Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 mars 2025, n° 23/18166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 19 septembre 2023, N° 2022006312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18166 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQFO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2023 – tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2022006312
APPELANTS
Madame [K] [X], née [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : 542 097 902
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de Paris, toque : R029, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINITRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 novembre 2023, M. [B] [X] et Mme [K] [P] son épouse ont ensemble interjeté appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal de commerce de Meaux saisi par voie d’assignation en date du 5 septembre 2022 délivrée à leur requête à la société BNP Paribas Personal Finance, a statué en ces termes :
'Reçoit la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Déclare irrecevables la demande de nullité des consorts [X] en application de l’article 1182 du code civil et la demande de déchéance du droit aux intérêts par application de l’article 31 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts [X] car prescrites,
Condamne Monsieur [B] [X] et Madame [K] [X] née [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de : 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 55,22 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 89,65 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de Monsieur [B] [X] et Madame [K] [X] née [P].'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 10 décembre 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 novembre 2024 les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu l’article 1907 du code civil ;
Vu les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation et les articles R. 313-1 et suivants du même code ;
Vu l’article L. 312-33 du code de la consommation, désormais codifié à l’article L. 341-34 du même code ;
Vu l’ancien article 1147 du code civil, ensemble les articles 1231 et suivants nouveau du même code ;
Vu la jurisprudence applicable ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
RECOIT la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit ;
DECLARE irrecevables la demande de nullité des consorts [X] en application de l’article 1182 du code civil et la demande de déchéance du droit aux intérêts par application de l’article 31 du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts [X] car prescrites ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] et Madame [K] [X] née [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de : 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
DIT que tous les dépens, qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 55,22 € TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés de 89.65 € TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de Monsieur [B] [X] et Madame [K] [X] née [P].
Statuant à nouveau, au besoin y ajoutant,
DECLARER les demandes de Monsieur [B] [X] et Madame [K] [X] recevables et bien fondées ;
CONSTATER que les offres de prêt émises par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’agissant des prêts 95319498 et 95319497 renferment une clause abusive ; La REPUTER NON ECRITE et en écarter l’application, avec conséquences de droit ;
PRONONCER l’annulation de la stipulation d’intérêts des contrats souscrits par Monsieur [B] [X] et Madame [K] [X] ;
En tout état de cause,
PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt 95319498 souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par Monsieur [B] [X] et Madame [K] [X] ;
PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt 95319497 souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par Monsieur [B] [X] et Madame [K] [X] ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [K] [X] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté contractuelle ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [K] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETER toutes demandes et prétentions contraires de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 3 mai 2024, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu notamment les articles 31 du CPC et 1182 du Code civil
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 19/09/2023
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer irrecevables la demande de nullité des consorts [X] par application de l’article 1182 du Code civil et la demande de déchéance du droit aux intérêts par application de l’article 31 du CPC
Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions adverses car prescrites
À défaut, les déclarer mal fondées et en débouter intégralement les consorts [X]
Condamner les consorts [X] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 28 mai 2008, la société Cetelem, devenue depuis la société BNP Paribas Personal Finance, a donné son accord pour l’octroi de deux prêts, consentis à M. [B] [X] et Mme [K] [Z] épouse [X] (nom d’usage) :
— Sous le numéro 95319497, un prêt d’un montant de 155 928 euros, d’une durée de 25 ans et 1 mois, au taux d’intérêt de 6,28 % l’an, remboursable en une première mensualité de 54,58 euros suivie de mensualités variables (comprises entre 1 036,90 euros et 1 146,05 euros), ayant pour objet le remboursement anticipé intégral d’un prêt immobilier
Sygma Banque à hauteur de 150 030 euros et d’un prêt immobilier UCB à hauteur de 5 898 euros ; le taux effectif global indiqué dans l’offre de prêt ressort à 6,51 % l’an, et le taux de période mensuel à 0,54 % ;
— Sous le numéro 95319498, un prêt d’un montant de 171 215 euros, d’une durée de 25 ans et 1 mois, au taux d’intérêt de 8,62 % l’an, remboursable en une première mensualité de 59,92 euros suivie de mensualités variables (comprises entre 1 402,55 euros et 1 522,40 euros), ayant pour objet le remboursement anticipé intégral de cinq prêts à la consommation et dix crédits revolving ; le taux effectif global indiqué dans l’offre de prêt ressort à 9,24 % et le taux de période mensuel à 0,77 %.
