Confirmation 19 décembre 2023
Rejet 22 mai 2025
Rejet 25 mars 2026
Commentaires • 14
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 19 déc. 2023, n° 22/03773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 – CHAMBRE 16
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° 90 /2023 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03773 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ2K
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale finale rendue à Paris, le 23 novembre 2021, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans l’affaire enregistrée sous la référence ICC 22137/ZF/AYZ.
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société GURIS INSAAT VE MUHENDISLIK A.S
société de droit turc,
ayant son siège social : [Adresse 1] (TURQUIE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants: Me Thomas CLAY et Me Taha ZAHEDI VAFA du cabinet CLAY ARBITRATION, avocats au barreau de PARIS, toque : G0408
DEFENDERESSE AU RECOURS :
STATE OF LIBYA
personne morale de droit international public, agissant par le Président du State Litigation Department en représentation de l’Etat de Libye
domicilié : [Adresse 2] (LIBYE)
Ayant pour avocat postulant et plaidant : Me Carole SPORTES LEIBOVICI de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES- SQUIRE PATTON BOGGS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laure ALDEBERT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale finale rendue à Paris, le 23 novembre 2021, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ci-après, la « CCI »), dans un litige opposant la société Güri’ Insaat Ve Muhendislik A.S. (ci-après, la société Güri') à l’État de Libye.
2. La société Güris est une société de droit turc qui s’est vue attribuer une série de contrats par l’Etat de Libye portant notamment sur la construction d’un parc public à Tripoli. Les travaux ont débuté en 2009.
3. La Libye a connu deux épisodes de guerre en 2011 et 2014, période au cours de laquelle les travaux ont été suspendus et n’ont pas été repris pour des raisons qui sont contestées.
4. En 2015, des citoyens libyens ont revendiqué la propriété de certaines parties du terrain alloué au Projet de parc public à Tripoli. Le 18 mars 2015, le Comité libyen anticorruption et le Comité pour le Recensement des Personnes Affectées se sont prononcés sur le principe d’une restitution de ces parcelles.
5. Le 22 novembre 2016, des employés de la société Güris qui se trouvaient encore sur place ont été violemment agressés par une milice armée.
6. C’est dans ce contexte que la société Güri', estimant que la décision de restitution du 18 mars 2015 constituait une expropriation et que l’Etat de Libye avait manqué à ses obligations internationales, a introduit une procédure d’arbitrage le 21 juillet 2016 sur le fondement de l’article 8 du Traité bilatéral d’investissement conclu entre la Grande Jamahiriya Arabe libyenne Populaire et Socialiste (désormais l’Etat de Libye) et la Turquie du 25 novembre 2009 (le « TBI »), sous l’égide du Règlement d’arbitrage de la CCI de 2012.
7. La société Güri’ sollicitait réparation de tous les préjudices subis en raison des violations du TBI par l’Etat de Libye.
8. Par une sentence partielle rendue le 4 février 2020, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
'For the reasons set forth above, the Arbitral Tribunal decides the following:
Claimants claim concerning the breach of the standard of full protection and security under Article 2(2) of the Turkey-Libya BIT is partially granted in relation to the incident that occurred on 22 November 2016.
Claimants claim concerning the violation of Article 4 of the Turkey-Libya BIT is partially granted in relation to the expropriation of the Tripoli Public Park Project, which is considered established.
All other claims are dismissed, with the exception of the damages claimed by Claimant in relation to the incident that occurred on 22 November 2016 and the expropriation of the Tripoli Public Park Project, which will be determined in a subsequent award. The Parties will have further opportunity to set out their positions with respect to these claims.
The Arbitral Tribunal will, together with the Parties, determine the next procedural steps in order to quantify the damage suffered by Claimant due to the above-mentioned violations of the Turkey-Libya BIT.
Traduction libre :
« Pour les raisons exposées ci-dessus, le Tribunal arbitral décide ce qui suit :
La demande du demandeur concernant la violation de la norme de protection et de sécurité complète en vertu de l’article 2(2) du TBI Turquie-Libye est partiellement accordée en ce qui concerne l’incident qui s’est produit le 22 novembre 2016.
