Entrée en vigueur le 17 novembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 15
Hors agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation. Toutefois l'autorité investie du pouvoir de police peut, lorsque les circonstances locales le justifient et après avis conforme du préfet, prendre un arrêté modifiant cette règle de priorité dans les conditions qu'il définit.
En agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie peut également, par arrêté du maire pris après avis conforme du préfet, être tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.
Le maire peut, par arrêté pris après avis du préfet, reporter l'obligation prévue à l'alinéa précédent sur les conducteurs qui abordent d'autres routes qu'une route classée à grande circulation si ces routes assurent la continuité de l'itinéraire à grande circulation ou imposer à ces conducteurs la même obligation.
La signalisation de ces routes est la même que celle des routes à grande circulation.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
En effet, il est notamment possible de solliciter l'octroi d'une telle mesure pour : · Un dépassement dangereux (article R.414-4 VI du code de la route) ; · Un dépassement par la droite (article R.414-6 IV du code de la route) ; · Un dépassement gênant en partie gauche de la chaussée (article R.414-7 du code de la route) ; […] · La détention ou usage d'un appareil détecteur ou perturbateur de radars (article R.413-15 III 1°) ; · Un excès de vitesse inférieur à 50 km/h […] (article R.413-14 II 1° du code de la route) ; · Une alcoolémie contraventionnelle (article R.234-1 III 1° du code de la route) ; · Un refus de priorité (articles R.415-4, R.415-5, R.415-8 et R.415-10 du code de la route) ; […]
Lire la suite…En effet, il est notamment possible de solliciter l'octroi d'une telle mesure pour : Un dépassement dangereux (article R.414-4 VI du Code de la route) ; Un dépassement par la droite (article R.414-6 IV du Code de la route) ; Un dépassement gênant en partie gauche de la chaussée (article R.414-7 du Code de la route) ; Avoir accélérer alors qu'on était en train d'être dépassé (article R.414-16 du Code de la route) ; […] Un excès de vitesse inférieur à 50 km/ (article R.413 […] -14 II 1° du Code de la route) ; Une alcoolémie contraventionnelle (article R.234-1 III 1° du Code de la route) ; Un refus de priorité (articles R.415-4, R.415-5, R.415-8 et R.415-10 du Code de la route) ; […]
Lire la suite…[…] (n° 2019/ 197, 8 pages) […] L'article R.414-11 du code de la route dispose : 'Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles R.415-6, R.415-7, R.415-8, ou lorsqu'ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation.'
[…] qu'il convient de surcroît de souligner que M me K… aurait également pu être poursuivie sur le fondement des dispositions de l'article R. 414-11 du code de la route qui prévoit que « tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de route, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles R. 415-6, R. 415-7 et R. 415-8 du code de la route ou lorsqu'ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de circulation » ; […]
[…] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8], […] L'article R. 415-8 du code de la route dispose que tout conducteur qui se trouve hors agglomération et qui aborde une route à grande circulation est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation. L'article R. 412-24 du même code précise que, sur les routes à sens unique, les changements de voie de circulation sont possibles pour préparer un changement de direction et doivent être effectués en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules.
En effet, il est notamment possible de solliciter l'octroi d'une telle mesure pour : Un dépassement dangereux (article R.414-4 VI du Code de la route) ; Un dépassement par la droite (article R.414-6 IV du Code de la route) ; Un dépassement gênant en partie gauche de la chaussée (article R.414-7 du Code de la route) ; Avoir accélérer alors qu'on était en train d'être dépassé (article R.414-16 du Code de la route) ; […] Un excès de vitesse inférieur à 50 km/ (article R.413 […] -14 II 1° du Code de la route) ; Une alcoolémie contraventionnelle (article R.234-1 III 1° du Code de la route) ; Un refus de priorité (articles R.415-4, R.415-5, R.415-8 et R.415-10 du Code de la route) ; […]
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