Les deux offres de crédit, régulièrement adressées, réceptionnées, et acceptées par les emprunteurs, ont fait ensemble l’objet d’un acte notarié, dressé le 30 juin 2008.
Ces deux prêts ont été soldés par remboursement anticipé le 30 septembre 2019.
Estimant que la banque a manqué à son obligation d’information, de clarté et de loyauté dans la conclusion et l’exécution de ces contrats de prêt, et a fait une présentation erronée du taux effectif global, par acte de commissaires de justice en date du 5 septembre 2022 MMme [X] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance, demandant au tribunal, pour l’essentiel de leurs prétentions : de constater que les deux offres de prêt émises par la banque renferment une clause abusive, de la réputer non écrite et d’en écarter l’application avec conséquences de droit, de prononcer l’annulation de la stipulation d’intérêts des contrats souscrits par MMme [X] ; en tout état de cause, de prononcer la déchéance totale du droit de la banque aux intérêts conventionnels des deux prêts, et de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté contractuelle.
La société BNP Paribas Personal Finance en réponse a demandé au tribunal de déclarer irrecevables la demande de nullité, par application de l’article 1182 du code civil, et la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article 31 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions adverses pour être prescrites, et à défaut, de les déclarer mal fondées et en débouter intégralement MMme [X].
Sur ce, le tribunal, relevant : – que le taux effectif global est clairement indiqué dans l’acte authentique, qu’il s’agisse du prêt n°95319497 d’un montant de 155 928 euros, soit 6,66 % l’an, ou du prêt n°95319498 d’un montant de 171 215 euros, soit 9,43 % l’an ; – que MMme [X] ont en toute connaissance de cause paraphé et signé l’acte notarié, et par ailleurs avaient accepté les deux offres de prêt, dans les formes et délai légaux, rappelées dans l’acte authentique ; – que les deux prêts souscrits le 28 mai 2008 ont fait l’objet d’un remboursement anticipé en 2019, et que MMme [X] ont remboursé les échéances des deux prêts pendant onze ans sans jamais opposer que les actes de prêt contiendraient une clause abusive, a par suite jugé que MMme [X] ont, par ce remboursement anticipé en intégralité, confirmé les actes qui comportaient, selon eux, la clause de stipulation d’intérêts litigieux, au sens de l’article 1182 du code civil, et aussi, que MMme [X], qui au total ont contracté quinze prêts avant de souscrire les deux prêts litigieux, disposaient d’une expérience et de connaissances telles qu’ils devaient être en mesure de percevoir immédiatement l’éventuel vice affectant les deux offres de prêt lors de leur conclusion respective, ce dont ils se sont abstenus, et enfin, qu’au demeurant, les deux offres de prêt puis l’acte notarié mentionnent l’incidence des frais d’acte sur le taux effectif global. Le tribunal en a conclu qu’il y a lieu par conséquent de déclarer irrecevables la demande de nullité de MMme [X], par application de l’article 1182 du code civil, et leur demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, par application de l’article 31 du code de procédure civile. Le tribunal disant que le délai de prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce, quinquennal, a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 et arrivait à son terme le 19 juin 2013, alors que l’assignation a été délivrée le 5 septembre 2022, a déclaré irrecevables les demandes, fins et prétentions de MMme [X], pour être prescrites.
****
I – SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES
A – Sur l’irrecevabilité des demandes de MMme [X] comme résultant du remboursement anticipé des prêts
1 – Sur l’action en nullité : sur l’irrecevabilité des demandes par application de l’article 1182 du code civil
MMme [X] comme en première instance demandent que la clause du contrat par laquelle la banque a entendu exclure du coût du crédit les frais de garantie soit réputée non écrite et qu’en conséquence la stipulation d’intérêts, qui en est indivisible, soit annulée.
Le tribunal faisant application des dispositions de l’article 1182 du code civil a déclaré irrecevable la demande de nullité formée par MMme [X].
L’article 1182 du code civil dispose que : 'La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait de prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet et l’obligation et le vice du contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pourraient être opposés sans préjudice néanmoins du droit des tiers'.
