Infirmation partielle 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 10 mars 2021, n° 18/04596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04596 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pontoise, 26 septembre 2018, N° 18/00155 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2021
N° RG 18/04596
N° Portalis DBV3-V-B7C-SYFG
AFFAIRE :
UNEDIC Délégation AGS CGEA d’IDF EST
C/
Z X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de PONTOISE
Section : C
N° RG : 18/00155
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
UNEDIC Délégation AGS CGEA d’IDF EST
[…]
[…]
Représentant : Me Pascale CALVETTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1367 et Me Frédéric ENSLEN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1350
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Uldrif ASTIE de la SCP APM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 703, substitué par Me Victoire SIROL, avocat au barreau de Bordeaux et Me Stéphanie ARENA, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Monsieur B C de la SELARL MMJ ès qualités de « Mandataire judiciaire » de la SARL LE PADDOCK
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 26 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Pontoise (section commerce) a:
— déclaré les demandes de M. Z X recevables,
— fixé la rémunération moyenne brute mensuelle de M. X à 1 976,10 euros,
— fixé les créances de M. X au passif de la liquidation de la société Le Paddock aux sommes de':
. E 701,25 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 15 juillet 2015 au 31 août 2016 dont à déduire la somme brute correspondant au montant de 3 800 euros nettes déjà perçue,
. 2 462,00 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 976,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 394,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 11 856,66 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— dit que le jugement est opposable à l’AGS dans la limite de ses garanties légales et réglementaires,
— mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Le Paddock et ordonné leur emploi en frais de justice privilégiés,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire au-delà des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la moyenne de salaire étant fixée à 1 976,10 euros bruts.
Par déclaration adressée au greffe le 6 novembre 2018, l’association AGS CGEA Ile-de-France Est a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe le 13 février 2019, l’association AGS CGEA Ile- de-France Est demande à la cour de:
— infirmer la décision dont appel en l’ensemble de ses dispositions,
— dire M. X irrecevable en ses demandes de garantie à son encontre,
— renvoyer M. X devant le conseil de prud’hommes de Pontoise,
Subsidiairement,
— constater que M. X n’était pas titulaire d’une carte de séjour en France,
— dire fondé le licenciement intervenu,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à lui rembourser les sommes avancées dans l’exécution provisoire,
— condamner M. X aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 7 février 2019, M. X demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a':
. déclaré ses demandes recevables,
. fixé sa rémunération moyenne brute mensuelle à 1 976,10 euros,
. fixé ses créances au passif de la liquidation de la société Le Paddock aux sommes de':
. E 701,25 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 15 juillet 2015 au 31 août 2016 avec déduction de la somme de 3800 euros nette déjà perçue,
. 2 462,00 au titre des congés payés afférents,
. 1 976,10 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 394 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 11 856,66 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. dit que le jugement est opposable à l’AGS dans la limite de ses garanties légales et réglementaires,
. mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Le Paddock et ordonnée leur emploi en frais de justice privilégiés,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a':
. fixé ses créances au passif de la liquidation de la société Le Paddock à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. rejeté la demande au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
à titre incident, statuant de nouveau,
— fixer ses créances au passif de la liquidation de la société Le Paddock à la somme de':
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 1 976,10 euros correspondant à l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
en toute hypothèse, y ajoutant,
— fixer au passif de la liquidation de la société Le Paddock la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Le Paddock et ordonner leur emploi en frais de justice privilégiés.
Par dernières conclusions remises au greffe le 22 janvier 2019, Me B C, mandataire liquidateur de la SARL Le Paddock demande:
Vu les articles L. 622-21 du code de commerce et L. 625-1 et suivants du même code, vu l’article L. 1252-2 du code du travail et les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
— de le dire recevable et bien fondé en ses écritures,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevée par l’AGS et déclaré recevable les demandes de M. X,
- statuant à nouveau, dire et juger irrecevable au visa des articles précités,
— le renvoyer devant le conseil de prud’hommes de Pontoise,
subsidiairement et au fond,
— dire que les éventuelles créances de M. X ne pourront faire l’objet que d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire (art. L. 622-21 et L. 625-1 du code de commerce),
. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré abusive la rupture du contrat de travail de M. X,
statuant à nouveau,
— débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts ainsi qu’en sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué une indemnité de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement,
— statuant sur la demande de rappel de salaires, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit au rappel de salaires et heures supplémentaires visées dans les bulletins de paye remis par l’employeur,
— sur les autres demandes de rappel de salaire, portant sur les mois d’août 2015 et avril à août 2016, limiter les demandes à la somme de 1 976,10 euros correspondant à la moyenne brute mensuelle et débouter M. X de ses demandes d’heures supplémentaires non justifiées,
— confirmer le jugement en ses plus amples dispositions,
— dire que l’AGS devra garantir les éventuelles créances fixées au passif de la liquidation judiciaire dans la limite de son plafond.
