Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 2019, 18-11.424, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 30 novembre 2017
>
CASS
Rejet 21 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des règles du lotissement

    La cour a jugé que les dispositions du règlement du lotissement n'avaient pas été contractualisées, ce qui empêche les demandeurs de fonder leur demande sur la responsabilité contractuelle.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la dévalorisation de la propriété

    La cour a limité la condamnation à 20.000 euros, considérant que le préjudice était lié à la dévalorisation, mais n'a pas pris en compte d'autres éléments de préjudice comme la perte d'ensoleillement.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs, MM. B… et autres, ont contesté la conformité des travaux d'extension réalisés par le défendeur, M. D…, propriétaire d'une maison dans un lotissement, au règlement de ce dernier, et ont demandé la démolition de la construction et une indemnisation. La Cour de cassation a jugé recevable le pourvoi contre l'arrêt du 10 septembre 2015, malgré l'argument de M. D… sur l'irrecevabilité pour cause de dépassement du délai, car l'arrêt n'avait tranché qu'une partie du principal et l'article 528-1 du code de procédure civile ne s'appliquait pas. Sur le premier moyen, la Cour a rejeté le grief des demandeurs qui invoquaient l'article 1134 du code civil, arguant que les colotis avaient donné un caractère contractuel aux dispositions du règlement de lotissement lors d'une assemblée générale et par l'adoption d'un cahier des charges complémentaire, en affirmant que la volonté de contractualiser n'était pas établie et que les demandes ne pouvaient donc pas prospérer sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Sur le second moyen, la Cour a rejeté le grief de M. B… concernant le montant des dommages-intérêts pour préjudice lié à la dévalorisation de sa propriété due à une vue plongeante créée par la construction, en estimant que la cour d'appel avait souverainement apprécié le préjudice et le montant des dommages-intérêts. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

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Résumé de la juridiction

Commentaires27

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 18-11.424, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-11424
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2017, N° 14/02517
Précédents jurisprudentiels : Sur la contractualisation des règles de lotissement contenant des règles d'urbanisme, à rapprocher :3e Civ., 4 novembre 1998, pourvoi n° 96-13.122, Bull. 1998, III, n° 207 (cassation)
3e Civ., 15 décembre 1999, pourvoi n° 97-20.503, Bull. 1999, III, n° 247 (2) (rejet)
Textes appliqués :
article L. 442-9 du code de l’urbanisme
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038322237
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300241
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