Le tribunal a en conséquence de ce texte, sans aller plus avant dans son analyse, jugé que MMme [X] 'ont par ce remboursement anticipé en intégralité confirmé les actes qui comportaient selon eux la clause de stipulation d’intérêts litigieux'.
La société BNP Paribas Personal Finance au visa de cet article 1182 du code civil soutient qu’ayant remboursé leurs prêts par anticipation, MMme [X] ne sont plus recevables à invoquer la nullité de la clause d’un contrat qu’ils ont exécuté volontairement et en totalité confirmant ainsi les actes qui comportaient la clause de stipulation d’intérêts selon eux litigieuse.
Pour critique de cette décision les appelants soutiennent, à bon droit, qu’en vertu de l’article 1182 du code civil un acte entaché de nullité est susceptible d’être confirmé, mais à condition, d’une part que cette confirmation concerne une nullité relative, et d’autre part que soient réunies deux conditions cumulatives, à savoir la connaissance du vice affectant l’acte, et l’intention de le réparer. Dans tous les cas, la confirmation constitue un acte grave puisqu’elle emporte renonciation à agir. Elle doit donc résulter d’un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. La Cour de cassation a aussi eu l’occasion de rappeler que la confirmation, à supposer qu’elle soit possible, suppose une connaissance effective des irrégularités, et que cette connaissance ne peut résulter du fait que le consommateur de crédit ait été en mesure d’effectuer une lecture des stipulations mêmes lisibles du contrat.
MMme [X] soutiennent qu’au cas présent, la nullité en cause procède de la violation par la banque de l’obligation qui pesait sur elle de formuler le taux effectif global et le coût du crédit. Ils rappellent, exactement, que cette obligation procède d’une règle qui a été élevée par le législateur au rang de règle d’ordre public. La nullité de l’acte qui résulte de sa violation constitue donc une nullité absolue. À ce titre, elle n’est pas susceptible de confirmation, comme l’exprime désormais l’article 1180 du code civil ' dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : 'La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public. Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat'.
Comme encore souligné par MMme [X], la connaissance d’un fait par lequel des consommateurs seraient censés avoir renoncé à invoquer la nullité d’un acte, en tout état de cause ne peut s’entendre que d’une connaissance effective. Ils estiment, à juste raison, que si le crédit a été soldé par anticipation, on ne saurait regarder ce fait comme manifestant sans équivoque une volonté de confirmation. À tout moins, au mieux pour la banque, un doute ne peut que subsister, et ce doute doit s’interpréter en faveur du consommateur.
En effet, et bien que les emprunteurs aient procédé au remboursement intégral de leurs prêts avant la délivrance de l’assignation, en date du 5 septembre 2022, il n’est pas rapporté la preuve que ceux-ci aient agi dans une intention de couvrir un vice connu d’eux. Bien au contraire, il résulte des pièces qu’ils produisent, que MMme [X] ont eu connaissance du vice invoqué avec la remise du rapport de la société Pôle Expert Nord Est (M. [G] [F]) le 1er septembre 2022, c’est à dire postérieurement au remboursement du prêt, intervenu le 30 septembre 2019, et la société BNP Paribas Personal Finance ne fait aucune démonstration d’une connaissance du vice invoqué qui lui serait antérieure.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce que le tribunal a jugé que MMme [X] qui avaient 'par ce remboursement anticipé en intégralité confirmé les actes qui comportaient selon eux la clause de stipulation d’intérêts litigieux', sont irrecevables en leur action en nullité par application des dispositions de l’article 1182 du code civil.
2 – Sur l’action en déchéance : sur l’irrecevabilité des demandes par application de l’article 31 du code de procédure civile
Le tribunal a déclaré MMme [X] irrecevables en leur action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels par application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, sans motiver aucunement sa décision.
L’article 122 du code de procédure civile dispose : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Selon l’article 31 du code de procédure civile : 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'.
La société BNP Paribas Personal Finance considère que la demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels n’est pas plus recevable que la demande d’annulation de la clause de stipulation d’intérêts, puisqu’il ne saurait être prononcé la déchéance du droit aux intérêts de contrats de prêt qui n’ont plus cours entre les parties, dont les intérêts n’ont dès lors plus d’existence.
