Entrée en vigueur le 17 novembre 2010
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 16
I. - Tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement ne doit s'engager sur la route qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et qu'à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place.
II. - Il doit céder le passage à tout autre véhicule.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
V. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
Est responsable l'assureur solidaire de son assuré, lorsque l'assuré est en faute, conformément à l'article R. 415-9 du code de la route. […]
Lire la suite…Une cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant la responsabilité d'un conducteur automobile à hauteur d'un tiers, en raison du fait que ce conducteur avait commis une faute en pénétrant sur le boulevard sans s'assurer qu'il pouvait, conformément à l'article de l'article R. 415-9 du code de la route, le faire sans danger. A la suite d'une collision entre le cyclomoteur appartenant à M. Y., assuré auprès de la société X., sur lequel avait pris place un passager, et le véhicule automobile conduit par Mme Z., assuré auprès de la société W., ce passager est décédé.
Lire la suite…[…] C O N T R E […] Dire et juger que Monsieur [F] a commis une faute de conduite en procédant à une manœuvre de dépassement dangereuse et illicite au regard de l'article R415-9 du Code de la route, […] A.T.A.P du 17 février 2021 au 28 mars 2021 et du 9 avril 2021 au 16 mai 2021
[…] Il en résulte que Monsieur V X a voulu dépasser le véhicule Golf de Monsieur C immobilisé sur sa voie, et s'est ainsi déporté sur la gauche dans sa voie de circulation; qu'il n'a pas pu anticiper la sortie en contre-sens d'un emplacement de stationnement du véhicule Renault Kangoo conduit par Monsieur A, contrevenant aux dispositions de l'article R.417-1 du code de la route qui interdit de stationner son véhicule sur le côté gauche des chaussées à double sens, et de l'article R.415-9 du même code qui lui imposaient de céder le passage aux autres véhicules en quittant son stationnement; et que cette manoeuvre illégale et dangereuse n'a pu que le surprendre. […] du 9 au 12 avril 2009
[…] A ne se sont pas vus en raison de la présence du camion qui était stationné de façon irrégulière et dangereuse, en sortie de courbe et à proximité immédiate du carrefour, en contravention avec l'article R. 417-9 du code de la route, ce que M. […] Y a commis une faute d'une gravité telle qu'elle exclut son droit à indemnisation ; en effet il s'est engagé dans le carrefour sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger en infraction avec les dispositions de l'article R. 415-9 du code de la route,