Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ;Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-14 du code de la route : « I. – Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. / Toutefois, […]
[…] X soutient qu'il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il n'a ni acquitté les amendes forfaitaires, […] dès lors, en se bornant à produire les procès-verbaux des infractions en cause sans verser au dossier la souche de la quittance prévue à l'article 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve, l'administration n'a pas satisfait à son obligation d'information ; que le procès-verbal du 13 avril 2011 qui mentionne l'article R. 412-14 du code de la route, lequel ne prévoit pas de retrait de points est entaché d'irrégularité ; […]
[…] * FRANCHISSEMENT D'UNE LIGNE CONTINUE PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE, le 15/05/2005, à Gagnac sur Garonne, infraction prévue par l'article R.412-19 AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article R.412-19 AL.2,AL.3 du Code de la route […] — 100 euros en application de l'article R.412-14 alinéa 2, alinéa 3 du code de la route pour franchissement d'une ligne continue