La demande du demandeur concernant la violation de l’article 4 du TBI Turquie-Libye est partiellement accordée en ce qui concerne l’expropriation du projet de parc public de Tripoli, qui est considérée comme établie.
Toutes les autres demandes sont rejetées, à l’exception des dommages-intérêts réclamés par la Demanderesse en relation avec l’incident survenu le 22 novembre 2016 et l’expropriation du Projet de parc public de Tripoli, qui seront déterminés dans une sentence ultérieure. Les Parties auront à nouveau l’occasion d’exposer leurs positions à l’égard de ces demandes.
Le Tribunal arbitral déterminera, avec les Parties, les prochaines étapes procédurales afin de quantifier le dommage subi par la Demanderesse en raison des violations susmentionnées du TBI Turquie-Libye. »
9. Par une sentence finale rendue le 23 novembre 2021 le tribunal arbitral a jugé que :
'Güris Insaat ve Miihendislik A.S.'s claim for damages for the breach of Article 4 of the Turkey-Libya BIT is rejected.
Güris Insaat ve Miihendislik A.S.'s claim for moral damages is rejected.
Güris Insaat ve Miihendislik A.S. shall bear 70% of the arbitration costs fxed by the ICC Court at USD 1,322,500 (i.e. USD 925,750). In light of the fact that the State of Libya did not pay any advances on costs to the ICC, it shall reimburse USD 396, 750 (or EUR 342,676) to Güris Insaat ve Muhendislik A.S. Giiris Insaat ve Miihendislik A.Sshall bear 70% of the State of Libya’s costs related to the arbitration proceedings, which represent EUR 1,800,778.53. As a consequence, Giiris Insaat ve Muhendislik A.S. is ordered to pay EUR 1,458,102.53 to the State of Libya for its costs incurred in relation to the arbitral proceedings with interest at €STR plus 1 %, which shall start running 30 days after the noti’cation of the Final Award and until the date of effective payment.
All other claims are dismissed'
Traduction libre :
« La demande de Güris Insaat ve Miihendislik A.S. visant à obtenir des dommages-intérêts pour violation de l’article 4 du traité bilatéral d’investissement entre la Turquie et la Libye est rejetée.
La demande de Güris Insaat ve Miihendislik A.S. pour dommages moraux est rejetée.
Güris Insaat ve Miihendislik A.S. supportera 70% des frais d’arbitrage fixés par la Cour CCI à USD 1.322.500 (soit USD 925.750). Etant donné que l’Etat de Libye n’a pas versé d’avance de frais à la CCI, il remboursera 396 750 USD (soit 342 676 EUR) à Güris Insaat ve Muhendislik A.S. Güris Insaat ve Miihendislik A.S. supportera 70% des frais de l’Etat de Libye liés à la procédure d’arbitrage, ce qui représente 1 800 778,53 EUR. En conséquence, Güris Insaat ve Muhendislik A.S. est condamnée à payer EUR 1.458.102,53 à l’État de Libye pour ses frais encourus dans le cadre de la procédure arbitrale, avec des intérêts au taux de €STR plus 1 %, qui commenceront à courir 30 jours après la noti’cation de la sentence finale et jusqu’à la date du paiement effectif.
Toutes les autres demandes sont rejetées. »
10. La société Güri’ a formé un recours en annulation contre la sentence finale devant la cour de céans le 18 février 2022.
11. Les parties ont notifié leur accord au Protocole de la chambre commerciale internationale de la cour d’appel de Paris.
