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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 21 nov. 2024, n° 24/02468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N°24/03549
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
21 novembre 2024
Dossier N°
N° RG 24/02468 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6ER
Objet:
Demande d’autorisation ou de désignation formée devant le premier président
Affaire :
[M] [T]
C/
[S] [T]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 3 octobre 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Isabelle GAYE, avocat au barreau de TOULOUSE
Suite à un jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TARBES en date du 02 Juillet 2024
ET :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP [N], commissaire de justice à [Localité 6] en date du 26 juillet 2024, Madame [M] [T] dont l’auteur a consenti à [S] [T] un bail rural sur diverses parcelles sises à [Localité 5] et au contradictoire de laquelle le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes par jugement en date du 2 juillet 2024, à la requête de celui-ci a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive des juridictions administratives qu’il a saisies en annulation de l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2023, portant autorisation de changement de destination d’une desdites parcelles, fondement d’un congé aux fins de résiliation partielle de ce bail qu’elle lui a fait délivrer le 31 juillet 2022, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 380 du code de procédure civile, de l’autoriser à relever appel de cette décision et de condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle explique qu’elle justifie d’un motif grave et légitime au regard du délai nécessaire à la juridiction administrative pour vider sa saisine alors, d’une part, que le risque de modification des règles d’urbanisme est certain, d’autre part que le premier juge a commis une appréciation erronée en raison du principe du privilège du préalable dont bénéficient les décisions administratives et enfin que l’action de [S] [T] est dilatoire pour avoir saisi le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir et non d’un référé suspension.
Celui-ci conclut au rejet des prétentions de [M] [T] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et relève pour ce faire, que c’est à juste titre que la décision critiquée a fait droit à sa demande, pour éviter toute contrariété de décision, l’arrêté préfectoral attaqué n’étant pas définitif ; il ajoute qu’il conteste le caractère dilatoire allégué par la demanderesse de son action étant animé par le seul souci de faire valoir ses droits alors que les délais devant les juridictions administratives ne lui sont pas imputables ; il affirme enfin que [M] [T] ne justifie pas le risque de déclassement imminent ou à bref délai de la parcelle litigieuse en considération d’une future révision de la carte communale à [Localité 5].
SUR QUOI
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 380 du code de procédure civile, l’autorisation délivrée par le premier président à interjeter appel d’une décision prononçant un sursis est conditionnée à la démonstration d’un motif grave et légitime caractérisé par la nécessité d’obtenir un jugement rapide sur le fond.
Or, en la cause, le risque de modification des règles d’urbanisme allégué par la demanderesse n’est pas justifié, alors que le premier président, saisi sur le fondement du texte susvisé n’est pas compétent pour apprécier la pertinence des moyens de droit au fond soulevés par celle-ci.
Par suite, ses prétentions seront rejetées pour échouer à démontrer l’urgence s’attachant à obtenir une décision sur le fond.
Pour résister à la demande de [M] [T], [S] [T] a été contraint d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [M] [T] de sa demande tendant à être autorisée à relever appel à l’encontre du jugement N° minute 10/2424 prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes,
Condamnons [M] [T] à payer à [S] [T] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [M] [T] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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