Or, le remboursement anticipé du prêt ne prive pas l’emprunteur de son intérêt à contester l’exactitude du taux effectif global qui lui a été appliqué pendant tout le temps de l’exécution du contrat, ce qui a eu pour effet, potentionnellement, d’occasionner un surcoût à son détriment.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré MMme [X] irrecevables en leur demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels en vertu des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile.
B – Sur la prescription
MMme [X] soutiennent que bien que le prêt litigieux ait été contracté suivant offre de prêt en date du 28 mai 2008, soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, leurs demandes sont néanmoins parfaitement recevables, et c’est à tort que le tribunal a retenu que la prescription quinquennale de droit commun était acquise.
En premier lieu, MMme [X] font valoir que l’action qui tend à faire échec à une clause abusive n’est pas soumise à prescription. Certes, pour la Cour de cassation la seule sanction en cas d’erreur de taux effectif global ou d’irrégularité affectant le mode de calcul des intérêts périodiques est la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’article L. 312-33 du code de la consommation, mais cette solution jurisprudentielle n’est pas applicable au cas présent, car il s’agit ici au premier chef non pas de tirer les conséquences d’une erreur de taux effectif global ou d’une irrégularité affectant les modalités de calcul des intérêts, mais de faire échec à une clause abusive ayant pour objet et pour effet de minorer artificiellement la présentation du coût du crédit. Or, cette clause est indivisible de la clause d’intérêts puisqu’il n’est pas contestable que la présentation artificiellement minorée par la banque du coût total du crédit a nécessairement déterminé le consentement des emprunteurs. MMme [X] soutiennent également que la prescription n’est pas acquise puisqu’ils sont des consommateurs de crédit et 'en cette qualité ont légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir en justice jusqu’à ce qu’un sachant attire leur attention sur ce point'. En d’autres termes, ils doivent être considérés comme profanes en la matière contrairement à ce qu’à retenu cyniquement le tribunal de commerce de Meaux, de ce seul fait ils sont partie faible dans leurs rapports avec un professionnel du crédit, et la loi leur accorde à ce titre une protection qui doit être effective.
Sur ce,
Les appelants, à bon droit, font valoir que l’action qui tend à faire échec à une clause abusive n’est pas soumise à prescription quinquennale.
Cette solution tient au fait que l’action tendant à voir déclarer une clause abusive et par conséquent non écrite, n’est pas une action en nullité.
Aussi, rien n’empêche d’examiner, indépendamment, la question de la prescription de l’action en déchéance dont MMme [X] admettent qu’il s’agit de la seule sanction en cas d’erreur de taux effectif global dans une offre de crédit immobilier soumise au droit de la consommation.
En droit, en vertu de l’article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l’action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article L. 110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d’un crédit immobilier, la prescription courant alors à compter du moment où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur invoquée.
Il ressort des écritures des appelants, ainsi que des pièces produites ('Pièce 1 – Offre de prêt 95319498 en date du 28 mai 2008' et 'Pièce 2 – Offre de prêt 95319497 en date du 28 mai 2008'), que MMme [X] critiquent le taux effectif global des offres de prêt tel qu’affiché par la banque et non le taux effectif global comme rapporté dans l’acte authentique.
Les offres de prêt dont le taux effectif global est contesté, comportent des mentions suffisamment précises et claires, sous une présentation accessible permettant à un lecteur même profane de comprendre ce qu’est un taux effectif global, et surtout, concrètement, de connaître quels frais et charges ont été effectivement pris en compte pour le calculer et donc, a contrario, quels sont ceux qui n’ont pas été inclus, puisqu’elles se présentent ainsi :
L’offre de prêt n° 95319497, page 4 :
'CHARGES DE VOTRE CREDIT
Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d’acte.
Le taux d’intérêt fixe est de 6,28 % l’an (…).
Les charges annexes sont les suivantes :
— la commission d’ouverture de crédit, d’un montant de 3 118,00 euros
— les frais de tenue de compte d’un montant annuel de 15,00 euros, payables à la date anniversaire d’ouverture du compte.
Les charges annexes équivalent à un taux de 0,23 % l’an, en supposant le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à une date d’arrêté de compte.
Les frais d’acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évalués entre 1 et 1,5 % du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire, auquel vous les réglerez directement.'
TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CREDIT
Le taux effectif global (hors frais d’acte) est de 6,28 % + 0,23 % = 6,51 % l’an, soit un taux mensuel de 0,54 %. L’incidence des frais d’acte sur ce taux est d’environ 0,15 % l’an'.
