Article R416-4 du Code de la route.
Article R416-3
Article R416-5

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un véhicule doit, dans les conditions définies à la présente section, faire usage des feux dont le véhicule doit être équipé en application des dispositions du livre III.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires3

1Sécurité Routière - Feux De Croisement
Mme Joëlle Huillier · Questions parlementaires · 26 mars 2013

Le code de la route prévoit l'allumage obligatoire ou conseillé des feux des véhicules particuliers sur les routes, en cas de faible visibilité la nuit ou lors d'intempéries (brouillard, neige, […] Elle lui demande donc de lui rappeler les sanctions encourues par les contrevenants. […] Le décret n° 2006-499 du 3 mai 2006 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules et modifiant le code de la route a créé un article R. 313-4-1 qui dispose que tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, […] Ce même décret ajoute à l'article R. 313-24 des dispositions prévoyant leur allumage automatique dès le démarrage du moteur. […] L'article R. 416-4 du code de la route prévoit que la nuit, […]

 Lire la suite…

2Sécurité Routière - Feux De Croisement - Allumage. Bilan Et Perspectives
M. Ayrault Jean-Marc · Questions parlementaires · 19 juillet 2005

R. 416-4 du code de la route), une surconsommation et une surpollution atmosphérique provoquées par l'allumage des codes, une absence d'évaluation chiffrée et d'expérimentation justifiant la mesure où l'efficacité ne semble pas avoir été établie tant du point de vue de la sécurité routière que de la consommation d'énergie et l'abandon par la Commission européenne de prendre une directive sur l'allumage des feux de jour, en l'absence de résultats significatifs et ce au regard des nombreuses expérimentations prises et retirées dans de nombreux pays.

 Lire la suite…

3Modalités de l'allumage des codes par les automobilistes
Mme Christiane Demontès, du group SOC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 7 avril 2005

Cette mesure entend renforcer la visibilité des véhicules et ce conformément à l'article R. 416-4 du code de la route. D'autre part, le fait que, depuis 1975, les motos soient les seules à avoir leurs feux de croisement allumés de jour constitue un indéniable facteur de sécurité. Aussi, lorsque les conditions de luminosité ne l'exigent pas, l'allumage de ces feux par les automobilistes rend plus vulnérables les usagers de la route les plus fragiles que sont les piétons, les cyclistes et les conducteurs de deux-roues motorisés.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23

1Cour d'appel d'Amiens, 9 juin 2006, n° 05/00632Infirmation partielle

[…] — coupable de CONDUITE, SANS PORT DE LA CEINTURE DE SECURITE, D'UN VEHICULE A MOTEUR RECEPTIONNE AVEC CET EQUIPEMENT, le 07/12/2004, à SAINT QUENTIN, infraction prévue par l'article R.412-1 du Code de la route et réprimée par l'article R.412-1 §III du Code de la route, — coupable de CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR, DE NUIT OU PAR VISIBILITE INSUFFISANTE, SANS USAGE DES FEUX DE ROUTE, le 07/12/2004, à SAINT QUENTIN, infraction prévue par les articles R.416-4, R.416-5 AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article R.416-5 AL.3 du Code de la route,

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Nîmes, 25 septembre 2012, n° 11/01094Confirmation

[…] En application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne qu'il a subies sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. […] Les articles R.313-2 , R.416- 4 et R416- 6 du code de la route prescrivent que tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur doit, de nuit, faire usage des feux dont le véhicule doit être équipé et les cyclomoteurs doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés. […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 8 septembre 2010Infirmation

[…] CIRCULATION DE VÉHICULE A MOTEUR, DE NUIT OU PAR VISIBILITÉ INSUFFISANTE, SANS USAGE DES FEUX DE ROUTE, le 5/3/2009, à X, infraction prévue par les articles R.416-4, R.416-5 AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article R.416-5 AL.3 du Code de la route,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).