par ces collectivités et non compris dans les dépens.
Sur la déclaration de jugement commun :
10. La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n’est pas intervenue à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 1 000 euros à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et une somme de 1 000 euros à la commune de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à la SMACL, à la commune de Marseille et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
Le président,
Signé
F. Platillero
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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