Article R412-7 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-563 du 5 juillet 2023 - art. 8

I.-Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée.

Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l'accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des accès non ouverts à la circulation publique.

Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre chaussée s'il existe un aménagement à cet effet.

Les engins d'entretien du trottoir peuvent y circuler dans l'exercice de leur mission, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police.

Dans l'exercice de leur mission, les véhicules d'entretien des voies du domaine public routier peuvent circuler et s'arrêter sur les bandes cyclables, les pistes cyclables et les voies vertes.
Les véhicules de collecte des ordures ménagères peuvent circuler et s'arrêter sur les bandes cyclables dans leur sens de circulation pour la réalisation des opérations de collecte de la section de rue concernée.

II.-Lorsqu'une voie de circulation est réservée à certaines catégories de véhicules, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler dans une aire piétonne, à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3, ni sur une voie verte, à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3-2.

III.-Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième à sixième alinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2023

Commentaires35

1La trotinette électrique est un véhicule terrestre à moteur
Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 28 mars 2025

Aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, […] Le conducteur d'une trotinette électrique peut-il prétendre à pouvoir jouir de cette disposition légale ? Réponse : NON si l'on se réfère au jugement du tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 3 février 2025, n° 20/03586. […] De fait, cette dernière a commis une grave contravention à l'article R. 412-7 du Code de la route, car lors de l'accident, elle empruntait un passage piéton au moment où elle avait été heurtée par l'autre véhicule en cause. […]

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2[Brèves] Loi relative à la responsabilité pénale et sécurité intérieure : publication d'un décret d'applicationAccès limité
Johanna Granat · Lexbase · 27 juillet 2022

3Qu'est-ce qu'un trottoir ?Accès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 22 mars 2022
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Décisions130

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 2007, 06-84.887, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 535, 536 du code de procédure pénale, de l'article R. 412-7 alinéa 2, du code de la route, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et excès de pouvoir,

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[…] [Localité 7] […] Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. […] L'Agent Judiciaire de l'Etat soutient quant à lui que M. [H] [Y] a commis une faute en circulant avec sa motocyclette sur la voie réservée au bus et à contre-sens de la circulation en violation de l'article R412-7 et R412-9 du code de la route. […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 11 mai 2017, n° 16/04130Confirmation

[…] SCP W & R LESCUDIER […] Par acte du 7 mars 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. […] Y a donc enfreint les dispositions de l'article R412-7 du code de la route qui impose au véhicule, sauf nécessité absolue, de circuler sur la chaussée. […] Aux termes de l'article R412-2 du même code, la circulation sur les bandes d'arrêts d'urgence est également interdite.

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