Infirmation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 22 mai 2024, n° 21/03324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°205
N° RG 21/03324 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RVZY
(Réf 1ère instance : 20/1582)
Mme [O] [C]
M. [F] [V]
C/
M. [K] [J]
Mme [D] [G] épouse [J]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Moncoq
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [O] [C]
née le 13 Juillet 1987 à [Localité 5] (ALLEMAGNE), de nationalité française,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [F] [V]
né le 14 Février 1996 à [Localité 7], de nationalité française,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS :
Monsieur [K] [J]
né le 23 Janvier 1929 à [Localité 6], de nationalité française, (décédé en 2016 avant le jugement)
ayant demeuré [Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [D] [G] épouse [J]
née le 21 Janvier 1929 à [Localité 4], de nationalité française, retraitée
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 16 09 21 par remise à sa personne)
Par acte sous seing privé du 6 novembre 2018, M. [K] [J] et Mme [D] [G] épouse [J], représentés par la SARL Blot Gestion Emeraude, ont donné à bail à usage d’habitation principale à M. [F] [V] et Mme [O] [C] un logement non meublé situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 700 euros outre les charges locatives récupérables, avec clause d’indexation en fonction de l’indice de référence des loyers.
Par acte d’huissier du 16 septembre 2019 Les époux [J] ont fait délivrer à M. [F] [V] et Mme [O] [C] un commandement de payer la somme en principal de 1 750 euros correspondant aux loyers et reliquats de loyers restés impayés au 1er septembre 2019. Ce commandement visait la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut de justificatif d’assurance locative et enjoignait les locataires de justifier de l’occupation du logement.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2020, les époux [J] ont fait délivrer à. M. [F] [V] et Mme [O] [C] un second commandement de payer la somme en principal de 1 743,21 euros correspondant aux loyers et reliquats de loyers restés impayés au 1er janvier 2020. Ce commandement visait également la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut de justificatif d’assurance locative et enjoignait les locataires de justifier de l’occupation du logement.
Par acte d’huissier du 26 août 2020, notifié à M. le sous-préfet de [Localité 3], les époux [J] ont fait assigner M. [F] [V] et Mme [O] [C] afin que soit prononcée de la résiliation du bail notamment.
Par jugement du 27 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 6 novembre 2018 entre les époux [J] d’une part, et M. [F] [V] et Mme [O] [C] d’autre part, concernant un logement situé [Adresse 1],
— ordonné que M. [F] [V] et Mme [O] [C] devront avoir quitté et libéré les lieux loués, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, passé ce délai, il pourra être procédé à leur expulsion, deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux demeuré infructueux,
— ordonné en conséquence l’expulsion de M. [F] [V] et Mme [O] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux à usage d’habitation principale situés [Adresse 1], par toutes voies de droit, notamment par assistance de la force publique, passé le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux,
— condamné solidairement M. [F] [V] et Mme [O] [C] à payer aux époux [J] une somme égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, avec indexation annuelle du loyer, à titre d’indemnité d’occupation à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ des lieux et la remise des clefs,
— condamné solidairement M. [F] [V] et Mme [O] [C] à payer aux époux [J] la somme de 1 097,91 euros au titre de leur dette locative arrêtée au 19 janvier 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné solidairement M. [F] [V] et Mme [O] [C] à payer aux époux [J] les loyers et charges échus postérieurs au 19 janvier 2021 qui n’auraient pas été acquittés jusqu’à la résiliation du bail,
— constaté que le bail se trouve également résilié en raison de l’absence de justification par les locataires d’une police d’assurance du logement, et ce avec toutes les conséquences de droit, y compris l’expulsion des locataires si nécessaire avec le concours de la force publique,
— condamné solidairement M. [F] [V] et Mme [O] [C] à payer aux époux [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux [J] de leurs plus amples demandes,
— constaté que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné solidairement M. [F] [V] et Mme [O] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais de mise à exécution du présent jugement,
— dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffe à Monsieur le sous-préfet de [Localité 3] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Le 31 mai 2021, Mme [O] [C] et M. [F] [V] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le premier président a fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire des locataires.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 mai 2022, M. [V] et Mme [C] demandent à la cour de :
— constater que Mme [D] [J] a renoncé à se prévaloir du jugement et a abandonné toute exécution forcée de celui-ci,
— annuler et subsidiairement réformer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 27 avril 2021 en toutes ses dispositions relatives au prononcé de la résiliation du bail, à la libération des lieux, à leur expulsion, à leur condamnation au paiement d’une somme égale au montant du loyer et des charges à titre d’indemnités d’occupation, de condamnation au paiement de la somme de 1 097,91 euros au titre d’une dette locative arrêtée au 19 janvier 2021 et des intérêts légaux à compter de la signification du jugement, de la condamnation à payer les loyers échus postérieurs au 19 janvier 2021, la constatation que le bail se trouverait résilié en raison de l’absence d’une justification d’une police d’assurance du logement et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la condamnation aux dépens et des coûts du commandement, de l’assignation et des frais d’exécution et de la communication du jugement à M. le sous-Préfet de Saint-Malo,
— dire irrecevable et mal fondée Mme [D] [J] en toutes ses demandes fins et conclusions,
— débouter Mme [D] [J] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [D] [J] à leur payer la somme de 3 000 euros suivant l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [J] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. Il est décédé en 2016.
Mme [D] [J] née [G] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été remises en main propre, le 16 septembre 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [C] et M. [V] indiquent que la totalité des loyers a été payée.
Ils font état de difficultés financières pour l’un comme pour l’autre et affirment qu’ils disposent désormais de revenus fixes.
Ils signalent des paiements entre le mois de septembre 2020 et le mois de janvier 2021.
Tout d’abord, la cour constate que les appelants ne présentent aucun argument et fondement juridique pouvant justifier l’annulation du jugement.
Ensuite, la même juridiction constate que Mme [C] et M. [V] n’ont pas formalisé leur demande de délais de paiement avec effet rétroactif dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que la cour ne statuera pas sur cette demande en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Il est produit aux débats un courrier de maître Faist, conseil de Mme [J], qui écrit : 'l’étude de l’huissier nantaise m’indique que Mme [J] renonce à se prévaloir du jugement et entend abonner (abandonner) toute exécution forcée de celui-ci'.
Mme [J] n’a pas constitué avocat et n’a pas produit aux débats la moindre pièce justifiant les demandes telles que présentées devant le premier juge.
À défaut de justifier que les causes des commandements des 16 septembre 2019 et 17 janvier 2020 n’ont été régularisées, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et Mme [J] est déboutée de ses demandes telles que présentées devant le juge des contentieux de la protection.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de Mme [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [D] [J] née [G] de ses demandes telles que présentées devant le juge des contentieux de la protection ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [J] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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