COUT TOTAL : Le coût total de votre crédit (hors frais d’acte) est de 158 635 euros.'
L’offre de prêt n° 95319498, page 5 :
'CHARGES DE VOTRE CREDIT
Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d’acte.
Le taux d’intérêt fixe est de 8,62 % l’an (…).
Les charges annexes sont les suivantes :
— la commission d’ouverture de crédit, d’un montant de 3 424,00 euros
— les frais de tenue de compte d’un montant annuel de 16,00 euros, payables à la date anniversaire d’ouverture du compte.
Les charges annexes équivalent à un taux de 0,27 % l’an, en supposant le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à une date d’arrêté de compte.
Les frais d’acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évalués entre 1 et 1,5 % du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire, auquel vous les réglerez directement.'
TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CREDIT
Le taux effectif global (hors frais d’acte) est de 8,97 % + 0,27 % = 9,24 % l’an, soit un taux mensuel de 0,77 %. L’incidence des frais d’acte sur ce taux est d’environ 0,19 % l’an'.
COUT TOTAL : Le coût total de votre crédit (hors frais d’acte) est de 253 374 euros.'
Il en ressort on ne peut plus explicitement, que ne sont pas compris dans le coût total du crédit, et donc dans le taux effectif global, les frais de garantie – du moins avec la précision qui apparait être attendue par MMme [X].
Ainsi les emprunteurs, au prix de la lecture attentive et exhaustive de l’offre qu’ils ont signée, qu’il est légitime d’attendre de personnes s’engageant pour plus de 25 ans, même dépourvus de compétence particulière en matière financière étaient en mesure de se convaincre de l’éventualité d’une erreur relative au taux effectif global, qui résulterait nécessairement des omissions telles qu’alléguées, MMme [X] faisant valoir que les présentations que la banque faisait du taux effectif global et du coût total du crédit occultaient les frais de garantie.
Or, lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler une irrégularité, qu’il s’agisse d’une omission, d’une imprécision, d’une approximation ou de toute autre 'anomalie’ susceptible de générer une erreur dans le calcul du taux effectif global, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situera au jour de l’acceptation de l’offre, soit en l’espèce au plus tard le 30 juin 2008 jour de l’acte authentique reprenant les conditions des deux offres de prêt, et non pas de manière différée au 1er septembre 2022, date du rapport que MMme [X] versent au débat (sans d’ailleurs le commenter) en pièce 4.
Il sera fait observer que ce rapport de M. [F] ne porte que sur une demande d’examen du taux effectif global du prêt numéro 95319498, d’un montant de 171 215 euros, et qu’il n’a été examiné que l’offre de prêt, et non pas l’acte authentique. Comme seule omission l’analyste relève que le taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt ne tient pas compte des frais de garanties (hypothèque de rang 2 exigée par la banque et mentionnée au contrat) dont le coût peut être estimé à 2 331 euros – 'omission’ qui de toute évidence était décelable à la seule lecture de l’offre de prêt.
Concernant l’offre de prêt numéro 95319497 MMme [X] ne font état d’aucun élément qui justifierait, selon eux, de différer le point de départ de la prescription au delà de la date de son acceptation.
Il sera également fait observer sur ce point, que la date du 28 mai 2008 dont font état MMme [X] correspond au jour de l’émission des offres de prêt et non à celle de leur acceptation, qui est inconnue, la seule date certaine étant celle de l’acte authentique, dressé le 30 juin 2008, qui mentionne une acceptation intervenue dans les formes et délais légaux, sans pour autant en préciser le moment exact.
En conséquent de ce qui précède il y a lieu de fixer le point de départ de la prescription quinquennale à la date de l’acte authentique, soit le 30 juin 2008.
Il appartenait à MMme [X] d’agir dans le délai de cinq ans imparti, ce qu’il n’ont pas fait, l’assignation ayant été délivrée le 5 septembre 2022, alors que l’action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels était déjà prescrite, depuis le 30 juin 2013.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a dit MMme [X] irrecevables en leurs demandes au titre d’un taux effectif global erroné.
