Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 avr. 2025, n° 2305823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305823 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B D, représentée par Me Tribalat :
1) forme opposition à la contrainte émise le 31 août 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) en tant qu’elle est relative à un indu de revenu de solidarité active (RSA) activité d’un montant de 1 211,22 euros versé à tort du 1er mars 2014 au 31 mai 2014 ;
2) demande au tribunal de mettre à la charge de la CAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle n’a pas reçu de mise en demeure préalable ;
— la contrainte est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise ni l’assiette du calcul des droits ni les sommes dues au titre des majorations de retard, ni sur quel indu doivent s’imputer les versements réalisés et la remise de dette octroyée ;
— la créance est prescrite ;
— les sommes demandées ne correspondent pas aux sommes perçues et elle remplissait toutes les conditions d’octroi du RSA sur les périodes visées.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, le département de la Haute-Garonne conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient qu’il n’est pas compétent en matière de RSA activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme D la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
La CAF soutient que :
— la requête de Mme D est tardive dès lors que la contrainte en litige a été notifiée le 7 septembre 2023 ;
— à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée.
La procédure a été communiquée le 23 août 2024 au préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. C et les observations de Mme A, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, à la suite d’une rectification de ses ressources trimestrielles effectuée par la CAF de la Haute-Garonne, a vu sa situation régularisée par la prise en compte des revenus de son conjoint et différents indus lui ont été notifiés dont, le 4 juin 2015, un indu INN005 de RSA « activité » d’un montant de 1 211,22 euros. Des retenues ont été effectuées entre juillet 2015 et septembre 2019 et durant la période de novembre 2019 à juin 2021 pour le recouvrement d’autres indus d’allocation de logement familiale et de RSA socle. L’indu en litige a fait l’objet de retenues de 862,73 euros le 5 juin 2015, de 93,98 euros le 1er octobre 2019 et de 25,03 euros le 1er avril 2022, ramenant ainsi le solde de l’indu à la somme de 229,48 euros. Après mise en demeure du 4 octobre 2021, portant alors sur la somme de 254,41 euros, et une retenue effectuée en avril 2022 de 25,03 euros, la CAF a délivré à l’intéressée la contrainte attaquée par courrier recommandé notifié le 7 septembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF :
2. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ».
3. La CAF soutient que le délai de 15 jours prévu par les dispositions précitées était expiré lorsque Mme D a introduit sa requête le 25 septembre 2023. Toutefois, si la contrainte a été délivrée à Mme D le 7 septembre 2023, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception produit au dossier, qui porte sa signature, l’opposition à contrainte a été adressé au tribunal en recommandé le 21 septembre 2023, ainsi qu’en atteste l’enveloppe du courrier, dans le délai de 15 jours prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la demande de mise hors de cause du département de la Haute-Garonne :
4. Le présent litige concerne exclusivement le RSA activité, servi au nom de l’État par la CAF de la Haute-Garonne. Il y a lieu, par suite, de mettre hors de cause le département de la Haute-Garonne.
Sur l’opposition à la contrainte émise le 31 août 2023, en tant qu’elle concerne le RSA dit « activité » :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. » Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. / () L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "
En ce qui concerne la régularité de la contrainte :
7. En premier lieu, si Mme D soutient qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure préalable, il résulte de l’instruction qu’elle a accusé réception de la mise en demeure du 4 octobre 2021, adressé en recommandé avec avis de réception, le 12 octobre 2021. Par suite, le vice de procédure invoqué doit être écarté comme manquant en fait.
8. La contrainte attaquée précise la nature de l’indu, sa période de constitution, du 1er mars 2014 au 31 mai 2014, et son montant, 1 211,22 euros ainsi que le motif de cet indu, établi suite à la révision des ressources prises en compte. Elle précise également les articles du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale dont elle fait application. Aucune disposition n’est invoquée qui imposerait qu’une contrainte précise l’assiette du calcul des droits, au demeurant produite par la CAF dans la présente instance, les sommes dues au titre des majorations de retard, ou sur quel indu doivent s’imputer les versements réalisés et la remise de dette octroyée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
9. Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles applicable à la date de la constitution de l’indu : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l’État en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2 , L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. » Aux termes de l’article L. 262-46 du même code : " () L’article L. 161-1-5 du même code [de la sécurité sociale] est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. () « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable jusqu’au 1er janvier 2016 : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l’allocation de logement mentionnée à l’article L. 831-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. () ". Les mêmes dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ont été maintenues dans les versions ultérieures de cet article jusqu’aux termes des retenues effectuées sur les prestations de l’intéressée par la CAF de la Haute-Garonne.
10. En premier lieu, la CAF établit, par l’état des remboursements de créances qu’elle produit, qu’elle a procédé à des retenues sur prestations pour le recouvrement d’autres indus prioritaires entre les mois de juillet 2015 et septembre 2019 et de novembre 2019 à juin 2021, ce qui constitue une cause d’interruption de la prescription prévue par les dispositions précitées de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles. La mise en demeure adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 4 octobre 2021 a également interrompu la prescription. Par suite, à la date de l’émission de la contrainte en litige, le 31 août 2023, la créance de RSA activité de Mme D, contrairement à ce qui est soutenu, n’était pas prescrite.
11. En second lieu, si Mme D soutient qu’elle avait droit au RSA activité pendant la période en litige, et que les sommes réclamées ne correspondent pas aux sommes perçues, elle n’apporte aucun élément permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen qui doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition formée par Mme D doit être rejetée, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Garonne :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la CAF de la Haute-Garonne.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Haute-Garonne est mis hors de cause.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B D, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne, au département de la Haute-Garonne et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Alain CLa greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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