12. La clôture a été prononcée le 26 septembre 2023 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2023.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la société Güri’ demande à la cour de bien vouloir :
— ANNULER la sentence arbitrale du 23 novembre 2021 ;
— CONDAMNER l’État de Libye à lui verser la somme de 200.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’État de Libye aux entiers dépens. »
14. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, l’État de Libye demande à la cour de bien vouloir :
— DEBOUTER la société Güri’ Insaat Ve Muhendislik A.S de son recours en annulation formé contre la sentence arbitrale rendue le 23 novembre 2021 en application de l’article 1520 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Güri’ Insaat Ve Muhendislik A.S aux entiers dépens de l’instance et au versement de la somme de 200.000 euros à l’Etat de Libye sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
III/ MOTIFS DE LA DECISION
15. Au soutien de son recours, la société Güri’ invoque trois moyens d’annulation tirés du non-respect de sa mission par le tribunal arbitral (A), de l’atteinte au principe de la contradiction (B) et de la contrariété de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence querellée avec l’ordre public international (C).
A. Sur le premier moyen tiré du non-respect de sa mission par le tribunal arbitral
16. La société Güri’ fait grief au tribunal arbitral d’avoir refusé d’exercer les pouvoirs qui lui ont été confiés par les parties.
17. Elle reproche aux arbitres de ne pas avoir statué sur sa demande d’indemnisation pour l’expropriation du Projet du parc public de Tripoli alors que l’illégalité qu’il avait constatée dans la précédente sentence l’imposait, en refusant d’évaluer son préjudice au motif qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants et en laissant la possibilité pour la société Güris de faire valoir sa demande sur la base d’éléments différents dans une procédure future.
18. Elle fait valoir que le tribunal arbitral disposait de tous les éléments nécessaires, notamment de cinq rapports d’expertise chargés d’évaluer le Projet du parc public de Tripoli, pour décider du quantum et qu’à défaut il entrait dans son pouvoir de procéder aux actes d’instruction nécessaires en application de l’article 1467 du code de procédure civile.
19. Elle ajoute qu’en concluant à la possibilité d’introduire une nouvelle instance en présence de nouveaux éléments, le tribunal arbitral s’est clairement affranchi de sa mission, qu’il n’a pas rendu une sentence définitive sur le litige qui lui a été soumis, caractérisant un déni de justice, ce dernier grief constituant en outre une violation de l’ordre public international et un cas d’ouverture d’annulation de la sentence qu’elle oppose par ailleurs.
20. Elle soutient en outre qu’en rejetant en bloc la demande d’indemnisation en se contentant d’indiquer qu’il n’était pas en mesure d’évaluer le projet du Parc public de Tripoli, le tribunal arbitral n’a pas motivé sa décision sur le rejet de sa demande concernant la réparation des préjudices indirects à hauteur de 12,9 millions d’euros qui figurait dans une section distincte de celle portant sur la valeur des contrats du Projet parc public de Tripoli.
21. Elle précise à cet égard qu’elle ne reproche pas au tribunal arbitral une omission de statuer sur ce chef de demande en réparation des préjudices indirects des actes illégaux de l’Etat de Libye mais une absence de motivation caractérisant un non-respect par le tribunal arbitral de sa mission qui doit conduire à l’annulation de la sentence.
22. En réplique, l’État de Libye conclut à l’absence de violation de sa mission par le tribunal.
23. Il soutient que c’est sans commettre un déni de justice que le tribunal arbitral a conclu par un raisonnement motivé à l’absence de préjudice né et actuel en lien avec la violation du TBI.
24. Il ajoute que la société Güri’ ayant simplement été invitée à présenter non pas la même demande, mais des éléments différents qui permettraient de caractériser son préjudice, la possibilité de poursuivre une autre instance évoquée par le tribunal arbitral dans la sentence est sans incidence sur l’exercice de sa mission, qui a été menée à son terme.
25. Il fait valoir enfin que le tribunal arbitral a, pour les raisons évoquées dans la sentence, rejeté la demande d’indemnisation pour l’expropriation du projet de parc public de Tripoli dans toutes ses conséquences directes et indirectes, faisant observer que le grief pour défaut de motivation, fût-il établi sur le chef du préjudice indirect, relèverait de l’infra petita et non d’un cas d’ouverture d’un recours en annulation.