II – SUR LE MÉRITE DES DEMANDES
Sur la clause abusive
MMme [X] développent qu’en droit, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (article L. 212-1 du code de la consommation). De telles clauses sont réputées non écrites, ce qui signifie que le juge doit en écarter l’application, au besoin d’office, et éradiquer avec elles les stipulations qui lui sont indivisibles le contrat demeurant valable dans toutes ses stipulations autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses. MMme [X] estiment qu’en l’espèce les clauses renfermées dans les offres de prêt tendant à exclure le coût des garanties des composantes du coût du crédit, impliquent incontestablement un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs. Vainement soutiendrait-on en défense que la clause abusive ne peut être déclarée comme telle qu’à la condition qu’elle ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, car cette règle ne vaut que pour autant que les clauses en question soient rédigées de façon claire et compréhensible, or tel n’est pas le cas en l’espèce.
En réponse, la banque relève que les appelants, qui tentent de déplacer le débat sur ce terrain de la clause abusive pour contourner la prescription qui manifestement affecte leurs demandes, en tout état de cause ne caractérisent pas en quoi la clause critiquée créérait un déséquilibre significatif à leur détriment.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l’article L. 212-1, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce MMme [X] affirment que 'les clauses renfermées dans les offres de prêt tendant à exclure le coût des garanties des composantes du coût du crédit’ seraient abusive, sans aucunement caractériser en quoi il serait créé au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Ils ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes se rapportant au caractère prétendûment abusif de la clause critiquée.
Sur la demande de dommages et intérêts de MMme [X]
MMme [X] comme en première instance prétendent que la société BNP Paribas Personal Finance a méconnu son obligation de loyauté contractuelle et a ainsi commis une faute à leur préjudice. MMme [X] ont subi un préjudice moral indéniable du fait de la prise de conscience d’avoir été trompés notamment sur le coût total du crédit. Une réparation s’impose, et celle-ci ne saurait être symbolique ne serait-ce qu’en considération de la règle qui veut que les sanctions en cas de manquement par le banquier à ses obligations, soient dissuasives.
MMme [X] ne font aucune démonstration d’une faute distincte de celles invoquées au titre du taux effectif global prétendument erroné et de l’insertion d’une clause abusive, prétentions dont ils sont déboutés.
Par ces motifs se substituant à ceux retenus par le premier juge, le jugement déféré est confirmé en ce que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de MMme [X].
*****
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MMme [X] qui échouent en leurs prétentions supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a chiffré de manière manifestement exagérée l’indemnité procédurale à 5 000 euros et de faire droit à la demande de la société BNP Paribas Personal Finance formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros au titre des frais iirépétibles engagés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré,
en ce que le tribunal 'Déclare irrecevables la demande de nullité des consorts [X] en application de l’article 1182 du code civil et la demande de déchéance du droit aux intérêts par application de l’article 31 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions des articles 1182 du code civil au titre de la demande de nullité de la stipulation d’intérêt contenue dans les prêts objet des offres numéros 95319497 et 95319498, et de l’article 31 du code de procédure civile, au titre de la demande de déchéance totale du droit de la banque aux intérêts conventionnels desdits prêts,
RÉFORME le jugement déféré
en ce que le tribunal 'DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts [X] car prescrites,'
et statuant à nouveau,
DIT que l’action tendant à voir déclarer une clause abusive et la réputer non écrite, n’est pas susceptible de prescription quinquennale,
en conséquence, DÉCLARE M. [B] [X] et Mme [K] [P] épouse [X] recevables en leur action tendant à voir déclarer abusive et non écrite la clause relative au cout total du crédit,
et statuant au fond, les DÉBOUTE de cette demande;
pour le surplus, CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrites et par conséquent irrecevables, les demandes de M. [B] [X] et Mme [K] [P] épouse [X] en nullité de la stipulation d’intérêt contenue dans les prêts objet des offres numéros 95319497 et 95319498, et de déchéance totale du droit de la banque aux intérêts conventionnels desdits prêts ;
RÉFORME le jugement déféré
en ce que le tribunal 'Condamne Monsieur [B] [X] et Madame [K] [X] née [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de : 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,'
et statuant à nouveau, et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [B] [X] et Mme [K] [P] épouse [X] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONFIRME le jugement déféré sur la charge des dépens,
et y ajoutant
CONDAMNE M. [B] [X] et Mme [K] [P] épouse [X] aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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