Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 - art. 5
La vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 tonnes, ainsi que celle des transports exceptionnels mentionnés à l'article R. 433-1, est limitée à :
1° 80 km/ h sur les autoroutes ;
2° 60 km/ h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/ h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
3° 50 km/ h en agglomération. Toutefois cette vitesse maximale est relevée à 70 km/ h sur le boulevard périphérique de Paris.
[…] — qu'il ne peut être fait reproche au conducteur d'un véhicule de ralentir à l'approche d'une intersection (cf : article R 415-1 du Code de la route) ; — que tout conducteur aux termes de l'article R 413-17 du Code de la route doit rester maître de sa vitesse ; […] le doublement du taux légal à compter du 11.02.97 en raison de l'absence d'offre d'indemnisation (art. L 211-9, 211-13 du Code des A). […] — qu'aux termes de l'article R 413-9 du Code de la route aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules ;
[…] dire que M. [M], en ne respectant pas l'arrêt obligatoire imposé par le marquage stop, en conduisant à une vitesse très excessive, a commis des fautes en violation des articles R.451-6, R.413-9 et R.413-17 du code de la route, […] 9 – sur les dépens et les frais irrépétibles
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, R. 413-19, R. 416-18 R. 421-3 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ; […] si, compte tenu du poids du véhicule (18 tonnes), des matières dangereuses pour l'environnement qu'il transportait, et du fait que la vitesse de ce véhicule était limitée sur autoroute à 80 km/ h en application de l'article R. 413-9 du code de la route, M. X… roulait à une vitesse adaptée, de sorte qu'il n'avait pas à allumer ses feux de détresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;