SUR CE :
26. Selon l’article 1520, 3°, du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.
27. Cette mission, définie par la convention d’arbitrage, est délimitée principalement par l’objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions des parties, sans qu’il y ait lieu de s’attacher uniquement à l’énoncé des questions figurant dans l’acte de mission.
28. En l’espèce, le recours en annulation dont la cour est saisie porte sur la seule sentence finale. La sentence partielle, par laquelle le tribunal arbitral a décidé de renvoyer à sa sentence finale la fixation de dommages et intérêts et la détermination des étapes procédurales s’y rapportant, n’est pas critiquée.
29. La société Güris fait grief au tribunal arbitral d’avoir méconnu les termes de sa mission en ne statuant pas sur sa demande relative à l’expropriation du projet de Parc public de Tripoli, dont le caractère illicite avait été retenu dans la sentence partielle. Elle met en avant le refus des arbitres de se prononcer sur le quantum de son préjudice au titre de la violation de l’article 4 du TBI, en renvoyant à un autre tribunal la tâche qui leur était dévolue.
30. Il est à cet égard non contesté et établi par les écritures de la société Güris soumises au tribunal arbitral que sa demande d’indemnisation comprenait « the value of the Tripoli Public Park Contracts [la valeur des droits contractuels] » dont elle avait été privée par l’expropriation et ses conséquences financières pour un montant total de 117 800 000 euros, en indemnisation des pertes et dommages subis par ses investissements en Libye.
31. Il y a lieu de rappeler que les arbitres ne sont pas tenus de répondre à la totalité de l’argumentation des parties.
32. Il ressort de la sentence querellée qu’après avoir exposé les positions respectives des parties (§ 58 à 131), déterminé les sujets qui devaient être traités pour statuer sur la demande (§ 146-152) ' à savoir l’analyse de la situation sécuritaire en Libye, le différend contractuel entre le demandeur et l’ODAC ' et motivé sur plusieurs pages ses réponses aux questions ainsi posées, le tribunal arbitral a rejeté la demande d’indemnisation du Demandeur pour violation de l’article 4 du TBI (§ 193 à 200) et a rejeté la demande de dommages intérêts pour préjudice moral (§ 215 à 220).
33. Ainsi, il ressort clairement de la lecture de la sentence que le tribunal arbitral n’a pas refusé de statuer mais a rejeté les demandes pour insuffisance probatoire dans le cadre de l’appréciation qu’il a faite des éléments dans le débat relevant de son pouvoir juridictionnel.
34. En faisant grief au tribunal arbitral d’avoir statué « à rebours de toute logique et contre toute attente » et « en n’établissant pas la valeur du Projet du parc public de Tripoli » alors que l’existence d’une indemnisation en son principe était acquise et que le tribunal arbitral disposait des éléments nécessaires ou aurait dû en tout état de cause procéder aux actes d’instruction nécessaires pour les obtenir, la société Güris conteste ce qui a été jugé au fond ainsi que la manière dont le tribunal arbitral a motivé sa sentence et tranché le litige, tous éléments qui n’entrent pas dans l’office du juge de l’annulation, lequel ne peut procéder à une révision de la sentence.
35. L’expression par le tribunal arbitral de son avis sur la possibilité pour le demandeur de « poursuivre sa demande » avec de nouvelles pièces dans le cadre d’une autre instance, qui est surabondante, ne remet pas en cause le caractère final de la sentence qui, conformément au dispositif, a rejeté la demande de la société Güris et, ce faisant, rempli sa mission.
36. Enfin, le grief selon lequel le tribunal arbitral n’aurait pas motivé une partie du rejet de sa demande en indemnisation, outre le fait que le juge de l’annulation n’est pas investi du pouvoir de réviser la motivation retenue par les arbitres, est mal fondé dès lors que le tribunal arbitral a traité dans la sentence « la demande de dommages et intérêts telle que présentée au tribunal arbitral de la société Güris. » (section 4.4), comprenant à la fois « the value of the Tripoli Park Projects due to unlawful expropriation » et les « consequential losses » selon les soumissions de la société Güris et sa feuille de calcul (exhibit C 294), ce dernier chef de préjudice n’étant qu’une composante de la même demande correspondant au préjudice résultant de l’expropriation dont le montant a été ajouté à la valorisation des droits contractuels pour former une seule demande de 117 800 000 euros- conformément aux termes du dispositif de ses écritures, à laquelle le tribunal arbitral a pour les raisons exposées plus haut, répondu de manière motivée permettant aux parties de connaître les raisons de son choix qui valent pour les deux volets du préjudice.
