Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
II. - Elles ne sont pas non plus applicables aux troupes militaires, aux forces de police en formation de marche et aux groupements organisés de piétons. Toutefois, lorsqu'ils marchent en colonne par un, ils doivent, hors agglomération, se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières.
III. - Les formations ou groupements visés au II ci-dessus sont astreints, sauf lorsqu'ils marchent en colonne par un, à ne pas comporter d'éléments de colonne supérieurs à 20 mètres. Ces éléments doivent être distants les uns des autres d'au moins 50 mètres.
IV. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, chaque colonne ou élément de colonne empruntant la chaussée doit être signalé :
1° A l'avant par au moins un feu blanc ou jaune allumé ;
2° A l'arrière par au moins un feu rouge allumé,
visibles à au moins 150 mètres par temps clair et placés du côté opposé au bord de la chaussée qu'il longe.
V. - Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière orangée.
VI. - Toutefois, pour les colonnes ou éléments de colonne à l'arrêt ou en stationnement en agglomération, l'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement les colonnes ou éléments de colonne à une distance suffisante.
[…] l'utilisation des trottinettes électriques a été réglementé par le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019, faisant entrer ces engins de déplacement personnel motorisés dans le code de la route. […] Ces engins sont en effet considérés comme des « véhicule [s] de petite dimension sans moteur ». L'article R.412-34 II 1° du code de la route assimile les utilisateurs de ces véhicules à des piétons et les soumet donc aux règles de circulation. […] Ils doivent ainsi rouler sur les trottoirs (et non sur la chaussée), […] emprunter les passages protégés (lorsqu'ils sont à moins de 50 mètres) et respecter les feux tricolores réservés aux piétons (articles R.412-36 à R. 412-42 du code de la route). […]
Lire la suite…Ainsi, l'article R.412-42 du code de la route prévoit que la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les cortèges, convois, processions ou groupements, organisés de piétons doivent être signalés à l'avant par au moins un feu blanc ou jaune allumé et à l'arrière par au moins un feu rouge allumé. Depuis juillet 2008, les automobilistes et conducteurs de poids-lourds doivent revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'ils sont amenés à sortir d'un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.
Lire la suite…[…] Vu les conclusions de la Compagnie S.M. A.C.L. et de la Commune de SURESNES signifiées le 7 février 2008, par lesquelles elles demandent à la Cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles R 413-17 et R 415-1 du code de la route, par réformation du jugement entrepris, de : […] Qu'à titre subsidiaire, il y a lieu de considérer que le comportement du piéton a contribué à l'accident mortel dont a été victime M. A X, que le piéton a traversé alors que le feu était rouge (fautes résultant des articles R 412-38 et R 412-42 du code de la route) ;