LA COUR,
M. Z X a été engagé verbalement par la société Le Paddock, en qualité de cuisinier, à compter du 15 juillet 2015.
M. X a été engagé alors qu’il était en situation irrégulière sur le territoire national et n’a jamais signé de contrat de travail.
M. X prétend avoir alerté ses employeurs sur ses conditions de travail et l’absence de rémunération.
En août 2016, M. X a été licencié oralement.
La société Le Paddock a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire rendu le 9 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Pontoise.
Le 16 mars 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Pontoise pour contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur la demande de mise hors de cause de l’association AGS CGEA Ile-de-France Est':
L’association AGS CGEA Ile-de-France Est expose que la procédure devant le conseil de prud’hommes est devenue une procédure écrite et que le demandeur est lié par les demandes effectuées lors de la saisine du conseil de prud’hommes sans pouvoir les modifier ou en modifier le fondement juridique'; que les éventuelles irrecevabilités qui entacheraient les demandes figurant dans la requête rendent cette dernière irrecevable sans que le demandeur puisse les couvrir ultérieurement'; qu’au cas d’espèce, la requête est entachée de nombreuses irrecevabilités.
Au surplus, l’association AGS CGEA Ile-de-France Est soutient qu’il est impossible de solliciter la condamnation de la société en redressement ou liquidation judiciaire'; que pourtant, c’est ce qui est demandé en l’espèce'; que ces demandes sont irrecevables.
L’association AGS CGEA Ile-de-France Est ajoute que M. X ne sollicitait pas la convocation de l’AGS dans sa requête et que puisque la liquidation judiciaire était déjà en cours lorsque cette requête a été déposée, et puisqu’il n’est pas possible de modifier les demandes effectuées dans la requête, il ne peut plus formuler de demandes à son encontre, ces demandes étant irrecevables. En outre, elle rappelle les textes sur l’intervention volontaire et soutient que la mise en cause de tiers par rapport à la procédure initiale doit être effectuée dans les formes de la saisine initiale, c’est-à-dire sous forme de requête'; qu’au cas d’espèce, M. X n’a déposé aucune nouvelle requête visant la mise en cause des organes de la procédure et l’AGS'; que la saisine du conseil de prud’hommes de Pontoise concernant l’opposabilité des éventuelles créances à l’AGS n’a pas été effectuée dans les formes requises rendant cette saisine nulle de plein droit et donc nul le jugement déféré.
Enfin, l’association AGS CGEA Ile-de-France Est conclut à l’irrecevabilité des demandes de M. X comme ne comportant aucun fondement juridique dans le dispositif de ses conclusions.
En réplique, M. X conclut au rejet de la demande de mise hors de cause de l’AGS et soutient qu’il suffit d’examiner sa requête pour constater que dès le départ, il avait sollicité la mise en cause de l’AGS'; il ajoute qu’il n’a pas modifié ses demandes et soutient en toute hypothèse que les parties peuvent modifier leurs demandes en cours d’instance'; il précise que dans ses dernières écritures, il a demandé la fixation au passif des sommes figurant dans la requête comme des demandes de condamnations et présente cette modification comme conforme aux prescriptions de l’article 70 du code de procédure civile'; qu’ainsi ses demandes sont recevables et que le jugement n’est pas nul.