37. Le moyen est en conséquence rejeté.
B. Sur le deuxième moyen tiré de l’atteinte au principe de la contradiction
38. La société Gu’ri', en reprenant son argumentation sous le premier moyen, soutient que le tribunal arbitral a méconnu à deux reprises le principe de la contradiction :
— en rejetant sa demande au prétexte d’une prétendue insuffisance d’éléments pour quantifier le préjudice, alors qu’il lui appartenait de poursuivre les investigations et de demander des informations complémentaires qu’elle avait au surplus proposé à plusieurs reprises au tribunal arbitral d’apporter. Ce faisant la recourante fait valoir que la décision a été rendue sur la base de ses propres lacunes la privant de faire valoir ses moyens de fait et en droit.
— en rejetant sa demande d’indemnisation de la valeur des préjudices indirects sans s’expliquer sur ce choix, le tribunal arbitral ne l’ayant ainsi pas mise en mesure de connaître les éléments de fait et de droit sur lesquels il s’est fondé.
39. L’État de Libye conteste la pertinence des griefs pour les motifs déjà exposés au soutien du rejet du moyen précédent, faisant valoir en outre que la société Güris n’a jamais considéré tout au long de la procédure un manquement de la part du tribunal arbitral dans la conduite de la procédure.
SUR CE :
40. L’article 1520-4° du code de procédure civile ouvre le recours en annulation si le principe de la contradiction n’a pas été respecté.
41. Il convient pour les motifs exposés plus haut, qui répondent aux mêmes griefs opposés sous couvert du principe de la contradiction, de rejeter ce moyen, qui manque en fait, la critique opposée par la recourante consistant à inviter la cour à contrôler la manière dont le tribunal arbitral a jugé l’affaire, ce qui ne lui appartient pas, la cour relevant que :
— il n’est pas démontré que le tribunal se serait prononcé sur des éléments de fait ou de droit qui n’étaient pas dans le débat, la société Güris faisant en réalité grief aux arbitres de ne pas être pas allés au-delà des éléments qui leur ont été fournis par les parties ;
— le principe de la contradiction n’impose pas aux arbitres de pallier la défaillance des parties dans l’administration de la preuve, en quoi la première branche du moyen est inopérante ;
— le rejet de la demande relative aux préjudices indirects est motivé, ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, le grief invoqué à ce titre, qui manque en fait, étant au surplus étranger au respect de la contradiction.
C. Sur le troisième moyen tiré de la contrariété de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence avec l’ordre public international
42. La société Güri’ soutient que le tribunal arbitral a violé l’article 1520-5° du code de procédure civile pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés :
— en s’abstenant de motiver sa décision de rejet d’indemnisation des préjudices indirects caractérisant une violation de l’article 6§1 de la CEDH et une atteinte au principe du respect des droits de la défense constituant l’ordre public international ;
— en refusant de juger le quantum d’indemnisation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits contractuels caractérisant un déni de justice ; et
— par méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée à la sentence partielle en rendant une sentence finale inconciliable avec celle-ci, au cours de la même instance arbitrale.
43. A cet égard, elle soutient qu’en reconnaissant dans la première sentence le caractère illicite de l’expropriation et la privation illégale de ses droits contractuels sans allouer dans la sentence finale de dommages et intérêts, le tribunal arbitral a rendu une décision finale contraire à sa première décision qui avait ouvert la voie de l’indemnisation.
44. En réplique, l’État de Libye maintient pour les raisons déjà exposées que le tribunal s’est régulièrement prononcé sur la demande à laquelle il a répondu par une sentence finale de manière motivée.
