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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 11 mars 2025, n° 23/04119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/233
Enrôlement : N° RG 23/04119 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3D3C
AFFAIRE : M. [Z] [F] (la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ Société PACIFICA (la SELARL ABEILLE AVOCATS) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assisté de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 17 février 2021 , M. [Z] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de PACIFICA.
Par acte d’huissier délivré le 12 avril 2023 , M. [Z] [F] a assigné PACIFICA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [N] [J] , désigné par ordonnance de référé du 23 février 2022, ayant déposé son rapport, M. [Z] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restées à charge 48,50 €
— Frais divers dont l’assistance à expertise 815,90 € + 115 € + 710 €
— Pertes de jouissance du véhicule 1499,76 €
— préjudice matériel 1800 €
— assistance tierce personne temporaire 720 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 800 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 490 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 200 €
— Souffrances endurées 6000 €
— Préjudice esthétique temporaire 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 7240 €
— Préjudice esthétique permanent 2500 €
SOIT AU TOTAL 26 939,16 €
M. [Z] [F] demande en outre au tribunal de :
— condamner PACIFICA à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la somme de 28.152,04 €, représentant l’indemnisation globale de Monsieur [Z] [F] avant déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de l’organisme social, produira les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 17 octobre 2021 (8 mois après l’accident), et ce jusqu’au jour du Jugement devenu définitif.
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner PACIFICA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2024, PACIFICA demande au tribunal de :
Dire et juger que les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées et déterminable,
A titre principal,
Dire et juger que Monsieur [F] a commis une faute de conduite en franchissant une ligne blanche continue au visa de l’article R414-11 du Code de la route,
Dire et juger que Monsieur [F] a commis une faute de conduite en procédant à une manœuvre de dépassement dangereuse et illicite au regard de l’article R415-9 du Code de la route,
Dire et juger que Monsieur [F] a commis une faute de conduite par un manque de maîtrise de son véhicule au sens de l’article R414-4 du Code de la route,
En conséquence,
Dire et juger que ces fautes de conduites constituent l’origine exclusive de l’accident du 17 février 2021,
Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans venait à reconnaître un droit à indemnisation au demandeur au sens de la loi du 5 juillet 1985,
Dire et juger que les fautes de conduites ont contribué à la réalisation de l’accident,
Prononcer la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [F] à un niveau qui ne saurait être inférieur à 50%,
Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [F] et le débouter de ses demandes injustifiées ;
Débouter Monsieur [F] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais d’annulation du voyage et du préjudice matériel, de la perte de jouissance,
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Débouter Monsieur [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Monsieur [F] de sa demande de condamnation de PACIFICA au doublement des intérêts légaux ;
Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté (sa créance est de 1.212,88 €).
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
L’accident de la circulation du 17 février 2021 implique bien le véhicule conduit par M. [Z] [F] et celui conduit par M. [H] [I] asuré par PACIFICA. Chaque conducteur a rédigé son propre constat non contradictoire. Selon M. [H] [I], la moto pilotée par M. [Z] [F] est venue prcuter le côté gauche de son véhicule en train de tourner, clignotant allumé, dans une voie perpendiculaire située de l’autre côté de sa voie de circulation en franchissant la ligne blanche en doublant. Selon M. [Z] [F] qui effectuait un dépassement sans avoir franchi la ligne blanche, le véhicule conduit par M. [H] [I] qui le précédait, a bruquement tourné à gauche. Il résulte de l’examen des pièces produites, qu’à l’endroit de l’accident les conducteurs étaient bien soumis à une ligne blanche continue (la brève portion discontinue ne permet pas de doubler mais d’aller dans la voie perpendiculaire située de l’autre côté de la chaussée). Si M. [Z] [F] avait la faculté de doubler sans franchir la ligne continue, force est de constater qu’il ne pouvait alors disposer d’une distance latérale de sécurité suffisante au regard de la configuration de la voie de circulation en cause. Le dépassement entrepris a donc revêtu un caractère imprudent et fautif. Cette faute de conduite justifie la réduction du droit à indemnisation de M. [Z] [F] à hauteur de 50 %.
Il convient de condamner PACIFICA à indemniser M. [Z] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 17 février 2021 à hauteur de 50 %.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
A.T.A.P du 17 février 2021 au 28 mars 2021 et du 9 avril 2021 au 16 mai 2021
D.F.T.P de Classe III du 17 février 2021 au 28 mars 2021
D.F.T.P de Classe II du 29 mars 2021 au 16 mai 2021
D.F.T.P de Classe I du 17 mai 2021 au 05 juillet 2021
Aide humaine temporaire : 1 heure par jour du 17 février 2021 au 28 mars 2021
Préjudices esthétique temporaire : 2,5/7 du 17 février 2021 au 28 mars 2021 (coude au corps, attelle de poignet et dermabrasions des membres inférieurs)
Souffrances endurées : 2,5/7
Date de consolidation : le 5 juillet 2021
A.I.P.P : 4 %
Préjudice esthétique définitif : 1/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [Z] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 48,50 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 710 €, au vu des éléments produits.
Les préjudices matériels et autres frais:
Le préjudice matériel concernant la dégradation des équipements (casque, gants et blouson) est bien établi à hauteur de 815,90 €. Il en va de même en ce qui concerne le chiffrage de 1800€ concernant la valeur de la moto déclarée économiquement irréparable et n’ayant donné lieu à aucune indemnisation de la part du propre assureur de M. [Z] [F]. Enfin il est bien justifié d’un préjudice de 115 € concernant des frais d’annulation de transport en Corse.
En revanche, M. [Z] [F] sera débouté de sa demande portant sur le trouble de jouissance concernant la perte de son véhicule. M. [Z] [F] n’établit en effet pas que l’accident l’a nécessairement contraint à rester priver d’un véhicule.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 40 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de M. [Z] [F] s’élève ainsi à la somme suivante : 40 heures x 18 € = 720 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 600 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 367 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 150 €
Total 1117 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2,5/7 du 17 février 2021 au 28 mars 2021 , ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 900 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7080 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge 48,50 €
— frais divers 710 €
— autres frais et préjudices matériels 2 730,90 €
— assistance tierce personne 720 €
— déficit fonctionnel temporaire 1117 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 900 €
— déficit fonctionnel permanent 7080 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
TOTAL 20 306,40 €
MINORATION de 50 % -10 153,20 €
RESTE DU 10 153,20 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation n’est intervenue que lors de la notification des conclsuions de PACIFICA, soit le 12 septembre 2024. PACIFICA sera donc condamnée au paiement du montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 16 123,39 € /2 = 8 061,69 € sur la période comprise entre le 8 mai 2023 et le 12 septembre 2024.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, PACIFICA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [Z] [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner PACIFICA à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que M. [Z] [F] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation à hauteur de 50 % concernant l’accident de la circulation du 17 février 2021;
Condamne PACIFICA à indemniser M. [Z] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 17 février 2021 à hauteur de 50 %;
Evalue le préjudice corporel de M. [Z] [F] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé restées à charge 48,50 €
— frais divers 710 €
— autres frais et préjudices matériels 2 730,90 €
— assistance tierce personne 720 €
— déficit fonctionnel temporaire 1117 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 900 €
— déficit fonctionnel permanent 7080 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne PACIFICA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [Z] [F] :
— la somme de 10 153,20 € en réparation de son préjudice corporel, et ce après minoration de 50%;
— le montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 8 061,69 € sur la période comprise entre le 8 mai 2023 et le 12 septembre 2024;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [Z] [F] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne PACIFICA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 MARS DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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