Pour sa part, Me B C, mandataire liquidateur de la SARL Le Paddock s’associe aux arguments de l’AGS exposant qu’une demande de condamnation n’est pas possible, seule une demande de fixation au passif de la liquidation pouvant se concevoir. Il s’associe également à
l’argument selon lequel le demandeur est lié par les prétentions qu’il forme dans sa requête sans pouvoir les modifier ou en modifier le fondement juridique'; qu’au cas d’espèce, M. X demandait la condamnation de la société Le Paddock au paiement de diverses sommes alors qu’il ne pouvait solliciter qu’une fixation au passif de ses créances. Il ajoute que la requête de M. X ne comportait pas de demande de mise en cause de l’AGS et qu’en déposant des conclusions rectificatives postérieurement à la saisine, il ne pouvait couvrir les irrecevabilités de sa requête initiale.
En l’espèce et d’abord, il apparaît que la requête déposée par M. X au greffe du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise comporte une croix dans la case «'UNEDIC/AGS CGEA'» (dans la rubrique «'Partie(s) à la procédure'»). Cette requête, présentée sur un modèle Cerfa ne présente que des demandes chiffrées sans précision sur la forme (condamnation ou demande de fixation au passif) de la demande.
Ensuite, il apparaît que dans de premières conclusions de première instance, M. X n’avait conclu qu’à des demandes de condamnation de la société le Paddock. Ce n’est qu’à l’occasion de ses conclusions n°2 que M. X a formulé une demande de fixation de ses créances au passif de la liquidation et que soit ordonnée la garantie de l’AGS.
Ces demandes se présentent comme des demandes additionnelles régies par l’article 70 du code de procédure civile, lequel en subordonne la recevabilité au fait qu’elles se rattachent ou non aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Or tel est bien le cas en l’espèce, la demande de fixation au passif et la demande de la garantie de l’AGS se rattachant aux prétentions originaires (qui n’ont d’ailleurs pas été modifiées en leur quantum) par un lien suffisant.
Certes encore, le dispositif des conclusions de première instance de M. X – qui liait le conseil de prud’hommes en vertu de l’article R. 1453-5 du code du travail – ne rappelait pas les textes sur lesquels les demandes étaient fondées. Mais les motifs des conclusions apportaient alors suffisamment de précisions pour permettre un débat contradictoire sur l’ensemble des demandes présentées par le salarié.
De là il suit que les demandes de M. X étaient recevables et que sa saisine initiale n’était en rien entachée de nullité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’irrecevabilité et de nullité formées par l’association AGS CGEA Ile-de-France Est et partant, sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande de rappel de salaires:
M. X se fonde sur le planning de ses heures de travail qu’il produit en pièce 4 et dont il ressort que les horaires sont concordants avec les heures retenues sur ses bulletins de paie à l’exception du mois d’août 2015, pour lequel il a travaillé 300 heures en raison de sa participation au concours Haras du Pin, alors que l’employeur retient 210 heures sur son bulletin. Il précise aussi que des mois de mai à août 2016, l’employeur ne lui a pas remis de bulletins de paie alors qu’il a continué à travailler et que sur la période du 15 juillet 2015 au 31 août 2016, il aurait dû percevoir une somme de E 701,25 euros'; que toutefois, son employeur lui a versé 3 800 euros sur la période, soit par chèque, soit en espèces, de sorte que cette somme doit venir en déduction de sa créance.
Pour sa part, Me B C, mandataire liquidateur de la SARL Le Paddock s’en remet à justice sur les salaires demandés du 15 juillet 2015 au 31 mars 2016, faute de pouvoir démontrer que les sommes visées dans les bulletins de paie ont bien été réglées à M. X. S’agissant du salaire
du mois d’août 2015 puis d’avril à août 2016, il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué à M. X les salaires correspondant à la base d’un salaire brut mensuel de 1 976,80 euros et a rejeté les demandes d’heures supplémentaires qui n’étaient pas justifiées'; à cet égard, le mandataire liquidateur fait observer que M. X produit des tableaux qui sont établis par ses soins et qui n’ont pas été validés par l’employeur'; que M. X ne verse aux débats aucun document permettant de justifier la réalité des prétendues heures supplémentaires de sorte qu’en l’état, le mandataire liquidateur conclut au rejet de la demande présentée au titre des heures supplémentaires pour les mois d’avril à août 2016 et dans la limite de 210 heures pour le mois d’août 2015 et à la demande de confirmation du jugement sur ce point.
