Article R412-42 du Code de la route.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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1Le Gouvernement entend-il faire appliquer le code de la route aux usagers de trottinettes non motorisées ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 22 mars 2022

2Sécurité Routière - Difficultés Liées À L'Utilisation Dangereuse Des Trottinettes Sur La Route
M. Stéphane Viry · Questions parlementaires · 30 novembre 2021

[…] l'utilisation des trottinettes électriques a été réglementé par le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019, faisant entrer ces engins de déplacement personnel motorisés dans le code de la route. […] Ces engins sont en effet considérés comme des « véhicule [s] de petite dimension sans moteur ». L'article R.412-34 II 1° du code de la route assimile les utilisateurs de ces véhicules à des piétons et les soumet donc aux règles de circulation. […] Ils doivent ainsi rouler sur les trottoirs (et non sur la chaussée), […] emprunter les passages protégés (lorsqu'ils sont à moins de 50 mètres) et respecter les feux tricolores réservés aux piétons (articles R.412-36 à R. 412-42 du code de la route). […]

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3Sécurité Routière - Piétons
M. Jean-Pierre Giran · Questions parlementaires · 16 février 2016

Ainsi, l'article R.412-42 du code de la route prévoit que la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les cortèges, convois, processions ou groupements, organisés de piétons doivent être signalés à l'avant par au moins un feu blanc ou jaune allumé et à l'arrière par au moins un feu rouge allumé. Depuis juillet 2008, les automobilistes et conducteurs de poids-lourds doivent revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'ils sont amenés à sortir d'un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.

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Décision1

1Cour d'appel de Versailles, 29 mai 2008, n° 07/04919Infirmation

[…] Vu les conclusions de la Compagnie S.M. A.C.L. et de la Commune de SURESNES signifiées le 7 février 2008, par lesquelles elles demandent à la Cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles R 413-17 et R 415-1 du code de la route, par réformation du jugement entrepris, de : […] Qu'à titre subsidiaire, il y a lieu de considérer que le comportement du piéton a contribué à l'accident mortel dont a été victime M. A X, que le piéton a traversé alors que le feu était rouge (fautes résultant des articles R 412-38 et R 412-42 du code de la route) ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).