45. Il fait valoir qu’il n’existe pas de contrariété entre la sentence partielle qui reconnaît l’existence d’un fait dommageable et la sentence finale qui conclut à l’absence de préjudice, le tribunal arbitral n’ayant pas une simple mission de calcul de dommages et d’intérêts.
SUR CE :
46. Aux termes de l’article 1520-5° du code de procédure civile :
« Le recours en annulation n’est ouvert que si :
(') 5° La reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international ».
47. Le premier grief tenant au défaut de motivation du rejet du chef d’indemnisation des préjudices indirects, qui manque en fait pour les raisons évoquées plus haut, ne caractérise pas une violation de l’ordre public international.
48. Il en est de même du grief fondé sur le déni de justice qui, pour les motifs exposés plus haut, a été écarté, la cour retenant que le tribunal arbitral s’est bien prononcé sur la demande d’indemnisation, en la rejetant.
49. Enfin, la sentence finale, seule soumise à recours, qui ne fait pas droit à la demande de dommages et intérêts, ne saurait emporter la critique sur le fondement de la sentence partielle dont la cour n’est pas saisie.
50. En effet, si la sentence partielle a retenu que la décision du 18 mars 2015 constituait une violation de l’article 4 du TBI par l’Etat de Libye, en ce qu’elle équivalait à l’expropriation de la société Güri’ du projet de parc public de Tripoli pouvant ouvrir la voie de l’indemnisation, elle n’obligeait pas le tribunal arbitral à condamner l’Etat de Libye au paiement d’une somme.
51. S’agissant de la l’autorité de la chose jugée, c’est dès lors sans encourir la critique de la violation de l’ordre public international que le tribunal arbitral, après examen des pièces du dossier et leur analyse, a conclu dans la sentence finale au fait que la société Güri’ ne démontrait pas avoir effectivement subi un préjudice de sorte que le grief tenant à la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée à la sentence partielle n’est pas constitué.
52. Pour ces raisons le moyen est également écarté.
53. Il convient en conséquence de rejeter le recours en annulation.
D. Sur les frais et dépens
54. La société Güri’ qui succombe, sera condamnée aux dépens, la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
55. Elle sera en outre condamnée à payer à l’Etat de Libye la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Rejette le recours en annulation formé par la société Güri’ Insaat Ve Muhendislik A.S. contre la sentence arbitrale rendue le 23 novembre 2021 à Paris, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la CCI dans l’affaire n° CCI 22137/ZF/AYZ ;
2) La déboute de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3) Condamne la société société Güri’ Insaat Ve Muhendislik A.S. à payer à l’ Etat de Libye la somme de vingt mille euros (20 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
4) Condamne la société société Güri’ Insaat Ve Muhendislik A.S. aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Location financière ·
- Nullité ·
- Fournisseur ·
- Cession de contrat ·
- Restitution
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Prestation de services ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Intérêt à agir ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Engagement
- Rupture conventionnelle ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Référé ·
- Code du travail ·
- Caducité ·
- Prétention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Faculté
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Compromis ·
- Eau de source ·
- Vente ·
- Ferme ·
- Parcelle ·
- Alimentation en eau ·
- Eau usée ·
- Bail ·
- Droit de préemption
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Indexation ·
- Assurances ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Santé ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Commission ·
- Sécurité ·
- Prescription ·
- Cession ·
- Exploitation ·
- Expertise ·
- Conformité ·
- Partie ·
- Incendie ·
- Sociétés
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Revendication de propriété ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Dommages-intérêts ·
- Lot ·
- Épouse
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Statut ·
- Société de gestion ·
- Associé ·
- Rémunération ·
- Modification ·
- Stipulation pour autrui ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Paiement électronique ·
- Épouse ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Cession de créance ·
- Banque ·
- Électronique ·
- Acte ·
- Identification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Assurances facultatives ·
- Contrat de crédit ·
- Offre ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Indemnité de résiliation ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Rééchelonnement ·
- Forfait ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Commission ·
- Barème ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.