L’association AGS CGEA Île-de-France Est estime que M. X n’étaye pas suffisamment sa demande en ce qui concerne les heures supplémentaires qu’il réclame de sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
Sur le contrat de travail et les salaires :
M. X invoque un contrat de travail n’ayant pas été signé. Me B C, mandataire liquidateur de la SARL Le Paddock ne conteste pas l’existence d’un contrat de travail. L’AGS pas davantage.
Dès lors, il convient de retenir que M. X et la SARL Le Paddock étaient liés l’un à l’autre par un contrat de travail qui, faute d’être écrit, est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
En vertu de l’article 1353 alinéa 2 du code civil (ancien 1315 alinéa 2), il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation (ici, l’obligation de payer le salaire) d’établir le fait qui produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces produites que des bulletins de paie ont été établis au bénéfice de M. X': le premier correspondant à la période comprise entre le 15 et le 31 juillet 2015 et le dernier pour la période comprise entre le 1er avril et le 30 avril 2016.
Il n’est pas discuté que M. X a continué à travailler jusqu’au mois d’août 2016.
Les salaires de M. X étaient donc dus entre le 15 juillet 2015 et le 31 août 2016, c’est-à-dire pendant 12 mois et demi sur la base d’un temps plein, soit, 151,67 heures à
9,41 euros, soit 1 427,21 euros bruts par mois. Il n’est toutefois pas contesté que la moyenne brute des salaires de M. X s’élevait à 1 976,10 euros, somme qui sera retenue par la cour.
Me B C, mandataire liquidateur de la SARL Le Paddock, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement des salaires de M. X, reconnaît ne pouvoir administrer la preuve qui lui incombe.
En revanche, M. X reconnaît s’être vu verser un total de 3 800 euros sur la période.
Il reste donc dû à M. X E 701,25 euros bruts (1 976,10 x 12,5) dont il convient de déduire la somme de 3 800 euros nette perçue par lui.
Le jugement sera donc de ce chef confirmé.
Sur les heures supplémentaires:
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'«'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.»
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. X produit en pièce 4 un tableau dans lequel il récapitule, mois par mois, le volume d’heures qu’il prétend avoir accomplies. En particulier, pour le mois d’août 2015, il ressort de son tableau qu’il aurait accompli 300 heures de travail. Pour autant, pour ce mois comme pour les autres, M. X, qui ne donne aucune indication sur les heures auxquelles il commençait et finissait son travail chaque jour, n’apporte pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies de sorte qu’il ne permet pas l’instauration d’un débat contradictoire.
En revanche, il ressort des bulletins de paie que M. X verse aux débats en pièce 5 qu’il a travaillé 210 heures en août 2015 de sorte que l’employeur reconnaissait à tout le moins un volume de travail à cette hauteur pour ce mois-là ce qui correspond à un volume de travail supérieur à 151,67 heures. De même en a-t-il été des mois de février, mars et avril 2016 pour lesquels l’employeur reconnaissait que M. X avait accompli respectivement, 169 heures, 210 heures et 178 heures.
Au total, apparaît donc un total de 160,32 heures qui n’ont pas été payées à M. X et qui auraient dû l’être.
Néanmoins, la cour est tenue par la demande de confirmation formée par M. X et, avec le rappel de salaire qui lui a été accordé supra, il a déjà été intégralement fait droit à sa demande.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé:
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’employeur, qui ne rétribuait pas son salarié pour le travail qu’il accomplissait, qui ne s’est manifestement soucié de procéder à la déclaration préalable d’embauche de M. X que le 13 avril 2016 (pièce 10 du salarié) alors que la relation de travail avait commencée le 15 juillet 2015 s’est intentionnellement soustrait à ses obligations déclaratives.
Est due à M. X une indemnité pour travail dissimulé de 11 856,60 euros correspondant à 6 mois de salaire.
Il conviendra en conséquence d’infirmer de ce chef le jugement et de fixer au passif de la SARL Le Paddock une indemnité pour travail dissimulé due à M. X à concurrence de
11'856,60 euros.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences:
M. X invoque un licenciement verbal.
Pour sa part, Me B C, mandataire liquidateur de la SARL Le Paddock soutient que M. X a été licencié lorsque l’employeur s’est aperçu qu’il était en situation irrégulière'; que la cour de cassation (arrêt du 4 juillet 2012 ' n°11-18840) considère que l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture du contrat de travail exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements et de l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; qu’ainsi, le conseil de prud’hommes ne pouvait conclure au caractère abusif du licenciement au seul motif que le licenciement a été notifié verbalement. En revanche, en ce qui concerne l’indemnité allouée à M. X au titre du préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement, Me B C, n’entend pas remettre en cause le jugement entrepris, la cour de cassation ayant rappelé que la rupture consécutive à la situation irrégulière du salarié ne
constitue pas une rupture pour faute privative des indemnités de licenciement et de préavis.
Il s’en rapporte à justice quant à l’appréciation de l’application dans le cas d’espèce de l’article
L. 8252-2 du code du travail si elle est plus favorable à l’octroi de l’indemnité de préavis et de l’indemnité légale de licenciement.
L’association AGS CGEA Ile-de-France Est, quant à elle, fait plaider que M. X était en situation irrégulière en France et qu’il n’aurait pas dû être engagé par la SARL Le Paddock. Elle invoque elle aussi l’arrêt de la cour de cassation du 4 juillet 2012, lui faisant dire que l’employeur qui constate qu’un travailleur étranger est en situation irrégulière dispose de ce seul fait d’une cause objective de rupture du contrat de travail, exclusive de l’application des disposition relatives aux licenciements'; qu’en pareil cas, l’employeur n’a pas à suivre la procédure de licenciement prévue par du code du travail'; qu’en revanche, il ne s’agit pas d’une faute grave privative des indemnités de rupture mais qu’en tout cas, s’agissant d’une cause objective, elle est exclusive de l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant des indemnités de rupture, l’association AGS CGEA Ile-de-France Est invoque l’article L.
8252-2 du code du travail exposant que le salarié a le choix entre une indemnité égale à 3 mois de salaire ou au règlement du préavis et de l’indemnité de licenciement.
Sur la rupture du contrat de travail:
Comme le soutient à juste titre l’association AGS CGEA Ile-de-France Est, les règles régissant le licenciement ne s’appliquent pas à la rupture du contrat de travail d’un salarié motivé par son emploi irrégulier.
Mais en l’espèce, il n’est pas discuté que le contrat de travail de M. X a été rompu dans le courant du mois d’août 2016. Or, aucune lettre de licenciement n’est produite et le caractère verbal du licenciement est admis par l’ensemble des parties.
Dès lors que le licenciement est verbal, la cause qui y a présidé n’est, par définition pas connue. Aussi ne peut-il être admis que M. X a été licencié parce qu’il était en situation irrégulière. Pour en avoir l’assurance, il eut été nécessaire qu’une lettre de licenciement soit rédigée et mentionne ladite raison. Tel n’est pas le cas.
Ainsi le jugement doit-il être confirmé en ce qu’il a dit abusif le licenciement verbal de M. Y.
Sur les conséquences financières de la rupture:
M. X conclut à la confirmation des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis) qui lui ont été servies par le conseil de prud’hommes. Me B C, mandataire liquidateur de la SARL Le Paddock en sollicite également la confirmation. L’AGS ne discute pas le quantum des sommes allouées à ce titre.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la SARL Le Paddock les sommes suivantes':
. 1 976,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 394,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
De même en est-il de l’indemnité servie au salarié du chef de ses congés payés (2 462 euros).
M. X peut aussi prétendre à une indemnité pour licenciement abusif, sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, qui, compte tenu de son ancienneté et du niveau de sa rémunération a été justement appréciée par le conseil de prud’hommes à un montant de 3 000 euros.
Par ailleurs, M. X ne justifiant pas du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait du non-respect de la procédure de licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la remise des documents:
Non reprise dans le dispositif des écritures de M. X, la demande présentée dans les motifs de ses conclusions ne lient pas la cour, laquelle n’en est pas saisie.
Sur la garantie de l’association AGS CGEA Île-de-France Est':
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’association AGS CGEA Ile-de-France Est dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les
créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL Le Paddock et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a fixé à 1 000 euros la créance de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
FIXE la créance de M. X au passif de la SARL Le Paddock à la somme de
11 856,60 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’association AGS CGEA Île-de-France Est dans la limite de sa garantie,
DIT que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL Le Paddock et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés,
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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